PE26.003357
CREP 345 2026-04-29
29 avril 2026Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 345 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente Greffier: M. Glauser ***** Art. 383 al. 2, 388 al. 2 et 397 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-*** 345
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 avril 2026
Composition: Mme E L K A I M, présidente Greffier: M. Glauser
*****
Art. 383 al. 2, 388 al. 2 et 397 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 18 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE26.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
Considérants
1.
1.1
Par ordonnance du 18 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur une plainte de B.________ contre C.________ pour calomnie, injures et menaces.
12J080
1.2
Par acte du 23 mars 2026 adressé au Ministère public – qui l’a adressé à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence –, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
1.3
Par avis du 1er avril 2026, envoyé sous pli recommandé, distribué le
7.
avril 2026 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 21 avril 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
1.4
Le 7 avril 2026, B.________ a demandé à pouvoir consulter le dossier. Il a en outre sollicité des explications concernant la demande d’avance de frais.
1.5
Par avis du 10 avril 2026, la direction de la procédure a expliqué à B.________ qu’il pouvait consulter le dossier en prenant contact avec le greffe – ce qu’il a fait – et que l’art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0) permettait de demander une avance de frais sous réserve de l’art. 136 CPP.
1.6
Le 21 avril 2026, B.________ a adressé à la Chambre des recours pénale une demande tendant à être entendu « pour parler de cette affaire ».
1.7
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
2.
2.1
Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP, la direction de la procédure de l’autorité
12J080
de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art.
383.
CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
2.2
La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).
2.3
En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 21 avril 2026. Il n’a pas non plus demandé – dans le même délai – de restitution du délai pour effectuer l'avance de frais, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). L’acte du 23 mars 2026 souffre par ailleurs d’un défaut de motivation manifeste, puisqu’il est dépourvu de toute motivation en lien avec l’ordonnance attaquée, de sorte qu’il est également irrecevable pour ce second motif (art. 385 al. 1 et 2 et 388 al. 2 let. b CPP).
Quant à la requête tendant à être entendu, il apparaît qu’elle est sans objet compte tenu de l’irrecevabilité du recours. De toute manière, conformément à l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Si la Chambre des recours pénale peut exceptionnellement ordonner des débats en application de 12J080 l’art. 390 al. 5 CPP, une telle démarche doit demeurer exceptionnelle (cf. CREP 13 mars 2025/190 consid. 2), d’une part, et l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ibidem), d’autre part. Or, le recourant n’invoque aucun motif particulier justifiant de déroger exceptionnellement à la règle de la procédure écrite et de tenir des débats.
3.
Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La Présidente: Le greffier:
12J080
Du
Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à:
- B.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - C.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier:
12J080