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Décision

PL21.012491

CREC 284 2021-10-20

20 octobre 2021Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL PL21.012491-211493 284 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 octobre 2021 __________________ Composition: M. P E L L E T, président MM. Sauterel et Winzap Greffière: Mme Egger Rochat ***** Art. 319 let. a CPC; 68 LAI...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

PL21.012491-211493 284

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 20 octobre 2021 __________________

Composition: M. P E L L E T, président MM. Sauterel et Winzap Greffière: Mme Egger Rochat

*****

Art. 319 let. a CPC; 68 LAIEN

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par PPE B.________, à Lausanne, intimée, contre le jugement rendu le 2 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE INCENDIE (ECA), à Pully, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

854

En fait:

A. Par jugement du 5 juillet 2021, dont la motivation a été notifiée le 2 septembre 2021, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) a désigné en qualité d’arbitre le Professeur Vincent Brulhart, spécialiste en matière de droit immobilier, en l’étude MCE Avocats, Grand-Chêne 1-3, à Lausanne (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. à la charge de l’Etablissement cantonal d’assurance incendie (ci-après: ECA) par 200 fr. et à celle de la PPE B.________ par 200 fr. (II) et dit que la PPE B.________ rembourserait à l’ECA la somme de 200 fr., à titre d’avance de frais judiciaires.

En droit, le premier juge a considéré que les parties s’étaient accordées sur la personne du Professeur Vincent Brulhart à désigner comme arbitre dans le litige les opposant au sujet du bien-fondé du paiement des primes d’assurance. Compétente ratione loci, la présidente a désigné l’arbitre en application de l’art. 68 al. 4 LAIEN (loi concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952; BLV 963.41) et de l’art. 362 al. 1 let. a et al. 2 CPC à titre de droit cantonal supplétif.

B. Par acte du 8 septembre 2021, PPE B.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la requête en désignation d’arbitre déposée par l’U.________ (ci-après: l’intimée) à son encontre soit rejetée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. Les immeubles ECA nos [...] et [...] constituent la propriété par étages PPE B.________ qu’est la recourante, dont Z.________ est un des propriétaires et dont il est administrateur.

2. L’intimé a adressé à la recourante deux factures de primes d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels pour l’année 2021, datées du 14 janvier 2021, relatives aux bâtiments de la PPE, d’un montant de 661 fr. 90 et de 28 fr. 15.

3. Le 25 janvier 2021, la recourante, par l’intermédiaire de son administrateur, a recouru contre ces avis de primes d’assurance et a conclu à leur annulation, voire leur nullité, subsidiairement à la réduction par moitié de leurs montants ou dans toute autre proportion que justice dirait. La recourante prétendait que la décision de l’intimé de taxer la PPE pour assurer ses bâtiments serait illégale et que l’éventuel calcul des primes à appliquer serait erroné. La recourante a en outre contesté la possibilité d’user de la voie de l’arbitrage, au motif qu’aucune clause arbitrale n’ayant été signée entre elle-même et l’intimé, ce mode de résolution des conflits ne saurait lui être imposé.

Le 26 février 2021, l’intimé a exposé à la recourante les motifs justifiant légalement la taxation de la PPE, ainsi que ceux retenus à la base du calcul de la prime. L’intimé a rappelé en outre l’art. 68 LAIEN, disposition selon laquelle le législateur vaudois avait prévu que pour toute décision que l’ECA rendait indépendamment d’un sinistre, la contestation devait prendre la forme d’un arbitrage.

Le 9 mars 2021, la recourante a proposé à l’intimé de s’adresser au juge compétent selon l’art. 47 al. 2 CDPJ pour statuer sur une demande de désignation d’arbitre selon l’art. 362 al. 3 CPC.

Le 18 mars 2021, l’intimé a saisi la présidente en application de l’art. 68 al. 4 LAIEN en sollicitant la désignation d’un ou de plusieurs arbitres chargé(s) d’instruire et de juger le recours de la PPE B.________, représentée par son administrateur Z.________.

Le 22 avril 2021, l’intimé a proposé à la présidente trois arbitres, dont le Professeur Vincent Brulhart.

Le 5 mai 2021, la recourante a conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête du 18 mars 2021.

Le 2 juin 2021, l’intimé s’est déterminé et a conclu au rejet des conclusions précitées de la recourante et a confirmé sa requête tendant à la désignation d’un arbitre spécialisé en droit immobilier.

Le 18 juin 2021, la recourante a exposé à la présidente que le Professeur Brulhart était « l’homme de la situation », mais que son accord sur sa personne en qualité d’arbitre n’impliquait « pas l’acceptation de sa désignation sans examen de la question préalable de l’arbitrabilité, à défaut de compromis arbitral ».

Le 22 juin 2021, l’intimé a confirmé sa requête tendant à la désignation d’un arbitre.

4. Le 5 juillet 2021, par décision rendue sous forme de dispositif, la présidente a désigné le Professeur Vincent Brulhart, avocat à Lausanne, en qualité d’arbitre et réparti les frais judiciaires de la cause, arrêtés à

400 fr., par moitié entre les parties.

Le 7 juillet 2021, la recourante a requis la motivation de cette décision.

En droit:

1.

1.1

L’ECA étant une institution de droit public ayant la personnalité morale et fonctionnant sous le contrôle de l’Etat en application de la loi

concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952 (art. 1 LAIEN; BLV BLV 963.41), il est notamment soumis à l’application de l’art. 68 LAIEN. Cette disposition prévoit que l’assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l’ECA, peut recourir contre cette décision par acte motivé adressé à l’ECA (al. 1). Selon l’art. 68 al. 4 LAIEN, le recours est instruit et jugé par un ou trois arbitres choisis d’entente entre les parties ou, à ce défaut, par le président du tribunal d’arrondissement de l’emplacement ordinaire des biens mentionnés dans la police.

En l’espèce, le recours, dont est saisi la Chambre de céans, est dirigé contre un jugement de première instance qui, en application de l’art. 68 al. 4 LAIEN, désigne un arbitre à la requête de l’intimé pour trancher le litige l’opposant à la recourante, litige qui trouve sa source dans le recours déposé par la recourante le 25 janvier 2021, en application de l’art. 68 al. 1 LAIEN, contre les décisions de factures de primes d’assurance datées du 14 janvier 2021 de l’intimé. Ce litige porte donc sur le bien-fondé du paiement des primes d’assurance par la recourante à l’intimé, qui doit être tranché par un arbitre. Or, la recourante conteste la compétence ratione materiae d’un arbitre nommé en application de l’art.

68.

al. 4 LAIEN et soutient que le litige doit être tranché par un tribunal ordinaire. Partant, se pose la question de savoir si le jugement querellé est une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC.

L’art. 237 al. 1 CPC applicable à titre de droit cantonal supplétif (cf. infra consid. 3.2) prévoit que le tribunal peut rendre une telle décision lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse. Est notamment incidente une décision séparée écartant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code procédure civile (ci-après: CR-CPC), 2e éd.

2019, n. 3 ad art. 237 CPC). En l’occurrence, la Chambre de céans pourrait prendre une décision contraire, soit rejeter la désignation du Professeur Vincent Brulhart en qualité d’arbitre. Elle se prononcerait sur un motif de procédure en statuant sur l’incompétence ratione materiae de l’arbitre pour trancher le litige opposant les parties (art. 59 al. 2 let. b CPC) et mettrait fin à la procédure arbitrale requise par l’intimé et contestée par la recourante, sans mettre fin au litige sur le fond portant sur le bien-fondé du paiement des primes d’assurance. Par conséquent, le jugement querellé est une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC.

Dès lors que le litige porte sur le paiement des primes d’assurance de 661 fr. 90 et de 28 fr. 15 pour l’année 2021 uniquement, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. L’appel étant irrecevable (art. 308 al. 2 CPC), seule la voie du recours est ouverte en application de l’art. 319 let. a CPC qui prévoit que les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance, qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, sont susceptibles de recours.

Le recours, écrit et motivé, ayant été déposé le 8 septembre 2021, soit en temps utile – dès lors qu’il a été déposé avant l’échéance du délai de dix jours requis en cas de procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC et art. 248 CPC) – par une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable, malgré l’indication erronée des voies de droit à la fin du jugement querellé.

1.2

Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’occurrence, les pièces produites par la recourante sont recevables, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance.

2.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de

procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.

3.1

La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits lorsque la présidente aurait constaté que les parties se seraient accordées sur la personne de l’arbitre sans retenir sa réserve émise quant à l’arbitrabilité du litige. Elle fait valoir une violation de l’art.

362.

al. 3 CPC, estimant qu’aucune convention d’arbitrage n’aurait été conclue entre les parties. Selon elle, l’art. 68 al. 4 LAIEN, disposition de droit cantonal, ne saurait avoir le pas sur une disposition de droit fédéral et serait inapplicable, d’ailleurs contraire à l’art. 29a Cst.

3.2

Comme mentionné ci-dessus, l’art. 1 LAIEN dispose que l’ECA est une institution de droit public ayant la personnalité morale et fonctionnant sous le contrôle de l’Etat, de sorte qu’il est assujetti à cette loi cantonale. Le Titre XI de cette loi traite des contestations entre assurés et l’ECA et dispose à l’art. 68 al. 4 LAIEN que le recours est instruit et jugé par un ou trois arbitres choisis d’entente entre les parties ou, à ce défaut, par le président du tribunal d’arrondissement de l’emplacement ordinaire des biens mentionnés dans la police. Quant à l’art. 68 al. 8 LAIEN, il prévoit que pour le surplus – soit tant que la LAIEN n’en dispose pas autrement – les règles sur l’arbitrage du Code de procédure suisse sont applicables à titre de droit cantonal supplétif.

A cet égard, l’art. 110 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) règle l’arbitrage de droit public en ces termes: Les droits publics cantonaux assujettis à la juridiction des tribunaux civils peuvent être l'objet d'un arbitrage. Le siège du tribunal arbitral doit être fixé dans le canton (al. 1). Les dispositions du Code de procédure civile sur l'arbitrage sont applicables supplétivement, nonobstant le caractère international du litige pouvant toucher au domicile ou à la résidence habituelle d'une partie (al. 2). Le recours contre une sentence arbitrale en matière d'arbitrage de droit public relève exclusivement du Tribunal cantonal (art. 390 CPC) (al. 3).

La réglementation fédérale de l’arbitrage contenue aux art. 176 ss LDIP et aux art. 353 ss CPC ne porte pas sur l’arbitrabilité et la procédure d’arbitrage de prétentions de droit public. Cela tient en ce que le champ d’application des art. 176 LDIP et 353 ss CPC est contenu par la compétence législative de la Confédération prévue à l’art. 122 al. 1 Cst. pour le seul droit international privé et la procédure civile. Il s’ensuit que le recours à la procédure d’arbitrage, au-delà du champ d’application du droit fédéral, ne peut se concevoir qu’à titre de droit public supplétif, dans la mesure où l’analogie le permet (Piotet D., Droit privé judiciaire vaudois annoté, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2021, n. 1 ad art. 110 CDPJ et réf. cit.).

3.3

La recourante ne prétend pas que l’ECA ne serait pas une institution de droit public et qu’il ne serait pas assujetti à la LAIEN. Les règles du CPC ne lui sont ainsi pas directement applicables, en particulier l’art. 362 al. 3 CPC. Elles ne s’imposent que lorsque la législation cantonale n’en dispose pas autrement, selon l’art. 68 al. 8 LAIEN. Or, la LAIEN ne prévoit pas l’accord des parties, singulièrement de l’assuré, pour soumettre le litige à l’arbitrage. En application de l’art. 68 al. 4 LAIEN, le premier juge était donc compétent ratione materiae pour désigner un arbitre, sans devoir examiner préalablement et sommairement l’existence d’une convention arbitrale entre les parties. L’objection de la recourante s’avère dès lors infondée. Pour le surplus, la recourante ne critique pas la décision lorsqu’elle désigne le Professeur Vincent Brulhart en qualité d’arbitre, ayant au demeurant consenti au sujet de sa personne et reconnu ses compétences spécifiques, ni ne démontre en quoi l’art. 68 LAIEN serait contraire à la Cst.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le jugement querellé doit être confirmé.

5.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), sont mis à la charge de la recourante.

Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de PPE B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à:

- M. Henri Baudraz en sa qualité d’administrateur de PPE B.________, et - Etablissement cantonal d’assurance incendie.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 690 fr. 05.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

La greffière: