PE25.025602
CREP 200 2026-03-17
17 mars 2026Français24 min
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 200 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2026 Composition: M. M A Y T A I N, vice-président Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Art. 29 al. 1 et 36 al. 3 Cst; 5...
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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 200
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 mars 2026
Composition: M. M A Y T A I N, vice-président Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi
*****
Art. 29 al. 1 et 36 al. 3 Cst; 5, 221 al. 1, 237 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 24 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Lors d’un contrôle le 27 novembre 2025 à 12h35 par une patrouille de la gendarmerie de Villeneuve, alors qu’il cheminait à la R*** à Villeneuve, téléphone et masque chirurgical dans les mains, B.________, né le ***1999, ressortissant français, domicilié en France, a été retrouvé en
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possession d’une grosse liasse de billets de banque suisses, à savoir 50 coupures de 200 fr., ainsi que d’une carte bancaire liée à un compte D.________ au nom de F.________ et d’un ticket daté du même jour, à 12h09, indiquant un solde de 21'064 fr. 32 sur ledit compte.
Contactée, F.________ a déclaré qu’un « représentant de D.________ », dont le signalement correspondait en tout point à celui du prévenu, était venu chercher sa carte bancaire. Outre les objets en sa possession, la fouille du véhicule automobile du prévenu, immatriculé en France, a permis la découverte de 1'400 euros, d’un porte-cartes contenant diverses cartes de crédit et d’essence portant divers noms.
b) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________, pour escroquerie par métier et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier. Il lui est reproché, durant le mois de novembre 2025, de s’être fait faussement passer pour un coursier de la banque D.________ auprès de plusieurs personnes en Suisse romande, notamment auprès de F.________, âgée de 78 ans, et de les avoir astucieusement trompées et confortées dans leur erreur, en vue de les inciter à lui remettre leurs cartes bancaires ainsi que les codes d’accès y relatifs, dans un dessein d’enrichissement et à hauteur d’environ 60’000 francs.
c) Le 28 novembre 2025, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 29 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________, a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au
26 février 2026, et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause.
Par arrêt du 12 décembre 2025 (no 5041), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par B.________ contre l’ordonnance précitée et l’a confirmée.
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B. a) Le 12 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée supplémentaire de trois mois, invoquant la persistance du risque de fuite.
b) Dans ses déterminations du 18 février 2026, le prévenu, par son défenseur d’office, a contesté la réalisation du risque de fuite, faisant valoir que ni son comportement, ni l’analyse de sa situation personnelle ne permettait d’établir l’existence d’un risque concret; il a invoqué qu’une lenteur injustifiée pouvait être constatée dans la conduite de la procédure, que son maintien en détention aurait des conséquences graves tant sur le plan professionnel que sur le plan privé et que des mesures de substitution devraient être prononcées pour respecter le principe de proportionnalité. Il a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, à savoir que ses documents et autres documents officiels saisis lors de son interpellation soient conservés par les autorités de poursuite pénale et qu’il soit soumis à l’obligation de se présenter régulièrement à la gendarmerie la plus proche de son domicile ou un poste de police en Suisse, et plus subsidiairement à ce que la prolongation de sa détention provisoire n’excède pas un mois.
c) Le prévenu, par son défenseur d’office, a déposé des déterminations complémentaires le 19 février 2026, par lesquelles il a tenu à ajouter qu’il contestait avoir été présent en Suisse le 19 novembre 2025 au soir, au moment où une autre victime aurait reçu la visite d’un faux policier – élément qui pourrait être aisément vérifié –, de sorte que la mesure d’instruction visant à le confronter à celle-ci apparaissait tardive et inutile, qu'il souffrait d’hypertension artérielle depuis son placement en détention provisoire, que son état psychique était affecté et qu'il semblait présenter un épisode thymique aigu.
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d) Par ordonnance du 24 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de cette prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 mai 2026 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III).
A l’appui de son ordonnance, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé intégralement à sa précédente ordonnance, qui gardait toute sa pertinence, constatant ainsi que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP demeurait encore réalisée. Il a ensuite jugé que les motifs exposés dans la demande du Ministère public – exclusivement fondés sur le risque de fuite – étaient complets et convaincants et que ce risque, déjà retenu dans l’ordonnance du 29 novembre 2025 confirmée par arrêt de la Chambre des recours du 12 décembre 2025, subsistait manifestement en l’absence d’élément nouveau venu l’amoindrir. Il a ainsi rappelé que B.________ était un ressortissant français sans aucune attache avec la Suisse, de sorte qu’en cas de libération, il serait probable qu’il retourne en France – pays qui n’extrade pas ses ressortissants – pour échapper aux poursuites engagées contre lui et qu’aucune mesure de substitution ne serait à même de prévenir le risque de fuite retenu, eu égard à son intensité, y compris celles qu’il a de nouveau proposées, à savoir le dépôt de ses documents d’identité et l’obligation pour lui de se présenter régulièrement auprès d’un poste de police.
Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite considéré qu’une prolongation de la détention provisoire pour trois mois se justifiait pour le motif qu’une telle durée apparaissait nécessaire pour permettre la poursuite de l’analyse des données volumineuses contenues dans les appareils saisis en possession du prévenu, l’éventuelle confrontation avec une victime qui aurait reçu la visite d’un individu se présentant comme étant un policier et dont le signalement pourrait correspondre au prévenu, la rédaction du rapport d’investigation final de la police, ainsi que l’audition récapitulative du prévenu. Le tribunal a enfin relevé que la durée de la détention provisoire demeurait par surcroît proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu et de la peine susceptible d’être 12J010 prononcée en cas de condamnation. Pour terminer, il a ajouté qu’aucun indice ne permettait de considérer que la procédure ne serait pas menée avec toute la célérité requise et que l’état de santé physique et/ou psychique du prévenu ne s’opposait pas à une détention provisoire, étant noté que, si besoin, le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP) pourrait suivre utilement le prévenu pendant son incarcération.
C. Par acte du 9 mars 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’assistance judiciaire soit maintenue en sa faveur et à ce que Me François Chanson continue à intervenir à ses côtés, principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement en ce sens qu’il soit immédiatement libéré moyennant des mesures de substitution, à savoir la conservation par les autorités de poursuite pénale de ses documents d’identité et autres documents officiels saisis lors de son interpellation, ainsi que l’obligation de se présenter régulièrement à la gendarmerie la plus proche de son domicile ou à un poste de police en Suisse, et plus subsidiairement encore en ce sens que la prolongation de sa détention provisoire soit admise pour un mois. A titre encore plus subsidiaire, il a conclu à ce qu’un retard injustifié dans l’instruction soit constaté et à ce qu’un délai d’un mois soit imparti au Ministère public pour procéder à l’avis de prochaine clôture.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en 12J010 détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.
Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).
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3.
3.1
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite en soulignant que le Tribunal des mesures de contrainte n’a retenu ni risque de collusion ni risque de récidive. Il reproche à la première juge d’avoir apprécié sa situation de manière purement abstraite et de ne pas avoir été en mesure de définir un indice concret de fuite, se limitant à évoquer son domicile parisien. Le recourant se prévaut de son sentiment de culpabilité, du fait qu’il aurait collaboré à l’enquête, qu’il ne voudrait pas incarner le rôle d’un fugitif et qu’il a été détenu durant 54 jours à l’Hôtel de police dans des conditions de détention notoirement illicite malgré un « comportement irréprochable ».
3.2
Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait, puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV
160.
consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
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3.3
Outre que les quatre arguments présentés par le recourant ne permettent pas d’apprécier de manière pertinente le risque de fuite – on peine en particulier à comprendre en quoi son prétendu sentiment de culpabilité l’empêcherait concrètement de fuir –, celui-ci ne fait état d’aucun élément nouveau pertinent qui permettrait de procéder à une appréciation de ce risque différente de celle qui a été faite dans l’ordonnance du 29 novembre 2025 et l’arrêt du 12 décembre 2025. Dès lors qu’il ne conteste pas, au surplus, la motivation du Tribunal des mesures de contrainte, selon laquelle la situation n’avait pas évolué et l’analyse du risque de fuite demeurait pertinente, il faut admettre que l’examen de ce risque demeure inchangé.
Il convient dès lors toujours de considérer qu’il apparaît très vraisemblable que le recourant s’est rendu en Suisse uniquement pour y commettre des infractions, étant précisé que celui-ci n’a pas justifié de manière concrète sa présence dans ce pays, dans lequel il ne connaissait personne, qu’il a fait ses études et travaillait en France et qu’il avait son domicile en région parisienne, où résident du reste ses proches. Il ne possède ainsi aucune attache avec la Suisse, où il est arrivé selon ses dires le 18 novembre dernier, dans l’optique d’y passer une semaine afin – selon ses dire – de « se détendre », voire de « trouver une opportunité de travail ». Faute d’élément nouveau et compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose concrètement, il y a fortement à craindre qu’en cas de libération, le prévenu se soustraira aux poursuites pénales engagées contre lui, en se réfugiant en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants. Ces éléments suffisent à retenir que le risque de fuite est avéré, de sorte que le moyen doit être rejeté.
Le recourant ne discute ni le risque de collusion, ni le risque de réitération, lesquels n’ont pas été examinés par le Tribunal des mesures de contrainte. Dès lors que l’existence d’un risque de fuite a été retenu, le Cour de céans peut se dispenser d’examiner la question de la réalisation des autres risques qui permettent de fonder la détention provisoire.
4.
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4.1
Le recourant reproche ensuite au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir rejeté sa proposition de mesures de substitution et d’avoir violé le principe de proportionnalité. Il expose que les mesures de substitution proposées auraient pour effet de réduire concrètement les possibilités de déplacement dans l’espace Schengen.
4.2
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV
503.
consid. 3.3.1; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 12 ad art.
237.
CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art.
237.
CPP).
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De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_151/2025 du 25 février 2026 consid. 3.3; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 7B_151/2025 précité; TF 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3).
De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_151/2025 du 25 février 2026 consid. 3.3; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 7B_151/2025 précité; TF 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3).
4.3 En l’espèce, la France et la Suisse sont des pays limitrophes faisant partie de l’espace Schengen, de sorte qu’il est aisé de se rendre en France sans papier d’identité depuis la Suisse. Ainsi, l’argument du recourant au sujet de l’espace Schengen – qu’il n’explicite d’ailleurs pas – est sans fondement. En outre, les mesures proposées ne sont pas de nature à l’empêcher de s’enfuir en France, mais permettraient uniquement de constater a posteriori une éventuelle fuite. A cela s’ajoute que le recourant n’a aucune attache avec la Suisse et qu’une fuite en France lui permettrait de se soustraire à l’exécution d’une éventuelle peine, ce pays n’extradant pas ses ressortissants. Partant, le refus de mise en liberté moyennant des mesures de substitution doit être confirmé.
5.
5.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de célérité et conclut à ce qu’un retard injustifié soit constaté (déni de justice formel).
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Il fait valoir que la mesure d’instruction qu’il convenait encore de réaliser avant la clôture de l’enquête consistait en l’extraction de données de deux téléphones portables seulement et que l’inspecteur en charge du dossier aurait indiqué le 12 février 2026 à la direction de la procédure qu’il était « à bout touchant ». Il explique par ailleurs que la confrontation avec la prétendue victime du 19 novembre 2025 n’a toujours pas été organisée et qu’elle aurait pu avoir lieu dès les premières semaines de sa détention. Il en conclut que la durée de l’instruction serait excessive, en relevant que l’enquête n’était pas complexifiée par la présence de complices ou de coauteurs, par la nécessité de traduire les données ou par un complexe de faits étendus, et qu’une éventuelle surcharge de l’autorité ne saurait justifier un retard dans l’instruction.
5.2 Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
Une incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1; TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 5.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 144 II 486 consid. 3.2; ATF 133 I
270 consid. 3.4.2; TF 7B_580/2025 précité consid. 5.2).
Le grief de violation du principe de célérité n’est donc recevable devant le juge de la détention qu’à de très strictes conditions, justifiées par le fait que son admission entraîne la libération du détenu.
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5.3 En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir que les conditions énoncées par la jurisprudence sont remplies, de sorte qu’il est douteux que l’argument soit recevable. A supposé recevable, le recourant n’expose pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable un manquement particulièrement grave à cet égard, laissant au surplus apparaître que l’autorité ne serait plus à même de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Le grief ne peut donc qu’être rejeté pour autant que recevable.
On relèvera encore que les infractions d’escroquerie par métier et de d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier pour lesquelles le recourant est mis en prévention sont passibles d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 146 al. 2 et 147 al. 2 CP). Le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1 et TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2) est ainsi toujours pleinement respecté. En outre, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de Me François Chanson comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure.
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Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sera fixée à
540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à
596 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- François Chanson, avocat (pour B.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
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