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Décision

PL19.056430

CREC 247 2020-10-26

26 octobre 2020Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL PL19.056430-200829 247 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2020 _____________________ Composition: M. PELLET, président Mme Merkli et M. Sauterel, juges Greffière: Mme Bouchat ***** Art. 82 al. 1 et 2 LPA-V...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

PL19.056430-200829 247

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 26 octobre 2020 _____________________

Composition: M. PELLET, président Mme Merkli et M. Sauterel, juges Greffière: Mme Bouchat

*****

Art. 82 al. 1 et 2 LPA-VD

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ contre le prononcé de modération rendu le 6 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

855.

En fait et en droit:

1.

Par prononcé de modération du 6 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le premier juge) a arrêté à 4'281 fr. 20, TVA comprise, les honoraires dus par K.________ (ci-après: le recourant ou l’intimé) à Me C.________ (ci-après: l’intimé au recours ou le requérant) selon les notes d’honoraires des 4 janvier (recte: 22 décembre 2017), 22 mars et 27 juillet 2018, provisions et acomptes d’ores et déjà déduits (I), a arrêté les frais judiciaires à 190 fr. 25, les a mis à la charge de K.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée par C.________ (II), a dit que K.________ était le débiteur de C.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 190 fr. 25 à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

Le premier juge a en substance retenu qu’il y avait eu dès le début du mandat plusieurs demandes de provisions, de sorte que l'intimé ne pouvait pas reprocher au requérant une violation de son devoir d'information. En outre, les montants requis à titre de provisions et ceux finalement facturés étaient assez proches. Il a ajouté que le nombre d'heures facturées dans les trois notes d'honoraires paraissait correct, sans opérations inutiles ou superflues, l'intimé n'établissant pas son allégation selon laquelle des opérations auraient duré moins longtemps que celles portées au compte par le requérant. Quant aux critiques de l'intimé concernant notamment la bonne exécution du mandat, le premier juge a considéré qu’elles sortaient du cadre fixé par la loi et étaient donc irrecevables, celle-ci relevant du juge civil et non pas du juge de la modération qui ne devait tenir compte que du travail fourni. S’agissant du tarif horaire pratiqué, le premier juge a retenu qu’il ne s’agissait pas d’une cause particulièrement complexe ou chronophage qui justifiait un tarif supérieure à 350 fr., de sorte que c’est ce dernier montant qui devait être appliqué. Enfin, il n’a pas retenu les frais facturés − forfaitaires ou pas –, faute pour le requérant de les avoir établis.

2. Par acte du 6 juin 2020, K.________ a recouru contre le prononcé précité en concluant, en substance, à la réforme des chiffres I, Il et III du dispositif en ce sens que les notes d'honoraires litigieuses soient réduites par la suppression de toutes les opérations facturées par Me C.________ et exécutées par le secrétariat (1.1), qu'elles soient réduites en ajustant le tarif des opérations effectuées par l'avocatstagiaire à 200 fr. par heure (1.2), que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de Me C.________ (2) et que le chiffre III soit annulé. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du prononcé « pour raison de conflit d'intérêt » et au renvoi de la cause pour nouvelle décision (3).

2. Par acte du 6 juin 2020, K.________ a recouru contre le prononcé précité en concluant, en substance, à la réforme des chiffres I, Il et III du dispositif en ce sens que les notes d'honoraires litigieuses soient réduites par la suppression de toutes les opérations facturées par Me C.________ et exécutées par le secrétariat (1.1), qu'elles soient réduites en ajustant le tarif des opérations effectuées par l'avocatstagiaire à 200 fr. par heure (1.2), que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de Me C.________ (2) et que le chiffre III soit annulé. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du prononcé « pour raison de conflit d'intérêt » et au renvoi de la cause pour nouvelle décision (3).

Par réponse du 14 septembre 2020, Me C.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours précité.

3.

3.1 En vertu de l'art. 65 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

Selon l’art. 65 al. 2 LPAv, la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).

Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79).

3.2 En l’espèce, le recours, formé le 6 juin 2020, l'a été en temps utile. Le recourant ne formule en revanche aucune conclusion chiffrée. Il se borne en effet à requérir la suppression des opérations prétendument accomplies par le secrétariat et la réduction du tarif horaire de l’avocatstagiaire à 200 fr. de l’heure, sans préciser quelles opérations auraient été accomplies par ceux-ci. Il laisse ainsi à la Chambre de céans l’examen de la validité des opérations facturées par son conseil et omet de désigner précisément les opérations contestées et les conséquences que cela engendrerait sur la facturation des honoraires, ce qui n’est pas admissible sous l’angle de la motivation.

Pour ce motif, l’acte du 6 juin 2020 ne remplit pas les exigences de motivation d’un acte de recours.

4. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 82 al. 1 et 2 LPA-VD).

Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif du

28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. En effet, l’avocat qui agit dans sa propre cause n'a droit à une indemnité équitable (art. 95 al. 3 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] applicable par analogie) que si la cause est complexe, a une valeur litigieuse élevée et que l'avocat a déployé une grande activité dépassant les procédés administratifs courants et raisonnables que tout un chacun doit accomplir, l'ensemble de ces éléments permettant alors d'octroyer une indemnité réduite (JdT 2014 III 213; CREC 14 décembre 2017/448: pas d'indemnité équitable pour un avocat recourant contre le montant de son indemnité de conseil d'office). Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, la cause n’apparaissant pas comme étant complexe et la réponse de l’intimé ne dépassant pas la mesure raisonnable permettant l’octroi d’une indemnité.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant K.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. K.________ personnellement, - Me C.________ personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière: