PE25.022118
CREP 420 2026-06-03
3 juin 2026Français15 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 420 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Maillard et M. Maytain, juges Greffière: Mme Vuagniaux * * * * * Art. 179decies CP; 58 al. 1, 59 al. 1 let. b et 85 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que sur la demande de récusation déposée le 7 mars 2026 par X.________ à l’encontre du Procureur C.________ dans la cause no PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. Le 5 septembre 2024, X.________, étudiant, né le ***2003, a déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-- 1 of 10 -12J010 après: Ministère public) une plainte pénale contre inconnu pour usurpation d’identité. X.________ exposait que des « personnes cherchant à l’avilir » l’avaient inscrit en tant que membre du parti politique A.________ (ci-après: A.________), de sorte qu’il avait reçu un exemplaire du journal S.________ du parti en juillet 2024. Il faisait le lien entre son orientation sexuelle et la position du parti en la matière, à savoir réfractaire aux droits de certaines minorités, dont celle des personnes LGBTQ+. Dans la mesure où son adresse de domicile ne figurait nulle part sur Internet, il soupçonnait certains de ses anciens camarades de classe « intimidateurs » d’être les auteurs ou les complices de cette infraction. Le 10 septembre 2024, le Procureur C.________ a informé X.________ qu’il avait transmis sa plainte à la police en vue d’une enquête. La police a rendu son rapport d’investigation le 11 février 2025. Selon les renseignements obtenus auprès de [...], collaborateur scientifique et juriste au sein du Secrétariat général de A.________, la demande d’adhésion au journal S.________ avait été effectuée en janvier 2022 sur le site Internet du journal et l’inscription de X.________ dans leur nouvelle base de données avait été validée le 29 janvier 2023. Toutefois, l’inspecteur de la Police scientifique, Division enquête cyber, avait confirmé l’impossibilité d’obtenir des informations sur les adresses IP au-delà du délai de six mois, de sorte qu’il n’était pas possible d’identifier la personne qui avait inscrit X.________ au journal en question. L’inscription de l’intéressé au journal avait par ailleurs été radiée le 3 octobre 2024. Le 29 septembre 2025, X.________ a demandé au Ministère public des nouvelles de sa plainte. Il requérait que la cause soit « attribuée », qu’une copie du rapport de police lui soit transmise et que D.________, E.________ et F.________ soit entendus en qualité de prévenus et de « témoins apte à donner des renseignements ».
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12J010 B. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). En se référant aux résultats des investigations de la police, le procureur a retenu qu’aucune autre mesure d’instruction n’était à même de confondre l’auteur de l’infraction et que les vagues soupçons portés par le plaignant à l’encontre de D.________, E.________ et F.________ n’étaient pas suffisants pour orienter les recherches. C. Par acte du 27 décembre 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Le 8 janvier 2026, la Chambre des recours pénale a imparti au plaignant un délai au 28 janvier 2026 pour déposer une avance de frais de
Considérants
770.
fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 11 janvier 2026, X.________ a demandé que le montant de l’avance de frais soit réduit, arguant que la Cour de céans ne lui avait demandé que 450 fr. dans le cadre d’un précédent recours comportant plus d’arguments. Le 14 janvier 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de réduction du montant de l’avance de frais pour le motif que celui-ci correspondait à une estimation prévisible des frais. Le 23 janvier 2026, X.________ a déposé l’avance de frais réclamée. Le 7 mars 2026, X.________ a déposé des déterminations complémentaires et sollicité la mise en œuvre de plusieurs mesures -- 3 of 10 -12J010 d’instruction. En outre, il a requis la récusation des juges cantonaux membres de A.________ ainsi que la récusation du Procureur C.________. Le 15 mars 2026, X.________ a fixé à la Cour de céans un délai au 24 avril 2026 pour lui indiquer la composition de la Cour et l’appartenance politique des magistrats concernés. Le 20 avril 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé le recourant que la Cour serait composée des juges Christophe Maillard (PS) et Jean Maytain (PS) et d’elle-même (PLR). Le 25 mai 2026, X.________ a déposé des déterminations complémentaires concernant sa demande de récusation du Procureur C.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t: Demande de récusation du Procureur C.________ 1.
1.1
Le requérant soutient que le Procureur C.________ aurait dû l’informer de sa volonté de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, aurait refusé de lui communiquer une copie du rapport de police, n’aurait pas répondu de manière claire à son courrier du 29 septembre 2025 et ne lui aurait jamais proposé de venir consulter le dossier. Il soupçonne par ailleurs le magistrat de lui avoir notifié l’ordonnance querellée juste avant le début des vacances de Noël afin de rendre plus difficile le dépôt d’un recours dans le délai légal de dix jours. Il lui reproche également de lui avoir envoyé l’ordonnance par courrier A et non par courrier recommandé, si bien qu’il n’a pas reçu de notification par l’entremise de l’application de La Poste Suisse. Enfin, il suspecte le magistrat de faire preuve de partialité, pouvant potentiellement découler d’un « sentiment d’homophobie -- 4 of 10 -12J010 intériorisé » et d’un « profil d’homme blanc hétéro cisgenre non sujet à la discrimination ». Dans ces conditions, il sollicite qu’une procureure extraordinaire prenne en charge le traitement de ses dossiers. 1.2
1.2.1
Aux termes de l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant être rendus plausibles, En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.2; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), mais en tout cas dans un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 113).
1.2.2
Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Lorsque les exigences de forme posées par cette disposition n’ont pas été respectées, est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi -- 5 of 10 -12J010 par son destinataire (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1 et 2.3.2; TF 6B_659/2023 du 20 novembre 2025 consid. 4.3).
1.3
En l’espèce, lorsqu’il a reçu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur C.________, le requérant connaissait déjà tous les motifs exposés dans son recours qu’il a ensuite invoqués dans sa demande de récusation. Il avait d’ailleurs déjà écrit au Procureur C.________ le 29 septembre 2025 pour lui reprocher de ne pas lui avoir transmis le rapport de police et lui rappeler qu’il était « tenu d’informer les parties du versement spontané de nouvelles pièces à un dossier (…) obligation légale (…) qui avait fait défaut lors du traitement de l’affaire PE23.*** » (P. 7). Dans ces conditions, formée le 8 mars 2026, soit plus de deux mois après la réception de l’ordonnance de non-entrée en matière, la demande de X.________ tendant à la récusation du Procureur C.________ est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté. De toute manière, même recevable, la requête de récusation aurait dû être rejetée. En effet, rien n’indique que le Procureur C.________ aurait fait preuve de partialité en raison d’un supposé « sentiment d’homophobie intériorisé » et que son « profil d’homme blanc hétéro cisgenre non sujet à la discrimination » ne serait pas adéquat dans son cas. N’est pas non plus un motif de récusation le fait de rendre une ordonnance une semaine avant Noël, dès lors que les féries judiciaires n’existent pas en procédure pénale (art. 89 al. 2 CPP) et que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1). En outre, le requérant perd de vue qu’avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, le droit d’être entendu des parties étant assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, qui permet aux -- 6 of 10 -12J010 parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et
393.
al. 2 CPP; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1; CREP
14.
novembre 2025/795 consid. 2; CREP 19 septembre 2025/719 consid. 2). Enfin, on ne voit pas non plus quel préjudice aurait résulté, pour le recourant, le fait que l’ordonnance entreprise – dont il a eu la connaissance effective le 19 décembre 2025 (P. 9/1, p. 2) – lui a été notifiée par pli simple et non par lettre signature (art. 85 al. 2 CPP), étant précisé qu’il s’agit là d’une pratique constante des ministères publics vaudois. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière 2.
2.1
Déposé en temps utile dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), le recours est recevable.
2.2
La nouvelle pièce produite par le recourant (P. 9/2/5, courriel du
3.
octobre 2024 du Secrétaire général de A.________) est recevable (art. 389 al. 3 CPP). Les autres pièces figurent déjà au dossier.
3.
3.1
Le recourant fait valoir que le Ministère public n’a pas procédé à la moindre instruction. Il demande qu’un expert soit mandaté afin de déterminer les adresses IP de connexion au site Internet de A.________, ainsi que l’audition de ses harceleurs D.________, E.________ et F.________. Il ajoute que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme impose de prendre les mesures raisonnables pour découvrir la vérité. Il joint par -- 7 of 10 -12J010 ailleurs à son courrier « la preuve que l’infraction a été réalisée le 29 janvier 2023 » (P. 9/2/5).
3.2
En l’espèce, il est douteux que l’identité du recourant ait été usurpée le 29 janvier 2023 seulement, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que son inscription au journal S.________ date vraisemblablement de janvier 2022. Cette question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, dans la mesure où l’infraction d’usurpation d’identité (art. 179decies CP) n’est entrée en vigueur que le 1er septembre 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889), l’acte dénoncé par le recourant, commis avant cette date, n’est pas punissable selon cet article. Avant le 1er septembre 2023, plusieurs normes pouvaient toutefois trouver application (Métille, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 10 ad art. 179decies CPP), qu’il convient d’examiner d’office. Inscrire une personne sur la liste des destinataires d’un journal édité par l’un des principaux partis politiques suisses ne peut en aucune manière être considéré comme propre à l’exposer au mépris en sa qualité d’être humain, ce qui permet d’évacuer l’hypothèse d’une infraction contre l’honneur (art. 173 ss CP). L’escroquerie n’entre pas non plus en ligne de compte, à défaut, pour les auteurs putatifs, d’avoir cherché à se procurer ou à procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 146 CP). Enfin, l’infraction de faux dans les titres ne s’applique pas non plus (art. 251 CP), en l’absence d’un titre au sens où l’entend la loi pénale (art. 110 ch. 4 CP). Vu les éléments qui précèdent, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée, par substitution de motifs (TF 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 2; CREP 30 mars 2026/207 consid. 9).
4.
Frais Les frais de la procédure, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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12J010 L'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 18 décembre 2025 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central, -- 9 of 10 -12J010 et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
12J010 L'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 18 décembre 2025 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central, -- 9 of 10 -12J010 et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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