PE26.005243
CREP 308 2026-04-21
21 avril 2026Français32 min
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 308 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 avril 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Veseli ***** Art. 29 al. 1 et 36 al. 3 Cst; 5, 212 al. 3, 221 a...
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TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-*** 308
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 21 avril 2026
Composition: Mme E L K A I M, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Veseli
*****
Art. 29 al. 1 et 36 al. 3 Cst; 5, 212 al. 3, 221 al. 1, 237 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 1er avril 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) B.________ – alias C.________ –, né le ***1985 à Q***, est ressortissant géorgien, en situation irrégulière en Suisse. Son casier judiciaire suisse est vierge.
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Le 7 février 2026, le Ministère public du canton de Genève a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour tentative de vol, tentative de violation de domicile, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel et entrée illégale, lui reprochant d’avoir, le 6 février 2026, de concert avec D.________ et F.________, tenté de pénétrer par effraction dans l’appartement de G.________, à Genève, dans le but de dérober des biens et des valeurs. Il aurait également pris la fuite dans un véhicule, empêchant la police de procéder à son interpellation. Il lui est également reproché de ne pas s’être soumis à une interdiction d’entrée dans l’espace Schengen en vigueur depuis juin 2025.
Par ordonnance du 8 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève a ordonné la mise en détention provisoire de B.________, pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 6 avril 2026, retenant l’existence de soupçons suffisants, ainsi que l’existence des risques de fuite et de collusion.
b) Par avis du 12 mars 2026, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) a repris la cause, conformément à l’art. 34 al.
1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), en raison des faits suivants survenus dans le canton de Vaud:
« À T***, U*** 81, le 5 février 2026, entre 07h15 et 18h40, D.________, de concert avec B.________ et F.________, a pénétré sans droit dans l’appartement de A.________ après avoir arraché le cylindre de la porte d’entrée à l’aide d’un outil indéterminé. Une fois à l’intérieur, les comparses ont fouillé les lieux et ont dérobé divers objets de valeur, notamment des montres de marque, des bijoux ainsi que deux pièces d’or. Ils ont ensuite pris la fuite en emportant leur butin. ».
c) Le 24 mars 2026, le Ministère public – invoquant des risques de fuite et de collusion – a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois. Il a fait valoir l'existence de soupçons suffisants, se référant à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève – étant souligné que le prévenu avait, à tout le moins, admis 12J010 avoir fracturé, avec l’aide de son complice, le cylindre de l’appartement genevois, dans le but d’y passer la nuit. S’agissant des faits qui se sont déroulés dans le canton de Vaud, la procureure a relevé que les objets retrouvés dans la chambre occupée par les trois individus correspondaient en partie à ceux dérobés chez A.________ et que le mode opératoire était identique en tous points au cas survenu à Genève, le cylindre de serrure ayant été arraché selon un procédé similaire. Le Ministère public a en outre considéré que la détention respectait le principe de proportionnalité, étant notamment souligné que les faits reprochés étaient susceptibles de réaliser l’aggravante de la bande, de sorte que le prévenu encourait une peine qui excédait la détention provisoire envisagée, même augmentée de la prolongation sollicitée. Au demeurant, une expulsion du territoire helvétique, au sens de l’art. 66a al. 1 let. c CP, était susceptible d’être prononcée. La procureure a enfin estimé qu’aucune autre mesure moins coercitive n’était de nature à pallier les risques susmentionnés, au vu de leur intensité.
d) Dans ses déterminations du 30 mars 2026, le prévenu, par son défenseur d’office, a conclu, principalement, au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération immédiate; subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à forme de l’obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police et/ou de l’interdiction d’entrer en contact avec les parties plaignantes et les autres personnes prévenues dans cette affaire; plus subsidiairement encore, à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 15 jours. Il a en substance contesté l’existence de soupçons suffisants de culpabilité ainsi que les risques invoqués par la direction de la procédure, se prévalant pour le surplus des principes de proportionnalité et de célérité.
B. Par ordonnance du 1er avril 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 5 juin 2026 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).
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En substance, cette autorité a renouvelé le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève portant sur les soupçons, étant rappelé que le prévenu avait été observé par la police pénétrant dans l’immeuble du plaignant, G.________, puis en sortir en courant et rejoindre un véhicule stationné, prêt au départ (P. 5; rapport de police du canton de Genève du 7 février 2026, p. 5). Elle a également relevé que les inspecteurs avaient constaté que la porte de l’appartement du plaignant avait été forcée par arrachage de cylindre, celui-ci ayant indiqué aux agents qu’il venait de mettre en fuite deux cambrioleurs qui s’étaient introduits dans son appartement et qu’il venait de raccrocher avec le 117 (ibid., p. 6), étant précisé que les deux passagers du véhicule en fuite avaient – in fine – pu être interpellés à l’issue une course-poursuite avec les forces de l’ordre.
En outre, s’agissant des autres faits survenus dans le canton de Vaud, désormais reprochés au prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a observé que le mode opératoire était identique au cas survenu à Genève, notamment s’agissant du procédé utilisé pour arracher le cylindre de la serrure, et que les objets retrouvés dans la chambre d’hôtel occupée par les trois comparses correspondaient en partie à ceux dérobés chez A.________, et que, quand bien même B.________ avait contesté tout séjour dans l’hôtel susmentionné, il ressortait des images de vidéosurveillance que le trio était arrivé le jour du check-in, soit le 4 février 2026 aux alentours de 14h00 (cf. rapport de police du canton de Genève du
7 février 2026, p. 11-12).
Le Tribunal des mesures de contrainte a encore retenu l’existence des risques de fuite et de collusion, rappelant, s’agissant du premier, que le prévenu était un ressortissant géorgien, ne disposant d’aucune attache en Suisse ni de domicile connu, et qu’il semblait s’y être rendu dans le seul but d’y commettre des infractions, ayant en particulier admis qu’il faisait des allers-retours tous les trois mois entre Paris et la Géorgie. Quant au risque de collusion, il a observé que B.________ semblait avoir agi de concert avec deux comparses, dont l’un d’eux n’avait pas 12J010 encore pu être interpellé, étant souligné que tant le prévenu que son acolyte avaient servi des versions variables et majoritairement opposées.
Par ailleurs, aucune mesure de substitution – y compris celles proposées par le prévenu – n’était propre à pallier les risques retenus. Enfin, l’autorité intimée a considéré qu’une prolongation de la détention provisoire pour deux mois se justifiait au vu des mesures d’instruction pendantes et annoncées par la procureure dans sa demande du 24 mars 2026 et qu’une prolongation de 15 jours paraissait d’emblée insuffisante. Il a enfin jugé que la durée de la détention provisoire, même augmentée de la durée de prolongation, demeurait proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine, respectivement de l’expulsion judiciaire, susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Pour terminer, il a relevé que la jurisprudence ne permettait au juge de la détention de constater la violation du principe de célérité et de libérer un détenu pour ce motif qu’en cas de manquement particulièrement grave, faisant apparaître au surplus que l’autorité de poursuite n’était plus en mesure de conduire la procédure dans un délai raisonnable; or, en l’état du dossier, ces conditions n’étaient pas remplies.
C. Par acte du 13 avril 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et à sa libération immédiate; subsidiairement, à sa libération au profit de mesures de substitution à forme de l’obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police et/ou de l’interdiction d’entrer en contact avec les parties plaignantes et les autres personnes prévenues dans cette affaire; plus subsidiairement, au prononcé d’une prolongation de la détention provisoire de 15 jours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
12J010
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2).
2.
2.1
L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la cause, le recours doit discuter chacune de ces motivations (TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les références citées). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1). Cette motivation ne saurait pas non plus être une répétition de l’argumentation présentée en 12J010 première instance et qui a été rejetée par celle-ci (Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strfprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 9c ad art. 396 StPO, p. 3475 et les références citées).
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme - à savoir notamment par une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent consid. 3.2 et les références citées; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 du
14.
mars 2023 consid. 1.1; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.).
2.2
En l’espèce, on peut se demander si le recours satisfait aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, faute de motivation s’en prenant aux arguments exposés par le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, il y a d’emblée lieu de relever que le recourant, par son défenseur d’office, se contente de contester le résultat de l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte et à y opposer sa propre version des faits, sans véritablement discuter l’ensemble des arguments avancés. Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté.
3.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure
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pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.
Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités).
4.
4.1
Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions qui lui sont reprochés. A ce propos, il nie son implication dans les deux cambriolages reprochés. S’agissant des faits survenus à Genève, il conteste avoir tenté d’entrer dans l’appartement de G.________. Il reconnaît uniquement s’être rendu dans l’hôtel [...] de X*** (France) afin de chercher le plus jeune des deux hommes avec lesquels il venait de faire connaissance, à savoir F.________. Par ailleurs, il se prévaut des déclarations de D.________, lequel aurait admis que c’était lui qui avait arraché le cylindre de l’appartement du plaignant. Quant aux faits survenus dans le canton de Vaud, il soutient que son apparition sur les images de vidéosurveillance, à la réception dudit hôtel, ne signifierait pas encore qu’il aurait effectivement occupé la chambre dans laquelle ont été retrouvés les objets dérobés, ni qu’il aurait participé à la commission d’une infraction. Il conclut qu’en l’état du dossier, aucun autre élément ne vient corroborer cette thèse.
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4.2
La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
4.3
En l’espèce, le recourant perd de vue que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu une série d’indices à l’appui de l’existence des soupçons pesant sur lui. A ce propos, il a rappelé que, dans le cas genevois, le recourant a été vu par la police pénétrer dans l’immeuble de G.________, puis en sortir en courant et rejoindre un véhicule stationné, prêt au départ. En outre, les inspecteurs ont constaté que la porte de l’appartement du plaignant avait été forcée par arrachage de cylindre, ce dernier ayant indiqué aux agents qu’il venait de mettre en fuite deux cambrioleurs qui s’étaient introduits dans son appartement; finalement les deux passagers du véhicule en fuite, dont le recourant, avaient pu être 12J010 interpellés après une course-poursuite avec les forces de l’ordre. Il s’agit d’indices manifestement suffisants pour parvenir à la conclusion que le recourant a participé au premier cambriolage et à la course-poursuite qui a suivi. S’agissant du cas vaudois, il ressort du dossier que le mode opératoire est identique au cas survenu à Genève, notamment s’agissant du procédé utilisé pour arracher le cylindre de la serrure, et que les objets retrouvés dans la chambre d’hôtel occupée par les trois comparses correspondent en partie à ceux dérobés chez A.________. Enfin, le recourant prétend qu’il n’a pas séjourné dans la chambre de l’hôtel sis en France; là aussi il feint de ne pas connaître les arguments retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, notamment le fait qu’il apparaît sur les images de vidéosurveillance de cet hôtel. Malgré les dénégations du recourant, il résulte de ce qui précède que son implication, dans les faits survenus à Genève et dans le canton de Vaud, est manifeste.
C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du recourant. Partant, le premier moyen du recourant doit être rejeté.
5.
5.1
Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir que celui-ci ne repose sur aucun élément concret et individualisé. Il soutient qu’il ne dispose d’aucun réseau ni de ressources lui permettant d’organiser une fuite ou se de soustraire durablement aux autorités, réaffirmant au surplus qu’il n’a pas l’intention d’échapper à la procédure.
5.2
Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble 12J010 de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV
160.
consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
5.3
En l’espèce, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’argumentation du recourant n’est pas convaincante. En effet, il omet les éléments retenus par l’autorité intimée qu’il n’essaie même pas de contrer. Sur ce point, il convient de rappeler que le prévenu est ressortissant géorgien, qu’il ne dispose d’aucune attache en Suisse ni de domicile connu, et qu’il semble être venu sur le territoire helvétique dans le seul but d’y commettre des infractions. Selon ses propres déclarations, il fait des allers-retours tous les trois mois entre Paris et la Géorgie. Ses attaches avec la Suisse sont ainsi inexistantes et il est particulièrement mobile. En outre, même si la peine privative de liberté qu’il encourt n’est pas très élevée eu égard au fait que, à ce stade, seuls deux cas lui sont reprochés, il est manifeste que, compte tenu de ce qui précède, il est fortement à redouter qu’il se soustraie à la suite de la procédure s’il était libéré. Certes, il affirme qu’il n’a pas cette intention. Mais, comme le retient à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, on ne saurait le croire sur parole. Dans ces conditions, il y a lieu de sérieusement craindre qu’il quitte le pays ou entre dans la clandestinité s’il était remis en liberté.
Partant, ce moyen doit également être rejeté.
6.
12J010
6.1
Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir qu’il n’entretient pas de liens particuliers avec F.________ et que les trois comparses se seraient rencontrés fortuitement. Il déclare qu’il prendra l’engagement formel de ne pas entrer en contact avec le prénommé.
6.2
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF 7B_1281/2025 précité; TF 7B_882/2025 précité; TF 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.1; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2).
6.3
Le risque de fuite retenu plus haut dispense la Chambre de céans de procéder à un examen du risque de collusion contesté. Cela étant, l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’existence
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d’un tel risque devrait de toute manière être suivie. Force est en effet de constater que l’enquête se poursuit, tout comme les mesures d’instruction afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictuelle du prévenu et de ses comparses, étant souligné que les analyses de ses données signalétiques ainsi que des données contenues sur son téléphone portable ne sont pas encore connues. Ces résultats sont de nature à fournir des éléments d’information supplémentaires qui pourraient nécessiter de nouvelles vérifications. En outre, F.________ – qui défavorablement connu des services français pour s’être notamment rendu coupable de vol aggravé par deux circonstances, commis le 26 janvier 2026, et qui pourrait donc être le chef de la bande –, n’a pas encore pu être interpellé. Au surplus, les versions du prévenu et de D.________ sont divergentes. Il importe ainsi que F.________ ne puisse pas être contacté tant que l’ampleur des activités délictueuses commises par les trois comparses et leurs liens respectifs n’ont pas été déterminés.
Au vu de ces éléments, le moyen du recourant doit être rejeté.
7.
7.1
Le recourant soutient encore que les mesures de substitution proposées seraient susceptibles de pallier les risques retenus.
7.2
7.2.1
Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art.
36.
al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des 12J010 documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2).
7.2.2 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 3.3; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet en principe pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Toutefois, même en cas de surveillance active avec possibilité d’intervention immédiate de la police, il n’est pas exclu que le porteur d’un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passe une frontière avant que les forces de l’ordre parviennent à l’arrêter (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 5.2.2; TF 7B_151/2026 précité; TF 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3).
7.2.2 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 3.3; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet en principe pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Toutefois, même en cas de surveillance active avec possibilité d’intervention immédiate de la police, il n’est pas exclu que le porteur d’un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passe une frontière avant que les forces de l’ordre parviennent à l’arrêter (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 5.2.2; TF 7B_151/2026 précité; TF 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.4.2; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3).
7.3 En l’espèce, le recourant se contente de réitérer les mesures de substitution proposées auprès de l’autorité intimée, sans procéder à aucune démonstration. Or, il lui incombait d’exposer les raisons, factuelles ou juridiques, qui plaideraient pour la mise en place de telles mesures, ce qu’il
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n’a pas fait. Le Tribunal des mesures de contrainte a développé une motivation – convaincante – sur l’absence de mesures de substitution propres à juguler les risques retenus. Il a précisé, pour chaque mesure proposée par le recourant, en quoi celle-ci ne serait pas suffisante. Son appréciation ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée, dès lors qu’elle correspond à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière.
En particulier, au vu de la jurisprudence précitée, l’obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police et/ ou l’interdiction d’entrer en contact avec les personnes concernées par la présente affaire constituent des mesures impropres à pallier de tels risques, compte tenu de leur intensité, d’une part, et du fait qu’elles ne reposeraient que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui est insuffisant, d’autre part. Une transgression ne pourrait donc être constatée que trop tard.
Partant, les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle aux risques de fuite et de collusion. Au regard de l’intensité de ces risques, aucune autre mesure n’apparaît par ailleurs sérieusement envisageable.
8.
8.1 Enfin, le recourant déplore une violation des principes de proportionnalité et de célérité. Il soutient que les mesures d’instruction restant encore à mener auraient dû déjà l’être depuis le 6 février 2026 et que la durée de deux mois supplémentaires apparaît disproportionnée.
8.2
8.2.1 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La 12J010 détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Selon la jurisprudence, il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 5.2 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 144 II 486 consid. 3.2; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; TF 7B_580/2025 précité consid. 5.2).
8.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2).
8.3
8.3.1 En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir que les conditions strictes énoncées par la jurisprudence pour que le juge de la détention sanctionne la violation du principe de célérité sont remplies, ni, a fortiori, ne rend vraisemblable l’existence d’un manquement particulièrement grave à cet égard, laissant apparaître que la direction de la procédure ne serait plus à même de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Pour ce motif, le grief soit être écarté.
8.3.2 Au surplus, il sied de rappeler que le Ministère public soupçonne le recourant de vol en bande et éventuellement par métier, infractions
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passibles d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 al.
3 let. a et b CP). Il est donc légitime que les recherches des enquêteurs portent sur d’autres éventuels cas, d’autant que les objets découverts dans la chambre d’hôtel ne provenaient pas tous des cas en cause. Le recourant méconnaît que la durée ne doit pas dépasser la peine privative de liberté concrètement prévisible et qu’en l’occurrence, si les aggravantes de la bande ou du métier sont retenues pour le vol, c’est une peine privative de liberté minimale de six mois qu’il encourt, sans compter les autres infractions en concours. Au vu de ces éléments, la durée de la détention déjà subie à la date de la reddition du présent arrêt – soit 75 jours – apparaît encore proportionnée à la peine privative de liberté à laquelle il s’expose. Quant aux opérations encore à mener, à savoir l’exploitation des données téléphoniques, la réaudition du recourant au vu des résultats des autres éléments recueillis et le renvoi des prévenus en jugement, elles sont susceptibles de durer encore deux mois.
A l’inverse, la durée de 15 jours requise, à titre très subsidiaire, apparaît d’emblée insuffisante, ce que le Tribunal des mesures de contrainte a d’ailleurs exposé de manière convaincante.
Le grief doit donc être rejeté.
9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 1er avril 2026 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par le défenseur d’office du requérant, il sera retenu deux heures d’activité
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nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 360 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et la TVA sur le tout (8.1%), par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 397 fr. en chiffres arrondis.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er avril 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Edona Ibrahimi, avocate (pour B.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
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