PE26.009499
CREP 435 2026-05-29
29 mai 2026Français8 min
Source vd.ch
12J001 TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 435 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 29 mai 2026 Composition: M. M A Y T A I N, juge unique Greffière: Mme Vanhove * * * * * Art. 91 al. 4 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2026 par B.________ contre la décision rendue le 18 mars 2026 par la Préfecture du district de Lausanne dans la cause n° PE26.***, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Par ordonnance pénale du 2 décembre 2025, la Préfecture du district de Lausanne a notamment constaté que B.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière et l’a condamné à une amende de 100 francs.
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12J001 Par courrier du 12 décembre 2025, B.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. b) Par mandat du 17 février 2026, envoyé sous pli recommandé, B.________ a été cité à comparaître personnellement à l’audience du 16 mars 2026 à la Préfecture du district de Lausanne, pour être entendu comme prévenu. c) Par courrier du 6 mars 2026, la Préfecture du district de Lausanne a indiqué à B.________ que le courrier recommandé du 17 février 2026 lui avait été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé » et que, selon la jurisprudence, les envois non retirés étaient considérés distribuées le dernier jour du délai de garde. Elle lui a également remis une copie du mandat précité. B. Par décision du 18 mars 2026, envoyée sous pli recommandé et contenant l’indication des voies de droit, la Préfète du district de Lausanne, constatant que B.________ ne s’était pas présenté à l’audience du 16 mars 2026, et considérant qu’il était ainsi réputé avoir retiré son opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP, a maintenu l’ordonnance pénale du 2 décembre 2025 et a déclaré celle-ci définitive et exécutoire. C. Par acte daté du 2 avril 2026, reçu par la Préfecture du district de Lausanne le 7 avril 2026, B.________ a recouru contre cette décision, en concluant notamment à l’annulation de la décision du 18 mars 2026 et à la fixation d’une nouvelle audience. Par courrier du 8 avril 2026, la Préfecture a indiqué à B.________ qu’il devait adresser son recours à la Chambre des recours pénale. D. Par acte du 1er mai 2026, adressé à la Chambre des recours pénale, B.________ a recouru contre la décision du 18 mars 2026, en concluant « à ce que le recours dirigé contre la décision de la Préfecture du district de Lausanne du 18 mars 2026 soit reconnu comme ayant été déposé en temps utile et qu’il soit examiné au fond ».
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12J001 Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Selon l’art. 91 al. 4 CPP, le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. Cette disposition adopte la théorie de la réception de l’acte et non celle de l’expédition. Cette théorie de la réception est reprise dans les -- 3 of 6 -12J001 trois langues nationales (en français: parvient; en allemand: eingeht; en italien: perviene). La partie qui adresse son écrit à une autorité incompétente le dernier jour du délai risque ainsi fort de voir sa requête déclarée irrecevable si elle ne parvient pas à sa destinataire le même jour. Même à supposer qu’il s’agisse d’une erreur de transcription, on ne saurait s’écarter du texte légal clair (JdT 2015 III 212 consid. 2.3.3 et les réf.; CREP
22.
janvier 2019/23 consid. 1.3; Stoll, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n.
19.
ad art. 91 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 19 ad art. 91 CP).
1.3
L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions. Dès lors que la présente procédure ne porte que sur une contravention, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al.
2.
LVCPP).
1.4
En l’espèce, il ressort du suivi des envois postaux que la décision de la Préfecture du district de Lausanne du 18 mars 2026 a été notifiée au recourant le 23 mars 2026. Le délai de 10 jours pour recourir a ainsi commencé à courir le lendemain, soit le 24 mars 2026 (art. 90 al. 1 CPP), et est arrivé à échéance le 2 avril 2026. Partant, le recours, qui a été mis à la poste le 1er mai 2026, est manifestement tardif, partant irrecevable. Au demeurant, B.________ ne sollicite pas la restitution du délai de recours (art.
94.
CPP). Il reste à examiner si le délai a été sauvegardé par l’envoi, par le recourant, d’un précédent recours contre la décision du 18 mars 2026, interjeté le 2 avril 2026 auprès de la Préfecture du district de Lausanne, soit auprès d’une autorité incompétente.
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12J001 En l’occurrence, le recourant a bien déposé son recours le dernier jour du délai, soit le 2 avril 2026, à 20h50. Toutefois, son acte n’est parvenu à la Préfecture du district de Lausanne que le mardi 7 avril suivant, soit après l’échéance du délai. Il s’ensuit, qu’au regard de l’art. 91 al. 4 CPP, le recours est irrecevable.
2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière:
2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière:
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12J001 Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Préfète du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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