PE25.023981
CREP 412 2026-05-22
22 mai 2026Français17 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 412 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 22 mai 2026 Composition: M m e E L K A I M, p r é s i d e n t e Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière: Mme Maire Kalubi * * * * * Art. 133, 397 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le 7 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
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12J010 Il lui est reproché d’avoir, à une date indéterminée dans le courant du mois de mai 2025, emmené D.________, qui était sous l’influence de l’alcool, à son domicile, sis à la rue C*** à R***, de l’avoir mise sur le canapé, puis, profitant de son état d’alcoolisation, de lui avoir enlevé ses chaussures, son pantalon et son sous-vêtement, de lui avoir tenu les poignets et les bras et de l’avoir pénétrée vaginalement, sans préservatif. Il lui est en outre fait grief, le 22 octobre 2025, après que D.________, enceinte de six mois, est venue à son domicile pour discuter du bébé à naître, de s’être mis devant elle pour éviter qu’elle ne parte, de lui avoir donné deux fortes gifles, la faisant chuter sur le canapé et, à cet endroit, de lui avoir enlevé ses chaussures, son pantalon et son sous-vêtement, alors qu’elle se débattait, de s’être assis sur ses jambes, de lui avoir tenu les poignets et les bras et de l’avoir pénétrée vaginalement. B.________ a été entendu par la Police de sûreté le 7 novembre 2025 en présence de Me J.________, avocat de la première heure. b) Par ordonnance du 10 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me J.________ en qualité de défenseur d’office de B.________ et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause. Par acte du 12 novembre 2025, B.________, procédant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à ce que Me Gaëtan-Charles Barraud soit désigné en qualité de défenseur d’office en lieu et place de Me J.________. Par arrêt du 8 décembre 2025 (n° 5047), la Chambre des recours pénale a admis le recours de B.________, a annulé l’ordonnance du
Considérants
10.
novembre 2025 et a renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’autorité de recours a notamment retenu ce qui suit:
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12J010 « […] En l’espèce, il est vrai que la situation géographique des conseils et que la spécialisation de l’un ou de l’autre en droit pénal ne sauraient à eux seuls constituer des arguments suffisants pour remettre en cause le choix de défenseur d’office opéré par le Ministère public. Cela étant, il ne ressort pas du procès-verbal de l’interrogatoire de police du 7 novembre 2025 que le recourant aurait été rendu attentif au fait qu’il lui était loisible de désigner un défenseur de choix ou de faire part à la direction de la procédure de son souhait s’agissant de la désignation d’un défenseur d’office. Certes, le Ministère public indique, dans l’ordonnance attaquée, que le recourant aurait été sommé de désigner un défenseur de choix. Il faut toutefois constater que le procès-verbal des opérations ne porte nulle mention desdites sommations, dont on peut douter qu’elles aient bien été notifiées à l’intéressé, étant rappelé que l’interrogatoire a eu lieu un vendredi après-midi et que l’ordonnance entreprise a été rendue le lundi suivant. Il s’ensuit qu’on ne peut pas faire grief au recourant d’avoir attendu la désignation d’un défenseur d’office qui n’a pas eu l’heur de lui convenir avant d’exprimer son souhait à cet égard, dès lors qu’il n’avait pas été avisé qu’il avait le droit de le faire. Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il examine s’il est possible d’accueillir la proposition du recourant et de désigner Me Gaëtan-Charles Barraud en qualité de défenseur d’office, respectivement s’il existe des motifs objectifs qui commanderaient de s’en écarter. ». c) Par courrier du 2 février 2026, la procureure a en substance fait savoir à B.________ qu’aucun motif ne justifiait que Me J.________ ne soit pas désigné comme son défenseur d’office. Elle lui a dès lors imparti un délai au 23 février 2026, ultérieurement prolongé au 23 mars 2026, pour qu’il lui indique s’il souhaitait que Me Gaëtan-Charles Barraud l’assiste en tant que défenseur de choix, en précisant que si tel ne devait pas être le cas, elle désignerait Me J.________ comme défenseur d’office.
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12J010 Par courrier du 11 mars 2026, Me Gaëtan-Charles Barraud a indiqué à la procureure que B.________ souhaitait qu’il soit désigné comme son défenseur d’office. B. Par ordonnance du 27 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me J.________ en qualité de défenseur d’office de B.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). La procureure a en substance considéré que les motifs invoqués par le prévenu pour que Me Gaëtan-Charles Barraud soit désigné comme défenseur d’office – à savoir le fait que cet avocat avait son étude à R***, à côté de son domicile, et qu’il était spécialiste FSA en droit pénal – n’étaient pas suffisants et pertinents pour justifier de le désigner comme défenseur d’office. Abordant ensuite le lien de confiance avec Me J.________, elle a relevé que le prévenu n’avait initialement pas invoqué une rupture de ce lien, qu’il avait certes par la suite invoqué une impossibilité de tisser un tel lien en raison des déterminations déposées par cet avocat lors de la précédente procédure de recours, lesquelles étaient toutefois restées factuelles et ne contenaient aucun élément susceptible de porter atteinte au lien de confiance. Le Ministère public en a conclu que les arguments invoqués par le prévenu n’étaient pas suffisants pour justifier un changement de défenseur. En conséquence, la procureure a estimé que Me J.________ devait être désigné comme défenseur d’office du prévenu, étant précisé que cet avocat n’était certes pas spécialiste FSA en droit pénal, mais qu’il pratiquait cette profession depuis 28 ans et avait ainsi une grande expérience en matière pénale. Elle a encore précisé que Me J.________ avait assisté à l’audition du prévenu devant la police, s’était entretenu assez longuement avec lui pour lui expliquer les accusations portées à son encontre et connaissait donc bien le dossier. Elle a de plus relevé qu’aucun élément du dossier ne parlait en faveur d’une défense inefficace et que le prévenu pouvait se rendre à l’étude de Me J.________ à Lausanne sans difficulté compte tenu de son activité à temps partiel et communiquer avec son avocat par le biais de moyens de communication modernes et efficaces. La procureure a encore indiqué que Me J.________ disposait d’une étude -- 4 of 11 -12J010 secondaire à U***, où il pourrait accueillir son client si celui-ci préférait cette solution. C. a) Par acte du 2 avril 2026, B.________, agissant par l’intermédiaire de Me Gaëtan-Charles Barraud, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Me Gaëtan-Charles Barraud soit désigné en qualité de défenseur d’office. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants à intervenir. Préalablement, il a requis la désignation de Me Gaëtan-Charles Barraud en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. b) Le 15 avril 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 4 mai 2026, dans le délai prolongé à sa demande, Me J.________ s’est déterminé, concluant en substance au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance rendue le 27 mars 2026 par le Ministère public. Il s’en est par ailleurs remis à justice s’agissant de la requête de B.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. E n d r o i t:
1.
1.1
Les décisions de la direction de la procédure en matière de désignation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1; CREP 12 août 2025/603 et la référence citée;
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12J010 Harari/Jakob/Santamaria, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la désignation d’un défenseur d’office de son choix, le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant considère en substance qu’en n’envisageant l’intervention de Me Gaëtan-Charles Barraud que comme conseil de choix, le Ministère public n’aurait pas respecté les instructions contenues dans l’arrêt rendu le 8 décembre 2025 par la Chambre des recours pénale. Il fait en outre valoir qu’il aurait confirmé sa volonté de voir cet avocat désigné comme son défenseur d’office et soutient qu’il n’existerait par ailleurs aucun motif pour s’y opposer, Me Gaëtan-Charles Barraud n’étant empêché par aucun conflit d’intérêt, disposant des qualifications professionnelles nécessaires et n’étant actuellement pas confronté à une surcharge de travail insurmontable. Me J.________ soutient pour sa part qu’il n’existerait aucun motif qui justifierait de suivre les vœux du prévenu et, partant, de désigner Me Gaëtan-Charles Barraud en qualité de défenseur d’office. 2.2
2.2.1
Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu’elle
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12J010 nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). L’art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au prévenu le droit de choisir librement son défenseur d’office. Il n’en va pas davantage de l’art. 6 § 3 let. c CEDH. Le droit du prévenu de proposer un avocat d’office ne fonde en effet pas d’obligation pour la direction de la procédure de désigner l’avocat proposé. Celle-ci ne peut toutefois s’écarter de la proposition du prévenu que pour des raisons objectives, par exemple un conflit d’intérêts, une surcharge de travail, un refus du mandat par le défenseur de choix, l’absence de qualification ou d’expérience professionnelle suffisante, ou d’autres obstacles objectifs (ATF 139 IV 113 consid. 4.3). En cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, l’autorité doit motiver au moins sommairement sa décision (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1; TF 1B_212/2013 du 20 août 2013 consid. 2). Le droit de proposition selon l'art. 133 al. 2 CPP ne doit en principe pouvoir être exercé qu'une seule fois au début de la procédure afin notamment que l'avancement de l'instruction ne soit par retardé (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2; TF 1B_419/2017 précité consid. 2.1; TF 1B_198/2017 du 12 juin 2017 consid. 2).
2.2.2
Selon l’art. 397 al. 2 CPP, si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue. Lorsque l’autorité de recours annule le prononcé entrepris et retourne la cause à l’autorité inférieure, cette dernière est liée par les considérants de l’arrêt de renvoi (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 6a ad art. 397 CPP).
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2.3
A la lecture de la motivation de l’ordonnance entreprise – qui prend notamment appui sur l’absence de perturbation du lien de confiance avec Me J.________, ses compétences professionnelles et l’inexistence de doute quant à l’efficacité de sa défense –, on comprend que le Ministère public a examiné s’il existait des motifs susceptibles de justifier le remplacement de Me J.________ en sa qualité de défenseur d’office au sens de l’art. 134 al. 2 CPP. Ce faisant, la procureure n’a pas suivi les instructions émises par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 8 décembre 2025.
Dans cet arrêt, l’autorité de recours a en effet annulé l’ordonnance qui désignait Me J.________ comme défenseur d’office du recourant au motif que celui-ci n’avait pas préalablement été informé de ce qu’il pouvait exprimer un souhait quant à la personne de l’avocat qui serait désigné pour le défendre. Elle a par ailleurs renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il examine s’il était possible de suivre la proposition du recourant consistant à désigner Me Gaëtan-Charles Barraud en qualité de défenseur d’office, respectivement s’il existait des circonstances objectives, telles que celles évoquées par la jurisprudence rappelée ci-dessus, susceptibles de faire obstacle à la désignation de Me Gaëtan-Charles Barraud comme défenseur d’office. Or, l’existence de telles circonstances n’est nullement établie. Me Gaëtan-Charles Barraud dispose en effet incontestablement des compétences professionnelles requises et a expressément accepté ce mandat en précisant qu’il disposait du temps nécessaire pour s’en occuper; on ne discerne par ailleurs pas de conflit d’intérêt manifeste; enfin, le fait que Me J.________ soit intervenu en qualité d’avocat de la première heure et connaisse de ce fait le dossier ne constitue pas une raison suffisante pour s’écarter de la proposition du recourant. A défaut, les souhaits des prévenus ne pourraient jamais être pris en compte lorsqu’une intervention d’un avocat de la première heure s’avère nécessaire. En définitive, la procureure n’avait aucune raison objective pour s’écarter de la proposition du recourant et devait donc désigner Me Gaëtan-Charles Barraud en qualité de défenseur d’office.
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3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Gaëtan-Charles Barraud est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Les conditions d’une défense d’office étant réalisées (cf. art. 130 ss CPP), il y a lieu de désigner Me Gaëtan-Charles Barraud en qualité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours. Il appartiendra au surplus au Ministère public d’indemniser Me J.________ pour les opérations effectuées jusqu’à ce jour. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office de B.________, sera fixée à 596 fr. au total, montant correspondant en chiffres arrondis à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de
2.
% des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’indemniser Me J.________ pour les déterminations déposées dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu’il a agi en son nom propre et qu’il n’a pas obtenu gain de cause.
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 mars 2026 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Gaëtan-Charles Barraud est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________, le dossier étant retourné au Ministère public pour qu’il soit procédé à l’indemnisation de Me J.________. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Me Gaëtan-Charles Barraud est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonantesix francs), TVA et débours compris. V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par
12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 mars 2026 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Gaëtan-Charles Barraud est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________, le dossier étant retourné au Ministère public pour qu’il soit procédé à l’indemnisation de Me J.________. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Me Gaëtan-Charles Barraud est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonantesix francs), TVA et débours compris. V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par
596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:
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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour B.________), - Me J.________, avocat, - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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