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Décision

PE25.023006

CREP 421 2026-06-02

2 juin 2026Français10 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Bien que l’acte soit dépourvu de conclusions explicites, il ressort de ses motifs que son auteur demande l’ouverture d’une enquête sur la base des faits dénoncés. Le recours est donc recevable dans cette mesure, sous la réserve de la question de l’identité de l’objet de la plainte du 21 octobre 2025 avec celui de l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 août 2025 (cf. consid. 4 ci-dessous).

2.

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, -- 3 of 7 -12J010 qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV

285.

consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.

Le recourant considère que le fait que le C.________ ait indiqué que son doctorat lui avait été décerné par l’Université de Q*** au lieu de celle de R***, constituerait une manipulation faite par des « individus malveillants » qui lui voudraient du mal, pour des motifs et par des voies non précisés. Pour le reste, il expose longuement que ces prétendues malversations seraient à l’origine du fait qu’il n’a pas pu obtenir d’emploi. Aucun des moyens exposés dans la plainte ou dans le mémoire de recours n’étaye une quelconque infraction pénale qui aurait été commise au préjudice du recourant, singulièrement celles d’accès indu à un système informatique selon l’art. 143bis CP ou de soustraction de données personnelles au sens de l’art. 179novies CP, voire celle de soustraction de données d’après l’art. 143 CP. Il sera précisé qu’une simple erreur dans la saisie de données informatiques, pour autant même qu’il y en ait une dans -- 4 of 7 -12J010 le cas particulier, ne suffit pas à constituer une infraction pénale, à défaut de dessein dolosif. La non-entrée en matière procède donc d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

4.

Au surplus, le recourant n’expose aucun élément d’appréciation qui ne l’avait déjà été lors de la procédure ouverte par sa précédente plainte, du 15 juin 2025, et clôturée par l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 août 2025, définitive et exécutoire. Dans cette mesure, s’agissant de faits dénoncés identiques, il est permis de douter de la recevabilité du recours au regard de l’autorité de chose jugée dont est investie cette ordonnance. A défaut de toute infraction pénale, cette question n’a cependant pas à être tranchée.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Le solde dû par l’Etat s’élève ainsi à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Le solde dû par l’Etat s’élève ainsi à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________.

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12J010 IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par l’Etat à celui-ci s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier:

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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