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Décision

PE25.024718

CREP 419 2026-06-02

2 juin 2026Français21 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une

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12J010 ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4; CREP 6 juin 2025/413; CREP 17 mai 2025/362; CREP 14 mai 2025/360). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’exploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

A titre principal, le recourant soutient que l’instruction pénale aurait dû être ouverte dès le moment où le sgt C.________ avait décidé de le conduire au poste de police, que ce policier aurait su que la réitération de ses déclarations entraînerait un cas de défense obligatoire et que l’ouverture de l’instruction aurait été volontairement retardée pour favoriser l’aveu d’une vitesse hautement supérieure à la limite autorisée. Selon le recourant, dès lors qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire, l’interrogatoire mené sans l’assistance d’un avocat constituerait un moyen de preuve inexploitable qui devrait être retranché du dossier en application 141 CPP. 2.2

2.2.1

Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur, notamment, s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). S’agissant de la peine privative d’une année au-delà de laquelle le prévenu doit obligatoirement être pourvu d’un défenseur, c’est la peine -- 6 of 13 -12J010 concrètement encourue qui est pertinente (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3), y compris les éventuelles révocations de sursis (TF 1B_344/2015 du 11 février 2016 consid. 2.2).

2.2.2

L’art. 131 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le Ministère public ou, en son nom, par la police (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Ainsi, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.3.2 et les réf. cit.; TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1; TF 6B_883/2013 du

17.

février 2014 consid. 2.1.2). En revanche, le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour la Haute Cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 1B_464/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3.2 et les réf. cit.). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4; TF 6B_998/2019 du

20.

novembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3).

2.3

En l’espèce, il est douteux que le recourant se soit trouvé dans un cas de défense obligatoire. En effet, comme le Ministère public l’a retenu

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12J010 dans son ordonnance pénale du 25 novembre 2025, la vitesse indiquée par le recourant ne pouvait être retenue telle quelle et une marge de déduction devait être prise en compte, celle de 15 % à laquelle la procureure a fait référence, prescrite à l’art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU), paraissant pertinente dans le cas d’espèce. Dans ces circonstances, l’hypothèse selon laquelle le recourant aurait commis une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]) n’était pas évidente. Il en allait de même avec celle de la perspective d’une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à une année, rendant obligatoire l’assistance d’un défenseur (art. 130 let. a CPP). Quoi qu’il en soit, il est manifeste que l’instruction n’était pas ouverte, ni formellement, ni matériellement, lors de l’interrogatoire de police litigieux, puisque le Ministère public n’avait pas encore été avisé ni saisi des faits reprochés au recourant quand il a eu lieu. De ce point de vue, il n’y avait donc pas matière à défense obligatoire, dans la mesure où, comme indiqué ci-dessus, le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction, et ce, même si lesdites investigations concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée. 2.4

2.4.1

Cela étant, il y a encore lieu de déterminer si c’est d’une manière contraire au droit que le Ministère public n’a pas été mis en situation d’ouvrir une instruction pénale avant que le recourant n’ait été interrogé formellement par la police, ce qui suppose à tout le moins que celle-ci ait eu l’obligation d’aviser le procureur avant de le faire.

2.4.2

Aux termes de l’art. 307 al. 1 CPP, la police informe sans retard le Ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. La loi n’indique pas ce qu’il faut entendre par infractions graves. Selon la doctrine, il s’agit essentiellement des crimes ou délits graves, à

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12J010 l’image d’actes d’homicide, de lésions corporelles graves, de brigandages, de contrainte sexuelle ou de viol (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 307 CPP; Simmler/Markwalder, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 307 CPP). L’art. 307 al. 1 CPP autorise les ministères publics de la Confédération et des cantons à édicter des directives sur l’obligation d’informer, faculté dont le Ministère public vaudois a renoncé à faire usage. A titre d’exemple, on relèvera que, selon la directive publique D.1 du Procureur général genevois, sont des infractions graves impliquant une communication immédiate au Ministère public les événements au cours desquels: une personne est tuée ou blessée, son pronostic vital étant engagé, que l’acte soit intentionnel ou non; la vie d’une personne a été concrètement mise en danger, que ce danger ait abouti ou non à une lésion; une personne présente des lésions graves aux organes vitaux ou à la tête causées par une arme ou un autre objet; des souffrances particulières ont été infligées volontairement à une personne, notamment par des actes de torture; l’auteur avait l’intention d’intenter à la vie de la personne; l’auteur a fait usage d’une arme à feu (coup de feu tiré); une personne a subi une atteinte au patrimoine de plus de 100'000 fr., lors de laquelle l’auteur a usé de violences ou de menaces crédibles; une ou plusieurs personnes se sont vues privées de leur liberté, de manière durable, avec demande de rançon, revendication crédible ou sévices sexuels commis par l’auteur; une personne a subi une agression à caractère sexuel commise par plusieurs auteurs.

2.4.3

A l’évidence, au vu de ce qui précède, il faut retenir qu’une violation grave des règles de la circulation routière, même qualifiée, n’atteint pas un degré de gravité suffisant pour obliger la police à saisir sans délai le Ministère public. Rapporté au cas d’espèce, cela signifie que le sgt C.________ était en droit de procéder à l’interrogatoire du recourant en application des art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b CPP sans en informer au préalable le procureur (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 et les arrêts cités), quand bien même le prévenu pouvait être soupçonné d’avoir commis une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. En d’autres termes, les organes de police étaient fondés à procéder à l’interrogatoire -- 9 of 13 -12J010 du prévenu dans le cadre de leurs investigations policières autonomes. Ce constat scelle le sort du grief, qui s’avère mal fondé. Par surabondance, il convient de relever que l’art. 307 al. 1 CPP constitue une prescription d’ordre, de sorte que les actes entrepris par la police demeurent valables même si elle n’informe pas immédiatement le Ministère public alors qu’elle aurait dû le faire (CREP 21 janvier 2020/30 consid. 3.2 et la réf. cit.).

3.

Le recourant fait également valoir qu’il souffrirait de dyslexie et soutient qu’à défaut de bénéficier d’explications adaptées et d’aménagements spécifiques, il ne serait pas possible de garantir qu’une personne présentant un tel trouble comprenne effectivement les documents qui lui sont remis. Il en conclut qu’il ne pouvait avoir valablement renoncé à son droit de faire appel à un défenseur (art. 158 al.

1.

let. c CPP), ni avoir réellement compris son droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP), par la seule apposition de sa signature sur le formulaire standard utilisé lors de l’audition du 12 septembre 2025. Ce grief confine à la témérité, tant il tombe sous le sens que le seul fait que le recourant ait bénéficié d’une prise en charge logopédique de 2010 à 2016 pour des troubles de dyslexie et qu’il suive actuellement une formation par le biais d’une mesure de l’assurance-invalidité est impropre, selon l’expérience générale de la vie, à accréditer la thèse selon laquelle il n’aurait pas disposé du discernement pour comprendre le contenu et la portée des droits qui étaient les siens en qualité de prévenu. Au demeurant, les procès-verbaux des auditions subséquentes ne font pas état de difficultés particulières auxquelles le recourant aurait été confronté pour répondre aux questions qui lui ont été posées. C’est dire que c’est à bon droit que l’interrogatoire du recourant a été mené sans le concours d’un avocat, l’intéressé ayant valablement renoncé à le réclamer. En définitive, c’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que la déposition du recourant consignée dans le procès-verbal -- 10 of 13 -12J010 d’audition du 12 septembre 2025 constituait une preuve exploitable et qu’il a refusé de la retrancher du dossier.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recourant requiert qu’une indemnité de 1'261 fr. 80, TVA et débours compris, soit octroyée à son défenseur d'office, Me Amir Djafarrian. Ce montant apparaît excessif, aucune liste d’opérations n’ayant de surcroît été produite pour justifier le temps consacré à la présente procédure de recours. Compte tenu de l’objet du recours et des griefs développés dans celui-ci, il y a lieu de fixer l’indemnité d’office à 540 fr., montant correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Amir Djafarrian, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Amir Djafarrian, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Amir Djafarrian, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Amir Djafarrian, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

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12J010 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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