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Décision

PE25.019705

CREP 843 2025-11-10

10 novembre 2025Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 843 PE25.019705-JZR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 385 al. 1 et 396 al. 1...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

843

PE25.019705-JZR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 10 novembre 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier: M. Serex

*****

Art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2025 et complété le 7 novembre 2025 par E.________ contre le prononcé rendu le

20 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.019705-JZR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 15 septembre 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre E.________. Les faits suivants lui étant reprochés:

351

« 1. A Vevey, [...], [...], le 3 septembre 2025, entre 11h24 et 11h30, avoir dérobé des produits pour un montant total de 1'159 fr. 90.

2. A Lausanne, [...], le 14 septembre 2025, vers 16h05, avoir pénétré sans droit et par effraction dans le véhicule Fiat Panda, immatriculé en Italie, appartenant à [...] et avoir dérobé toute une série d'objets au préjudice de cette dernière et de ses amies [...] et [...];

3. Consommation de produits stupéfiants. »

b) Par ordonnance pénale du 15 septembre 2025, le Ministère public a notamment condamné E.________ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes.

Par acte du 21 septembre 2025, E.________ a formé opposition contre cette ordonnance.

Par courrier du 2 octobre 2025, le Ministère public a indiqué maintenir son ordonnance pénale et transmettre le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats.

B. a) Par courrier daté du 13 octobre 2025, E.________ a requis de se voir désigner un défenseur d’office.

b) Par prononcé du 20 octobre 2025, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à E.________ (I) et dit que les frais de la décision suivaient le sort des frais de la cause (II). Elle a considéré qu’E.________ était en mesure de se défendre efficacement seul, indiquant que dans les cas de peu de gravité les besoins de la défense n’exigeaient pas la désignation d’un défenseur d’office.

Ce prononcé a été notifié le 21 octobre 2025 à E.________ (P. 12).

C. Par acte daté du 29 octobre 2025, portant le sceau postal du

31 octobre 2025, E.________, agissant seul, a déclaré « faire opposition » à ce prononcé. Il a complété son acte par un courrier daté du 4 novembre 2025, portant le sceau postal du 7 novembre 2025.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle le président du tribunal de première instance (direction de la procédure selon l’art. 61 let. d CPP) refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant attaquable par un recours selon les art. 393 ss CPP, car un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1; CREP 23 octobre 2025/801 consid. 1.2).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité).

1.3

En l’espèce, le délai de recours étant arrivé à échéance le 31 octobre 2025 (art. 90, 91 et 396 al. 1 CPP), l’acte déposé le 31 octobre 2025 l’a été en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, il ne respecte pas les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant se contente d’indiquer « faire opposition sur l’ordonnance pénale (sic) rendue contre moi le 20 octobre 2025 ». Il ne soutient pas que le raisonnement de l’autorité précédente, selon lequel il serait en mesure de se défendre efficacement seul en raison du peu de gravité de la cause, serait erroné, ne développe aucune argumentation en lien avec le prononcé litigieux et ne prend aucune conclusion. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

Quant à l’acte déposé le 7 novembre 2025, il est tardif et donc irrecevable. Au demeurant, le recourant se contente d’y faire valoir qu’il y aurait « trois éléments importants dans cette affaire », sans qu’il soit possible de rattacher aucun de ces éléments à l’affaire en cause. L’acte complémentaire souffre ainsi également d’un défaut de motivation.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’E.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- E.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: