PE25.027852
CREP 444 2026-06-05
5 juin 2026Français15 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 444 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 5 juin 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Krieger et M. Maillard, juges Greffière: Mme Manca * * * * * Art. 303 ch. 1 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 4 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le 22 décembre 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre F.________ pour dénonciation calomnieuse. Il était reproché à ce dernier d’avoir, en février 2022, contacté par téléphone la voisine du plaignant, E.________, et de lui avoir dit que B.________ était fou, potentiellement dangereux, qu’il avait des procédures judiciaires à -- 1 of 10 -12J010 l’étranger, et qu’il était étonnant qu’aucun membre de la famille n’ait des nouvelles de son père. B. Par ordonnance du 4 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public), a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a tout d’abord considéré que la plainte était tardive puisque les éléments invoqués à l’appui de celle-ci apparaissaient dans un dossier n° PE***.***, consulté par B.________ le 3 juin 2022. C’est ainsi au plus tard à cette date qu’il avait pris connaissance de l’audition d’E.________. Au surplus, F.________ n’ayant pas transmis ses accusations à une autorité de poursuite pénale, respectivement à une autorité ayant le devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité compétente, l’infraction de dénonciation calomnieuse n’était pas réalisée. C. Par acte du 16 février 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public en vue de l’ouverture d’une instruction pénale, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 3'000 fr., pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Par avis du 27 février 2026, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 19 mars 2026 pour effectuer un dépôt de
Considérants
770.
fr., à titre de sûretés, prolongé, à la demande du recourant, au 3 avril 2026. Le paiement a été effectué en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
1.
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1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par B.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) en rendant une décision qui serait muette quant à l’application de l’art. 303 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), alors que la plainte pénale aurait été déposée pour dénonciation calomnieuse. Dans ces circonstances, le recourant serait dans l’incapacité de comprendre – ou à tout le moins de discerner – les raisons pour lesquelles cette disposition légale n’aurait pas été appliquée.
2.2
Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et
3.
al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II
335.
consid 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
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12J010 ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_802/2024 du
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février 2025 consid. 2.1.1). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 6B_802/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_802/2024 précité et les références citées).
2.3
En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant, la motivation de l’ordonnance attaquée étant manifestement suffisante. En effet, le procureur a motivé son ordonnance sur la problématique de la dénonciation calomnieuse, en indiquant que F.________ n’avait pas transmis ses accusations à une autorité de poursuite pénale, respectivement à une autorité ayant le devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité compétente. Selon la jurisprudence précitée, il n’avait pas à détailler toutes les variantes possibles de l’infraction, étant précisé que dans sa plainte du 22 décembre 2025, le recourant ne faisait pas mention de l’art. 303 ch. 1 al. 2 CP, dont il fait aujourd’hui grand cas. En tout état de cause, la Chambre de céans est légitimée à réexaminer la question dans son entier. 3
3.1
Le recourant reproche ensuite au procureur de ne pas avoir ouvert d’instruction pour dénonciation calomnieuse sous l’angle de l’art.
303.
ch. 1 al. 2 CP, mais d’avoir uniquement envisagé les faits sous l’angle de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP. Il soutient qu’il aurait été justifié d’instruire la cause pour connaître les motifs qui avaient conduit F.________ à prendre contact avec E.________ et à proférer des propos manifestement calomnieux à son égard. En procédant de la sorte, le procureur aurait volontairement ignoré le mode opératoire de F.________. Le recourant considère que pour prendre des nouvelles de son père, F.________ aurait pu prendre contact -- 4 of 10 -12J010 avec son frère, D.________, qui travaillerait au poste de police de Q***, ce dont il était vraisemblablement informé. En procédant comme il l’a fait, le recourant estime que F.________ avait pour but de le diffamer et de faire ouvrir une enquête pénale contre lui. 3.2
3.2.1
Aux termes de l’art. 303 ch. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_859/2022 du
6.
mars 2023 consid. 3.1; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_859/2022 précité; TF 6B_1248/2021 précité). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure -- 5 of 10 -12J010 pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2; TF 6B_1248/2021 précité). Seul l’auteur qui agit dans le dessein particulier de « faire ouvrir […] une poursuite pénale » peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. En outre, l’infraction n’est pas réalisée si l’enquête a été ouverte ensuite d’une dénonciation opérée de bonne foi par son auteur (Stettler, in: Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, nn. 19 et 23 ad art. 303 CP). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2; TF 6B_859/2022 précité; TF 6B_1248/2021 précité). Lorsque celui qui se plaint d’avoir été accusé à tort est acquitté au bénéfice du doute, son innocence n’a pas été formellement constatée. En l’absence d’éléments probants démontrant que l’accusateur a sciemment menti, l’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait donc être réalisée (CAPE 29 juillet 2024/136 consid. 3).
3.2.2
La seconde hypothèse de l’art. 303 ch. 1 CP se distingue de la première par le moyen utilisé; ainsi l’auteur ne dénonce pas expressément une personne, mais il recourt à des procédés indirects qui doivent être astucieux, au sens de l’art. 146 CP, et qui ont pour but de faire ouvrir une procédure pénale à l’encontre d’une personne innocente. Cela peut être de faux indices, de cacher le butin ou l’arme du crime chez la personne visée ou encore d’envoyer des messages circonstanciés à un journal (ATF 132 IV -- 6 of 10 -12J010 20; ATF 95 IV 17 et 19; Moreillon et alii, Petit commentaire, CP, 2e éd., n.
15.
ad art. 303 CP). Si l’on veut examiner l’application de l’art. 303 ch. 1 al. 2 CP, il faut recourir à la notion d’astuce dans le cadre de l’escroquerie, comme on l’a vu. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1; ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2; TF 7B_1210/2024 précité consid. 2.2.3). Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; ATF 120 IV 186 consid. 1a; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. D’après la jurisprudence et la doctrine, l’attention que l’on peut attendre de la dupe doit faire l’objet d’un examen personnel et individuel (individuellen Massstab). Dans le cadre de cet examen, il faut prendre en considération la faiblesse d’esprit de la victime, son inexpérience, son âge ou toute autre circonstance qui a pour conséquence que celle-ci se trouve dans un état de dépendance ou dans un rapport de soumission dont l’auteur profite pour la tromper (TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2.1).
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3.3
En l’espèce, l’astuce telle que définie ci-dessus (cf. supra 3.2.2) n’est pas réalisée. En effet, on ne discerne pas en quoi F.________ aurait eu recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres ou à une mise en scène frauduleuses pour tromper sa dupe, ou encore qu’il lui aurait communiqué de fausses informations. De surcroît, l’usage d’un potentiel rapport de confiance préexistant est exclu, E.________ ayant elle-même confirmé qu’elle ne connaissait pas F.________ au préalable (P. 4/1). Faute d’astuce, on ne perçoit aucun procédé indirect permettant d’y voir un moyen de faire ouvrir une procédure pénale contre le recourant. Au contraire, les contorsions juridiques auxquelles il se livre tendent plutôt à démontrer qu’il s’agit d’une tentative de suppléer à l’absence de plainte pénale dans le délai légal de l’art. 31 CP. En définitive, les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étant pas réunis, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 110 francs.
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christian Dénériaz, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christian Dénériaz, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
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12J010 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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