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Décision

PE25.022848

CREP 329 2026-04-28

28 avril 2026Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 329 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 146 al. 1, 138 ch. 1 CP; 310 CPP Statu...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 329

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 avril 2026

Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Robadey

*****

Art. 146 al. 1, 138 ch. 1 CP; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 15 octobre 2025, C.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour abus de confiance et escroquerie. Il expliquait que dans le cadre d’une précédente procédure pénale qu’il avait initiée contre celui-ci le 8 avril 2021 pour diffamation, une convention avait été conclue entre eux aux termes de laquelle A.________ s’était engagé à publier une 12J010 vidéo d’excuses publiques, à lui restituer la somme de 2'748 fr. d’ici au 27 septembre 2022 et à lui verser un montant supplémentaire de 3'000 fr. en trois mensualités entre octobre et décembre 2022. En contrepartie, il avait accepté de retirer sa plainte et la procédure pénale avait été classée. Or, si A.________ s’était exécuté s’agissant des excuses publiques, il n’aurait pas versé les montants convenus en dépit de plusieurs relances. Partant, C.________ estimait qu’A.________ avait utilisé la convention conclue dans le but d’obtenir le classement de la procédure précitée, sans intention réelle d’en exécuter les engagements financiers, si bien que son comportement correspondait à une tromperie astucieuse et constituait une escroquerie, voire un abus de confiance.

B. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a constaté l’absence de dessein d’enrichissement illégitime imputable à A.________, l’absence d’une appropriation d’une chose mobilière confiée ou d’une utilisation sans droit de valeurs patrimoniales confiées et l’absence de tromperie astucieuse, de sorte que les infractions dénoncées, soit l’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP [Code pénal suisse du

21 décembre 1937; RS 311.0]) et l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), n’apparaissaient d’emblée pas réalisées. Quand bien même A.________ aurait trompé le plaignant sur sa volonté de se conformer à ses engagements financiers – ce qui n’était pas établi – on ne discernait aucune forme d’astuce dans le comportement dénoncé. La procureure a souligné l’aspect civil prépondérant du litige.

C. Par acte du 16 janvier 2026, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale.

Par avis du 23 janvier 2026, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 12 février 2026 – prolongé ensuite au 12 mars 2026 –

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pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.

Le 27 mars 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer sur le recours.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art.

20.

al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art.

382.

al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il soutient que dès que la question de la réalisation des éléments subjectifs d’une infraction se posent, le Ministère public serait tenu d’ouvrir une instruction. Il souligne en l’espèce le contexte d’une procédure pénale pendante, une exécution partielle purement stratégique de la part d’A.________ et le refus subséquent de celui-ci d’exécuter ses engagements financiers. Selon lui, ces éléments empêchaient le refus d’entrer en matière.

Le recourant fait en outre valoir qu’en signant la convention, A.________ a obtenu un avantage patrimonial déterminant, à savoir un avantage procédural, concrétisé par la clôture de la procédure pénale et

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l’annulation de sa convocation en audience. En simulant une volonté contractuelle et en s’engageant sans intention réelle de s’exécuter, A.________ aurait commis une tromperie astucieuse, de sorte que l’infraction d’escroquerie semblait réalisée. Le recourant estime également qu’A.________ a tiré profit de la convention en refusant d’honorer ses engagements, ce qui représenterait un détournement du but convenu. Partant, l’abus de confiance serait réalisé.

2.2

2.2.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid.

4.1.2

et les références citées; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1).

2.2.2

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2.2.2.1

Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie suppose une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à exploiter l'erreur de la dupe. La dissimulation d'un fait vrai peut prendre la forme d'un comportement actif qui tend à dissimuler un fait. Ainsi, en présentant la situation, l'auteur peut omettre sciemment certains faits, de manière à donner une version tronquée de la réalité. Si l'auteur se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, il agit alors par omission. Dans ce cas, il ne sera punissable que s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, l'obligation de révéler la vérité (TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2.1).

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas, il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; ATF 147 IV 73 consid. 3.2; TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2; TF 6B_372/2022 précité).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait 12J010 attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1; TF 6B_372/2022 précité).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 précité consid. 5; TF 6B_212/2024 précité; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1).

2.2.2.2

Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; ATF 133 IV 21 consid. 6.2; TF 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1). Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 119 IV 127 consid. 2; TF 6B_972/2022 précité consid. 3.1.1).

D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4; TF 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité 12J010 de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV

27.

consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a; TF 6B_1055/2023 précité consid. 2.1.4; TF 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2021 consid. 1.1.2).

2.3

En l’espèce, en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie, l’absence de tromperie astucieuse est patente. Certes, dans certains cas, le fait d’être insolvable et de le taire en concluant un accord peut remplir les conditions de l’escroquerie. Tel n’est toutefois pas le cas en l’occurrence. A.________ n’a ni tu certains éléments en les dissimulant et en évitant que C.________ ne puisse les vérifier, ni davantage activement monté un édifice de mensonges destinés à tromper le recourant. Si le recourant avait des doutes sur la solvabilité d’A.________, il lui appartenait de se renseigner. Rien au dossier ne permet de penser que le recourant aurait été empêché de procéder à de telles vérifications, ni qu’A.________ aurait faussement donné des garanties sur sa solvabilité. La question de savoir si lors de l’accord conventionnel, A.________ avait réellement l’intention de ne pas honorer ses engagements peut demeurer ouverte car, quand bien même il aurait simulé son intention, son comportement ne pourrait pas encore être qualifié de manœuvre astucieuse et ressort d’un litige purement civil (simulation; art.

18.

CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). En l’absence de devoir de garant ou de tromperie astucieuse, les éléments constitutifs de l’escroquerie n'apparaissent donc en tout état de cause pas réalisés en l’espèce.

S’agissant de l’abus de confiance, il n’y a aucune appropriation d’une chose mobilière, a fortiori confiée, ni utilisation sans droit de valeurs

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patrimoniales confiées, ce qui exclut objectivement la réalisation de cette infraction. En effet, l’engagement à verser une somme d’argent ne correspond pas à une valeur patrimoniale confiée. Dès lors qu’un élément constitutif objectif fait défaut, il n’est pas nécessaire d’examiner si l'auteur a agi intentionnellement ou par dol éventuel, et dans un dessein d'enrichissement illégitime, comme le soutient le recourant, qui assimile à tort la fin d’une procédure pénale à un enrichissement illégitime.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réunies.

3.

Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs).

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V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- M. C.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

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