PE26.003559
CREP 440 2026-06-04
4 juin 2026Français16 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 440 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 4 juin 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Morotti * * * * * Art. 29 al. 2 Cst; 241, 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2026 par B.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire rendu le
Considérants
25.
mars 2026 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. Le 18 février 2026, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après: le Ministère public), a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour avoir, le 15 février précédent, causé un incendie sur les installations électriques bordant les voies ferrées en gare de M*** en -- 1 of 9 -12J010 lançant des engins pyrotechniques sur les voies, troublant ensuite l’exploitation des chemins de fer par les Chemins de fer fédéraux suisses (ci-après: CFF) (cf. PV des opérations, p. 2). Le 23 mars 2026, le Ministère public a délivré quatre mandats d’amener dirigés contre D.________, F.________, A.________ et B.________. Par mandats de perquisition et de perquisition documentaire des 23 et 24 mars 2026, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit opérée aux domiciles des prévenus D.________, F.________, A.________ ainsi que dans deux locaux sis dans le canton de Q***, et sur tout matériel informatique ou support de données saisi. B. Par mandat de perquisition et de perquisition documentaire du
25.
mars 2026, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit opérée au domicile de B.________ sis au chemin [...] E***, y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit le lieu de situation, et sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées, quel que soit leur lieu de situation, etc.), pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours, et a ordonné qu’une perquisition documentaire soit opérée sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées, etc.) saisi, quel que soit son lieu de situation (y compris en mains du prévenu). Le Procureur a rappelé qu’une enquête était en cours à la suite de l’incendie survenu le 15 février 2026 en gare de M*** et a considéré qu’il existait des soupçons concrets de commission d’une infraction à l’égard de B.________, et que des éléments de preuve, notamment des engins pyrotechniques, ou des valeurs en lien avec les faits précités à mettre en sûreté, étaient susceptibles de se trouver au domicile du prévenu, respectivement sur son téléphone. Le Ministère public a en outre considéré que cette mesure paraissait proportionnée.
-- 2 of 9 --
12J010 C. Par acte du 31 mars 2026, B.________, par ses défenseurs de choix, a recouru contre ce mandat de perquisition et de perquisition documentaire en concluant, principalement, à ce que la Chambre de céans constate une violation du droit à la vie privée, sous l’angle de la protection du domicile, ainsi qu’une violation du droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée, et à ce que le mandat soit annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il se prononce sur l’exploitabilité des preuves éventuellement obtenues par ladite mesure. En tout état, B.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'000 fr., TVA en sus, pour la procédure de recours, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Le 21 avril 2026, dans le délai imparti en application de l’art.
390.
al. 2 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. E n d r o i t:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le Ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP; Hohl-Chirazi, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP; CREP 9 janvier 2026/24 consid. 1.1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
-- 3 of 9 --
12J010
2.
2.1
Le recourant soutient que le mandat entrepris serait insuffisamment motivé. En particulier, les indications fournies par le Ministère public ne permettraient pas de comprendre, ni, partant, de contester de manière effective, le fondement concret des soupçons qui existeraient à son encontre, le Procureur s’étant contenté de reprendre les termes généraux et abstraits de l’art. 197 CPP, sans expliquer en quoi les conditions de cette disposition seraient réalisées en l’espèce. Cette manière de procéder constituerait une violation des art. 6 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). 2.2
2.2.1
Selon l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (§ 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (§ 2). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les termes « prévue par la loi » signifient d’abord que la mesure incriminée doit être fondée sur une base légale en droit interne mais également que la loi nationale doit avoir été respectée (CEDH L.M c. Italie du 8 février 2005, § 29 -34).
2.2.2
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II
335.
consid 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF
-- 4 of 9 --
12J010 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 précité). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_68/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.4). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 28 novembre 2024/864; CREP 3 octobre 2023/776 consid. 2.1.1; CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3). Selon l’art. 241 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Aux termes de l’art. 241 al. 2 CPP, le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Selon la jurisprudence, le mandat de perquisition doit être rédigé de manière à ce que la personne concernée puisse en saisir la portée et le contester en conséquence. Les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle fonde sa décision doivent au moins être brièvement exposées. Cela nécessite au minimum des explications sommaires sur les faits reprochés et les éléments factuels justifiant l’existence de soupçons. L’obligation de fournir ces informations minimales permet de définir l’étendue de la mesure de contrainte. Elle vise à empêcher une recherche indéterminée de preuves (dite « fishing expedition ») dans le cadre de laquelle on recherche des preuves d’un comportement punissable sans soupçon suffisant. Le degré de précision requis devra être examiné de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF -- 5 of 9 -12J010 6B_181/2021 du 29 novembre 2022 consid. 2.2; TF 1B_243/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4.2; TF 1B_726/2012 du 26 février 2013 consid. 5.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV
302.
consid. 3.1 et les références citées; ATF 135 I 187 consid. 2.2; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II
218.
consid. 2.8.1; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1; TF 6B_1261/2021 du
5.
octobre 2022 consid. 1.2.2).
2.3
En l’espèce, les informations qui figurent sur le mandat contesté permettent de comprendre que le recourant est soupçonné d’être impliqué dans l’incendie qui est survenu en gare de M*** le 15 février 2026. La perquisition de son matériel informatique ainsi que de son domicile devait par ailleurs permettre de trouver des moyens de preuve en lien avec cet événement, notamment la découverte d’engins pyrotechniques. Le mandat querellé ne précise en revanche rien s’agissant des éléments qui permettraient de nourrir des soupçons à l’égard du recourant. Le dossier ne comporte d’ailleurs aucune indication à cet égard (aucune mention au procès-verbal des opérations, pas de rapport préliminaire de police), étant rappelé que l’instruction a été ouverte contre inconnu. À la -- 6 of 9 -12J010 lecture des procès-verbaux d’audition du recourant et de ses coprévenus, on peut certes concevoir que la police s’est fondée sur les images de vidéosurveillance réalisées dans l’enceinte du stade où s’est déroulé le match de football qui a précédé l’événement et qu’elle a jeté son dévolu sur les supporters qu’elle a pu identifier alors qu’ils allumaient des engins pyrotechniques. Le mandat entrepris n’en fait toutefois pas mention et la seule indication de ce qu’il existerait des soupçons concrets de commission d’une infraction à l’égard du recourant n’est pas suffisante pour qu’il puisse comprendre en quoi ils consistent, respectivement sur quels éléments factuels ils se fondent. L’absence d’indication de ces informations minimales empêche le recourant de contester la mesure de contrainte en toute connaissance de cause, tout comme elle empêche l’autorité de céans d’exercer son contrôle. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi été violé. Le mandat attaqué doit donc être annulé. Il appartiendra au Ministère public de statuer à nouveau, en motivant de manière succincte sa décision, la motivation devant au moins permettre de comprendre les éléments qui fondent les soupçons à l’encontre du recourant, respectivement qui fondent le mandat de perquisition et de perquisition documentaire délivré à son encontre (cf. CREP 28 novembre 2024/864 consid. 2.3).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le mandat du 25 mars 2026 annulé, la cause étant renvoyée au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
-- 7 of 9 --
12J010 Le recourant, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance de deux avocats de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le choix de travailler à plusieurs sur un dossier relève de l’organisation interne de l’étude, de sorte que l’Etat n’a pas à indemniser à double le travail effectué, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la cause ne présente pas de complexité ou d’ampleur particulières. Ainsi, au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, l’indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter 2 % de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 74 fr. 36. C’est ainsi une indemnité totale de 993 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée à Me Olivier Peter et Me Nina Schneider, solidairement entre eux, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 25 mars 2026 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à Me Olivier Peter et Me Nina Schneider, solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
12J010 Le recourant, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance de deux avocats de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le choix de travailler à plusieurs sur un dossier relève de l’organisation interne de l’étude, de sorte que l’Etat n’a pas à indemniser à double le travail effectué, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la cause ne présente pas de complexité ou d’ampleur particulières. Ainsi, au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, l’indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter 2 % de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 74 fr. 36. C’est ainsi une indemnité totale de 993 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée à Me Olivier Peter et Me Nina Schneider, solidairement entre eux, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 25 mars 2026 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à Me Olivier Peter et Me Nina Schneider, solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
-- 8 of 9 --
12J010 VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Olivier Peter et Me Nina Schneider, avocats (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
-- 9 of 9 --