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Décision

PE25.019672

CREP 365 2026-06-03

3 juin 2026Français29 min

Source vd.ch

Considérants

26.

septembre 2025, le Ministère public a requis de la Commandante de la police cantonale qu’un dispositif de surveillance soit mis en place sur ce dernier véhicule. La mesure de surveillance a été autorisée pour une durée de trois mois par le TMC par ordonnance du 30 septembre 2025. e) Le 26 septembre 2025, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités françaises compétentes, tendant à obtenir l’autorisation d’exploiter les données émanant des géolocalisations en France de la balise GPS placée sur le véhicule de marque Renault Clio (P. 16). La demande ne précisait pas la période temporelle qu’elle visait. Elle ne comportait en outre aucune mention selon laquelle, dans une configuration similaire, la Suisse ne pourrait pas accorder la réciprocité.

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12J010 f) E.________ et B.________ ont été appréhendés le 27 septembre 2025 à bord du véhicule Mercedes immatriculé VD-bbb, à Lausanne, à la sortie autoroutière de Vennes. La fouille de leur véhicule a conduit à la découverte de 395,5 grammes bruts d’héroïne et de 708 grammes bruts de produit de coupage. La perquisition de leur logement, effectuée le même jour, a notamment permis la saisie de 293 grammes de cocaïne et de

133.

grammes d’héroïne, ainsi que de diverses quittances de transfert d’argent. Leur détention provisoire a été ordonnée respectivement le 30 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 décembre 2025, en raison de la réalisation des risques de fuite et de collusion. La détention provisoire a été régulièrement prolongée depuis lors, la dernière fois jusqu’au 24 juin 2026 par ordonnance du TMC du 25 mars 2026. Les soupçons pesant à l’encontre de la prévenue se sont étoffés au fil de l’enquête. En particulier, les premières analyses téléphoniques des appareils saisis feraient apparaître que son activité portait notamment sur l’écoulement d’environ 3 kg de cocaïne en l’espace d’un mois pour un total de huitante ventes, qu’elle s’occupait des livraisons et qu’elle sollicitait un retour de la part des consommateurs une fois cellesci effectuées. L’analyse complète des données extraites de son téléphone portable aurait permis de confirmer son activité de vente de produits stupéfiants, puisqu’elle recevait par messages de deux individus les adresses de livraison, les quantités à distribuer et le montant à encaisser et qu’elle touchait entre 10 % et 20 % du total de ses ventes ainsi que le remboursement de ses frais. Un cahier de comptabilité retrouvé chez la prévenue corroborerait à tout le moins partiellement les ventes. g) Le 2 octobre 2025, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités françaises compétentes, tendant à obtenir l’autorisation d’exploiter les données émanant des géolocalisations de la balise GPS placée sur le véhicule de marque Mercedes, lorsque celui-ci était localisé en France, afin de connaître l’endroit auquel s’étaient rendus le(la) conducteur(trice) et son passager(ère) (P. 34). La demande ne précisait pas la période temporelle -- 4 of 15 -12J010 qu’elle visait. Elle ne comportait aucune mention selon laquelle, dans une configuration similaire, la Suisse ne pourrait pas accorder la réciprocité. h) Le 28 novembre 2025, le Ministère public a reçu en retour des autorités françaises sa demande d’entraide judiciaire internationale du

26.

septembre 2025, exécutée en ce sens que le 16 octobre 2025, la Vice-Procureure de la République près la Cour d’appel de Paris a autorisé l’exploitation des données issues de la géolocalisation du véhicule de marque Renault, modèle Clio, immatriculé VD-aaa lorsque celui-ci était localisé en France (P. 111). i) Par courrier du 5 janvier 2026, le défenseur de B.________ a fait valoir, auprès du Ministère public, que les enquêteurs avaient su au plus tard en août 2025 que la cause présentait un lien avec la France. Se référant à l’arrêt publié du Tribunal fédéral 146 IV 36, l’avocat a estimé que les autorités suisses auraient impérativement dû requérir l’entraide auprès de la France avant la pose de la balise GPS, ce qu’elles n’avaient pas fait. N’ayant pas pu consulter le dossier depuis novembre 2025 et à défaut de connaissance de l’intégralité du dossier, il se réservait le droit de requérir le retranchement « de tout élément qu’aurait révélé, le cas échéant, la balise GPS » et auquel la consultation du dossier permettrait d’accéder. Il requérait aussi le prononcé d’un classement en faveur de sa cliente « s’agissant des éléments saisis le 27 septembre 2025 dans la voiture ». j) Le 6 janvier 2026, le Ministère public a notamment relevé « qu’une observation transfrontalière ne correspond[ait] pas à une entraide judiciaire tendant à pouvoir exploiter les données de géolocalisation d’une balise qui quitte le territoire suisse », de sorte que la jurisprudence citée par la prévenue ne paraissait pas transposable à cette mesure. k) Par courrier du 12 janvier 2026, la défense de B.________ a notamment maintenu la réserve exprimée quant à la licéité des moyens de preuves récoltés sur le territoire français, contestant que les conditions légales de la récolte et de l’exploitation de données de géolocalisation aient été réunies s’agissant des déplacements de véhicules en France.

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12J010 l) Le 13 janvier 2026, le défenseur de B.________ a consulté le dossier de la cause. m) Par avis du 3 février 2026, le Ministère public a expliqué qu’après qu’il était apparu que le véhicule de marque Renault avait quitté le territoire suisse, une demande d’entraide judiciaire avait été adressée aux autorités françaises le 26 septembre 2025. Constatant ensuite le déplacement de la seconde balise posée sur le véhicule de marque Mercedes vers la France, une nouvelle demande d’entraide judiciaire internationale avait été formulée le 2 octobre 2025. Sous réserve de la validation de la seconde demande d’entraide, il n’y avait pas lieu de remettre en question la validité des opérations menées. n) Par courrier du 14 février 2026, la défense de la recourante a requis « le retrait, hors du dossier » des données de géolocalisation des balises GPS placées du 13 septembre au 16 octobre 2025 sur le véhicule Renault Clio et du 24 septembre au 27 septembre 2025 sur le véhicule Mercedes lorsque les deux balises ont émis des signaux depuis la France, ainsi que la constatation de l’inexploitabilité desdites données. o) La police lausannoise a produit son rapport d’investigation le

16.

février 2026 (P. 171). A ce rapport était joint un document intitulé « tableau résumé de l’activité délictueuse », qui précise notamment les éléments de preuve retenus pour chaque transaction (détails commande, quittance, balise, CTR E.________ ou localisation B.________). S’agissant des données émises par les balises sur territoire français, il n’y a qu’une mention, en date du 27 septembre 2025 (jour de l’interpellation des prévenus), où la Mercedes a été localisée dans la région d’Annemasse, entre 11h39 et 14 heures. Ce jour-là, le téléphone de B.________ a également été localisé dans la région d’Annemasse, à midi. Les enquêteurs ont par ailleurs indiqué qu’il ressortait des échanges retrouvés dans l’application WhatsApp que cette dernière s’était rendue en France dans la matinée pour remettre de l’argent et se réapprovisionner en drogue.

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12J010 p) Par courrier du 2 avril 2026, le Ministère public central, Cellule for et entraide, a relancé l’OFJ s’agissant de l’exécution de la demande d’entraide formulée le 2 octobre 2025, qui lui avait été adressée le 10 octobre suivant. Par courrier du 14 avril 2026, le Ministère public central a relancé directement le Tribunal judiciaire de Paris à propos de ladite demande d’entraide judiciaire. Le 24 avril 2026, le Ministère public a reçu en retour des autorités françaises sa demande d’entraide judiciaire internationale du 2 octobre 2025, exécutée en ce sens que le 16 décembre 2025, la Vice-Procureure de la République près la Cour d’appel de Paris a autorisé l’exploitation des données issues de la géolocalisation du véhicule de marque Mercedes, immatriculé VD-bbb lorsque celui-ci était localisé en France (P. 201). B. Par ordonnance du 1er avril 2026, le Ministère public a refusé de donner suite à la requête de retranchement de pièces présentée par la prévenue le 14 février 2026. Le procureur s’est contenté de relever qu’il n’y avait pas lieu d’adresser une demande d’entraide judiciaire internationale avant la potentielle sortie du territoire suisse d’un véhicule balisé, précisant qu’il était toujours dans l’attente de l’exécution de la demande d’entraide judiciaire adressée aux autorités françaises le 2 octobre 2025. C. Par acte du 14 avril 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la constatation de l’inexploitabilité des données de géolocalisation recueillies lorsque les balises GPS placées du 13 septembre 2025 au 16 octobre 2025 sur le véhicule Renault Clio ayant porté les plaques d’immatriculation VS [recte: VD] aaa et du 24 septembre 2025 au 27 septembre 2025 sur le véhicule Mercedes GLA ayant porté les plaques d’immatriculation VD-bbb ont émis des signaux depuis le territoire français (II), au retranchement (III) et à la destruction de ces données (IV), à la constatation de l’inexploitabilité du rapport d’investigation de police du 16 février 2026 (V) ainsi qu’au retranchement (VI) et à la destruction de ce rapport (VII), à la constatation de l’inexploitabilité des procès-verbaux -- 7 of 15 -12J010 d’audition nos 5 et 6, soit les auditions du 6 janvier 2026 d’elle-même et d’E.________ (VIII) ainsi qu’au retranchement (IX) et à la destruction de ces procès-verbaux (X). Subsidiairement, elle a réitéré ses conclusions II à IV, complétées par les conclusions en constatation de l’inexploitabilité de certains passages du rapport d’investigation de police du 16 février 2026 (XIV) qui devaient être caviardés (XV) et en constatation de l’inexploitabilité de certains passages des procès-verbaux d’audition nos 5 et 6 (XVI) qui devaient être caviardés (XVII). Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision prise par le Ministère public (XVIII), à ce qu’ordre soit donné à ce dernier de constater l’inexploitabilité des données mentionnées dans sa conclusion II et de retrancher et de détruire celles-ci (XIX) et à ce que le Ministère public doive déterminer les preuves dérivées découlant des données de géolocalisation précitées, puis décider de leur maintien ou de leur retrait hors du dossier de la cause (XX). E.________, par son conseil, s’est déterminé le 30 avril 2026, concluant sous suite de frais judiciaires et dépens à la constatation de l’inexploitabilité des données de géolocalisation des balises GPS placées sur les véhicules Renault Clio immatriculé VD-aaa et Mercedes immatriculé VD-bbb lorsque les données proviennent de géolocalisation des balises émises depuis le territoire français (I), au retranchement (II) et à la destruction des données précitées (III) ainsi qu’à la constatation de l’inexploitabilité des pièces produites au dossier pénal, notamment les procès-verbaux d’audition et les pièces 8 à 15, 21, 171 et 198 en tant qu’elles contiennent des informations et des données recueillies grâce aux géolocalisations litigieuses (IV). A titre subsidiaire, E.________ a indiqué s’en remettre à justice sur le sort du recours. Le Ministère public s’est déterminé par courrier du 30 avril 2026, concluant au rejet du recours. Il a relevé qu’il n’était pas contesté par la recourante que les balises avaient été installées sur les véhicules en Suisse, de manière conforme et en respectant la procédure d’autorisation. Il était au demeurant faux de prétendre que les pièces dont le retranchement était requis découleraient de l’exploitation des données émises par les balises lorsque les véhicules se trouvaient en France. Primo, les données de -- 8 of 15 -12J010 géolocalisation émises par les balises lorsque les véhicules se trouvaient en Suisse permettaient de savoir, d’une part, à quel(s) endroit(s) lesdits véhicules quittaient le territoire suisse, à quelle(s) douane(s), en direction de quel(s) pays ou de quelle(s) autre(s) localité(s) et, d’autre part, quand et où ces véhicules revenaient sur le territoire suisse. Deuxio, la présence de la prévenue en Suisse ou à l’étranger avait pu être établie par les données extraites de son téléphone portable, preuves qui ne nécessitaient pas de demande d’entraide internationale pour être exploitées. Tertio, l’extraction des données de son téléphone portable avait permis la découverte de messages qui attestaient que la prévenue recevait des instructions pour se rendre en France. A l’appui de ses déterminations, le Ministère public a produit deux pièces. B.________ s’est encore déterminée spontanément le 12 mai 2026.

E n d r o i t:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4; CREP 9 avril 2026/263; CREP 26 février 2026/103). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.

384.

let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13.

LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le conseil de la prévenue indique avoir reçu la décision contestée, datée du mercredi 1er avril 2026, le mardi 7 avril 2026.

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12J010 La preuve de la notification incombant à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et l’ordonnance attaquée lui ayant en l’occurrence été adressée par courrier A, il y a lieu de donner foi à ses déclarations. Dès lors interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

La recourante fait grief au Ministère public de n’avoir pas respecté les exigences en matière de collecte de preuves à l’étranger. Le Procureur aurait violé la souveraineté de la France en n’adressant pas – préalablement à la mise en œuvre des mesures de surveillance techniques ayant eu des effets (la récolte des données de géolocalisation) sur leur territoire – une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités de ce pays. En outre, faute de réciprocité de la part de la Suisse, sur laquelle les deux demandes d’entraide judiciaires internationales étaient muettes, ces dernières ne déploieraient aucun effet. Les données de géolocalisation des voitures Renault Clio et Mercedes récoltées en France seraient dès lors illicites et, partant, inexploitables.

2.2

Dans un récent arrêt (TF 7B_612/2025 du 12 février 2026 destiné à la publication), cité par la recourante, le Tribunal fédéral a traité d’un recours portant sur un cas dans lequel des mesures de surveillance secrète (géolocalisation et sonorisation de véhicules) avaient été ordonnées et approuvées en Suisse; les véhicules surveillés s’étaient ensuite régulièrement rendus en France, où des données avaient également été récoltées. Des demandes d’entraide judiciaire internationale avaient été déposées a posteriori auprès des autorités françaises pour exploiter ces données. Les autorités françaises y avaient répondu favorablement. Le Tribunal fédéral a rappelé qu’en vertu du principe de territorialité, une mesure de contrainte – dont font partie les autres mesures techniques de surveillance – sur le territoire d'un autre Etat ne peut, sous réserve de la transmission spontanée de moyens de preuves ou d’informations, être mise en œuvre qu'en vertu du droit international ou, à -- 10 of 15 -12J010 défaut, en vertu du consentement – en principe préalable – de l'Etat requis dans le respect des règles régissant l'entraide judiciaire. En l’absence de traité ou de consentement de l’Etat requis, les résultats des mesures de surveillance secrètes obtenus en violation du principe de la territorialité sont inexploitables et doivent être immédiatement détruits (art. 277 al. 1 et

2.

CPP applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP pour les moyens techniques). La Haute Cour a constaté qu’en l’état, le droit international ne contenait aucune disposition qui traitait spécifiquement des mesures techniques secrètes. Pour combler cette lacune, le Tribunal fédéral a admis – suivant en cela l’avis doctrinal émis par Ludwiczak Glassey – que l’obtention du consentement d’un Etat étranger pour autoriser des mesures secrètes opérées sur son territoire par le biais de moyens techniques mis en place par des autorités suisses peut être obtenu a posteriori à deux conditions, en sus des prérequis usuels relatifs à une demande d’entraide. Premièrement, la demande d’entraide doit contenir un avertissement quant à l’absence de possibilité pour la Suisse d’accorder la réciprocité (art. 30 EIMP [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale; RS 351.1]); à défaut, l’Etat requis ne dispose pas des informations nécessaires pour statuer de manière éclairée sur la demande d’entraide. Deuxièmement, cette demande d’entraide doit être déposée « sans délai » dès que les autorités suisses ont connaissance du franchissement de la frontière; le respect de ce délai doit tenir compte des circonstances de l’espèce, notamment du pays en cause et des règles – de compétence, de forme et de fond – prévalant à son égard en matière d’entraide. Enfin, la juridiction fédérale a explicitement conclu qu’à défaut de mention de l’absence de réciprocité, les données obtenues lors des enregistrements réalisés à l’étranger doivent être déclarées illicites et être immédiatement détruites.

2.3

Dans le cas d’espèce, il est constant que la condition de réciprocité ne pouvait pas être remplie par les autorités suisses à l’égard de la France. À l’instar de la situation examinée dans l’arrêt précité, ni l’art. 67a EIMP – qui suppose que les données soient en mains des autorités suisses – ni l’art. 80dbis EIMP – qui vise exclusivement la transmission anticipée de preuves recueillies par l’Etat requis dans le cadre d’une -- 11 of 15 -12J010 demande d’entraide pendante – ne trouvent application, dès lors qu’il s’agit ici de données collectées par les autorités suisses sur territoire étranger avant toute demande d’entraide. Dans ces circonstances, les exigences posées par la jurisprudence fédérale pour admettre, à titre exceptionnel, un consentement a posteriori de l’Etat requis revêtaient une importance déterminante. Or, il est constant que les deux demandes d’entraide judiciaire adressées aux autorités françaises les 26 septembre 2025 et 2 octobre 2025 ne contenaient aucun avertissement quant à l’impossibilité pour la Suisse d’accorder la réciprocité au sens de l’art. 30 EIMP. Une telle omission prive l’Etat requis des éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause et fait ainsi obstacle à un consentement valable. Ce vice est, à lui seul, suffisant pour sceller le sort des données litigieuses. Partant, la question de savoir si les demandes d’entraide ont été déposées « sans délai » au sens de la jurisprudence – notamment au regard du fait que les autorités suisses pouvaient anticiper le franchissement de la frontière – peut demeurer indécise. Il s’ensuit que, faute d’un consentement valable, régulier et éclairé de l’Etat requis, obtenu conformément aux exigences rappelées ci-dessus, les mesures de surveillance effectuées en France violent le principe de territorialité. Les données ainsi recueillies sur le territoire français sont dès lors inexploitables et doivent être immédiatement détruites.

3.

La recourante réclame la destruction de toutes une série de preuves qui seraient dérivées des preuves dont l’inexploitabilité vient d’être constatée (conclusions V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV, XV, XVI et XVII du recours). Ces conclusions, dont l’objet est exorbitant de celui du présent litige, circonscrit par la demande formulée par la recourante le 14 février 2026, sont irrecevables. Il n’appartient d’ailleurs pas à la Cour de céans de déterminer, en seule et unique instance cantonale, quels moyens de preuve sont inexploitables parce qu’ils n’auraient pas pu être recueillis sans la preuve dont l’inexploitabilité a été constatée (art. 141 al. 4 CPP). Il reviendra au Ministère public de se prononcer à cet égard.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance querellée annulée. Les données

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12J010 de géolocalisation des balises GPS placées sur les véhicules de marque Renault Clio, immatriculé VD-aaa, et Mercedes, immatriculé VD-bbb, recueillies alors que lesdites balises émettaient depuis le territoire de la République française, sont inexploitables et doivent être immédiatement détruites. Le 14 avril 2026, Me Gintzburger, défenseur d’office de la recourante, a produit une liste des opérations faisant état de 5h41 d’activité d’avocat breveté (P. 195/3), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. A la suite de ses déterminations spontanées du 12 mai 2026, il a chiffré ses opérations à 8h47, c’est-à-dire qu’il a comptabilisé 3h06 d’opérations pour lesdites déterminations. Cette durée paraît largement excessive et seules trente minutes seront allouées pour ces déterminations. Son indemnité sera donc fixée à 1'113 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 22 fr. 25 et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 91 fr. 95. L’indemnité d’office s’élève au total à 1'228 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et les frais imputables à sa défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'228 fr., seront mis par moitié, c’est-à-dire par 1'329 fr., à la charge de la recourante, soit dans la mesure où elle succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La recourante sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 614 fr., dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Une indemnité de 397 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocat breveté au tarif-horaire de 180 fr., débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis et TVA au taux de 8,1 % compris, sera -- 13 of 15 -12J010 allouée à Me Lorenzini, défenseure d’office d’E.________, et mis par moitié – soit dans la mesure où il succombe – à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er avril 2026 est annulée. III. Les données de géolocalisation des balises GPS placées sur les véhicules de marque Renault Clio, immatriculé VD aaa, et Mercedes, immatriculé VD bbb, recueillies alors que lesdites balises émettaient sur le territoire de la République française sont inexploitables et doivent être immédiatement détruites. IV. Une indemnité de 1’228 fr. (mille deux cent vingt-huit francs) est allouée à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de B.________. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs) ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’228 fr. (mille deux cent vingt-huit francs), sont mis par moitié, soit par 1’329 fr. (mille trois cent vingt-neuf francs), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon le ch. IV cidessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs) est allouée à Me Loïka Lorenzini, défenseure d’office -- 14 of 15 -12J010 d’E.________, et mise par moitié, soit par 198 fr. 50 (cent nonante-huit francs et cinquante centimes) à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon le ch. VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour B.________), - Me Loïka Lorenzini, avocate (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

12J010 de géolocalisation des balises GPS placées sur les véhicules de marque Renault Clio, immatriculé VD-aaa, et Mercedes, immatriculé VD-bbb, recueillies alors que lesdites balises émettaient depuis le territoire de la République française, sont inexploitables et doivent être immédiatement détruites. Le 14 avril 2026, Me Gintzburger, défenseur d’office de la recourante, a produit une liste des opérations faisant état de 5h41 d’activité d’avocat breveté (P. 195/3), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. A la suite de ses déterminations spontanées du 12 mai 2026, il a chiffré ses opérations à 8h47, c’est-à-dire qu’il a comptabilisé 3h06 d’opérations pour lesdites déterminations. Cette durée paraît largement excessive et seules trente minutes seront allouées pour ces déterminations. Son indemnité sera donc fixée à 1'113 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 22 fr. 25 et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 91 fr. 95. L’indemnité d’office s’élève au total à 1'228 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et les frais imputables à sa défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'228 fr., seront mis par moitié, c’est-à-dire par 1'329 fr., à la charge de la recourante, soit dans la mesure où elle succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La recourante sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 614 fr., dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Une indemnité de 397 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocat breveté au tarif-horaire de 180 fr., débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis et TVA au taux de 8,1 % compris, sera -- 13 of 15 -12J010 allouée à Me Lorenzini, défenseure d’office d’E.________, et mis par moitié – soit dans la mesure où il succombe – à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er avril 2026 est annulée. III. Les données de géolocalisation des balises GPS placées sur les véhicules de marque Renault Clio, immatriculé VD aaa, et Mercedes, immatriculé VD bbb, recueillies alors que lesdites balises émettaient sur le territoire de la République française sont inexploitables et doivent être immédiatement détruites. IV. Une indemnité de 1’228 fr. (mille deux cent vingt-huit francs) est allouée à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de B.________. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs) ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’228 fr. (mille deux cent vingt-huit francs), sont mis par moitié, soit par 1’329 fr. (mille trois cent vingt-neuf francs), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon le ch. IV cidessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs) est allouée à Me Loïka Lorenzini, défenseure d’office -- 14 of 15 -12J010 d’E.________, et mise par moitié, soit par 198 fr. 50 (cent nonante-huit francs et cinquante centimes) à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon le ch. VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour B.________), - Me Loïka Lorenzini, avocate (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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