PE25.020685
CREP 429 2026-06-02
2 juin 2026Français14 min
Source vd.ch
12J040 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 429 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Décision du 2 juin 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente MM. Krieger et Maytain, juges Greffier: M. Jaunin * * * * * Art. 56 let. b et f, 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 13 mai 2026 par A.________ à l’encontre de B.________, Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. Le 25 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________, à la suite d’une plainte pénale déposée le même jour par son épouse, E.________, pour violences domestiques. Il lui -- 1 of 9 -12J040 était reproché, en substance, d’avoir, entre 2004 et septembre 2025, à de multiples reprises, frappé, menacé et injurié son épouse. En outre, le 22 septembre 2025, il aurait repris contact avec cette dernière, malgré l’interdiction de contact et de périmètre dont il faisait l’objet, et l’aurait contrainte à monter dans son véhicule. Puis, après qu’elle fut parvenue à s’enfuir, il l’aurait poursuivie, puis saisie par le bras pour la ramener, de force, dans le véhicule. Trois hommes seraient intervenus, obligeant ainsi A.________ à quitter les lieux. A.________ a été interpellé le 26 septembre 2025. Par ordonnance du 28 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ pour une durée initiale de six semaines. Cette détention a été prolongée par ordonnances des 3 novembre et 19 décembre 2025, cette dernière ayant été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 21 janvier 2026 (n° 35). Par courrier du 2 avril 2026, réceptionné le 8 avril 2026 par le Ministère public, A.________ a demandé sa libération de la détention provisoire, moyennant, le cas échéant, le prononcé de mesures de substitution. Le 7 avril 2026, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire. Le 16 avril 2026, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, B.________, a procédé à l’audition d’A.________. D’entrée de cause, celui-ci a requis que sa fille, H.________, soit entendue en qualité de témoin amené. La Présidente a rejeté cette requête, en indiquant que les motifs de ce rejet seraient exposés dans sa décision à intervenir. Par ordonnance du 20 avril 2026, le Tribunal des mesures de contrainte, présidé par B.________, a rejeté la demande de libération de la -- 2 of 9 -12J040 détention provisoire d’A.________ et ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée maximale de six semaines, soit au plus tard jusqu’au 26 mai 2026. La Présidente a précisé, s’agissant de la requête du prévenu tendant à l’audition de sa fille, qu’il ne lui appartenait pas d’instruire les faits de la cause, d’autant moins que le conseil de la partie plaignante était absent, et qu’eu égard au conflit de loyauté dans lequel l’enfant du couple semblait se trouver, ses déclarations auraient été sujettes à caution et peu pertinentes. Par acte du 1er mai 2026, A.________ a recouru contre cette ordonnance. Le 8 mai 2026, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, à l’encontre d’A.________, pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte et conduite sans autorisation. Il a en outre requis la détention pour des motifs de sûreté d’A.________. B. Par demande du 13 mai 2026, A.________ a requis la récusation de B.________, Présidente du Tribunal des mesures de contrainte. Par arrêt du même jour (n° 394), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé le 1er mai 2026 par A.________ contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 avril 2026. La Présidente B.________ s’est déterminée le 19 mai 2026, concluant implicitement au rejet de la demande de récusation, voire à son irrecevabilité en raison de sa tardiveté. E n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de
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12J040 l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2
La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par A.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une présidente du Tribunal des mesures de contrainte, à savoir une autorité judiciaire de première instance (ATF 143 IV 69 consid. 1.1).
2.
Le requérant soutient que la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte B.________ aurait préjugé du sort de sa demande de libération provisoire, dès l’instant où elle avait refusé de procéder à l’audition, en qualité de témoin, de sa fille. Il considère que l’examen des conditions de la détention pour des motifs de sûreté devrait être confié à un autre président, dès lors que la Présidente B.________ ne saurait se déjuger à peine quelques jours après avoir statué en sa défaveur. 2.1
2.1.1
Un magistrat est récusable pour l’un des motifs prévus aux art.
56.
let. a à e CPP. Ainsi, aux termes de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les -- 4 of 9 -12J040 mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1).
2.1.2
À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; TF 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 précité consid. 2.2; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 7B_1159/2025 précité). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 7B_1159/2025 précité). Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3).
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2.2
Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; ATF 140 I
271.
consid. 8.4.3; TF 7B_83/2026 du 4 mai 2026 consid. 2.3; TF 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.3). Les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile (TF 7B_83/2026 précité; TF 7B_172/2025 précité; TF 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1).
2.3
En tant que le requérant prétend déduire du refus de la Présidente B.________ de procéder à l’audition de sa fille, qu’il avait amenée à l’audience du 16 avril 2026, l’existence d’une prévention à son encontre, son grief est tardif et, partant, irrecevable. En effet, ce motif était connu du requérant dès l’audience précitée et, à tout le moins, dès la notification de l’ordonnance du 20 avril 2026, dans laquelle la magistrate intimée a expressément motivé son refus d’entendre ce témoin. Il appartenait au requérant de faire valoir ce grief sans délai, respectivement dans le cadre du recours qu’il a formé le 1er mai 2026 contre cette ordonnance, ce qu’il n’a pas fait. Soulevé pour la première fois le 13 mai 2026, il ne satisfait pas aux exigences temporelles de l’art. 58 al. 1 CPP. Même supposé recevable, ce grief serait de toute manière dénué de consistance. Le refus d’administrer une preuve ne suffit pas, à lui seul, à faire naître une apparence de prévention, ce d’autant moins qu’en l’occurrence, la Présidente B.________ a motivé de manière convaincante sa décision, en relevant qu’il n’appartenait pas au Tribunal des mesures de contrainte d’instruire les faits de la cause, d’autant moins en l’absence du conseil de la partie plaignante, et que les déclarations de l’enfant du couple auraient été sujettes à caution, compte tenu du conflit de loyauté dans lequel celle-ci semblait se trouver. Une telle motivation relève du pouvoir -- 6 of 9 -12J040 d’appréciation de la magistrate et ne révèle aucun parti pris à l’encontre du requérant. Pour le surplus, le requérant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que la magistrate intimée ne pourrait statuer sur la détention pour des motifs de sûreté au motif qu’elle s’est récemment prononcée en sa défaveur sur sa demande de libération de la détention provisoire. Le Tribunal fédéral a déjà précisé, dans une jurisprudence constante, que la notion de « même cause » au sens de l’art. 56 let. b CPP doit être comprise de manière formelle, soit comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n’englobe pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, c’est-à-dire au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (cf. supra consid. 2.1.1). Sans autre élément concret, il ne peut ainsi être retenu qu’un magistrat à nouveau saisi dans une affaire ne serait pas en mesure, au moment où il statue, de tenir compte de l’évolution de l’instruction. En l’occurrence, on ne discerne aucun indice qui permettrait d’asseoir l’hypothèse que tel ne serait pas le cas de la magistrate intimée, le requérant n’en alléguant du reste aucun. Il importe peu, à cet égard, que la durée séparant la précédente décision de la nouvelle saisine soit brève ou que l’instruction n’ait pas connu de développement substantiel, hormis l’établissement de l’acte d’accusation. Admettre le raisonnement du requérant reviendrait, en définitive, à permettre à un prévenu de provoquer la récusation d’un magistrat précédemment saisi, et, à terme, de paralyser le tribunal, en multipliant des demandes de libération.
3. En définitive, la demande de récusation, qui confine à la témérité, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Pour les motifs qui précèdent, les arguments et conclusions du requérant étaient d’emblée voués à l’échec. Etant donné que la désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blancseing pour introduire des recours aux frais de l’Etat, y compris contre les décisions de détention provisoire (cf. TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 -- 7 of 9 -12J040 consid. 4.2 et les références citées), aucune indemnité d’office ne sera allouée à Me Regina Andrade. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Il n'est pas alloué d'indemnité d'office à Me Regina Andrade pour la procédure de recours. III. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. La décision est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Regina Andrade, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiquée à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
3. En définitive, la demande de récusation, qui confine à la témérité, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Pour les motifs qui précèdent, les arguments et conclusions du requérant étaient d’emblée voués à l’échec. Etant donné que la désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blancseing pour introduire des recours aux frais de l’Etat, y compris contre les décisions de détention provisoire (cf. TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 -- 7 of 9 -12J040 consid. 4.2 et les références citées), aucune indemnité d’office ne sera allouée à Me Regina Andrade. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Il n'est pas alloué d'indemnité d'office à Me Regina Andrade pour la procédure de recours. III. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. La décision est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Regina Andrade, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiquée à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
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12J040 La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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