PM19.019817
CREP 317 2020-04-24
24 avril 2020Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 317 PM19.019817-MRE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 avril 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 263 al. 1 let. a et d...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
317
PM19.019817-MRE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 avril 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 263 al. 1 let. a et d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2020 par S.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 8 avril 2020 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM19.019817-MRE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le Tribunal des mineurs instruit, depuis le 10 octobre 2019, une enquête pénale contre S.________, né le [...] 2003, prévenu de brigandage, vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Par ordonnance du 8 janvier 2020, l’instruction a été étendue aux chefs de prévention d’infraction et de contravention à la Loi sur les stupéfiants.
351
S.________ est placé en détention provisoire depuis le 8 janvier
2020.
b) Le 6 janvier 2020, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné qu’une perquisition soit opérée au logement de S.________, domicilié chez sa mère. La police a procédé à cette perquisition le 8 janvier 2020. Il ressort de l’inventaire établi à cette occasion qu’une somme de 530 fr. (3 x 100 fr., 7 x 20 fr. et 9 x 10 fr.) a été saisie (P. 17). Sur ce montant, 80 fr. ont été restitués au prévenu (P. 25).
c) Par ordonnance du 10 février 2020, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le séquestre de la somme de 450 fr. (3 x
100 fr., 7 x 20 fr. et 1 x 10 fr.), considérant que ces valeurs patrimoniales pourraient être utilisées comme moyens de preuves ou qu’elle pourraient être confisquées.
Par arrêt du 25 mars 2020 (no 204), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par S.________ le 20 février 2020, a annulé l’ordonnance du 10 février 2020, a renvoyé le dossier de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de vingt jours dès la notification de cet arrêt et a maintenu le séquestre jusqu’à ce que la Présidente du Tribunal des mineurs statue à nouveau, à condition que la nouvelle décision intervienne dans le délai imparti.
En substance, la Chambre des recours pénale a considéré que l’ordonnance querellée ne répondait pas aux exigences de motivation de l’art. 263 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et qu’elle consacrait ainsi une violation du droit d’être entendu du recourant. Cette ordonnance devait donc être annulée, sans examen des autres arguments invoqués.
B. Par ordonnance du 8 avril 2020, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le séquestre de la somme de 450 fr. (3 x 100 fr., 7 x 20
fr. et 1 x 10 fr.), considérant que ces valeurs patrimoniales pourraient être utilisées comme moyens de preuves ou qu’elle pourraient être confisquées. La magistrate a relevé que, dans le cadre de l’instruction en cours, S.________ avait été mis en cause pour avoir vendu le 3 janvier 2020
100 g de cannabis à G.________ pour la somme de 450 francs. Sur les 530 fr. retrouvés au domicile de S.________ lors de la perquisition, le montant correspondant à la transaction objet de l’instruction avait été saisi et devait être séquestré, le solde ayant d’emblée été rendu au prévenu.
Par acte du 15 avril 2020, S.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et à ce que la somme de 450 fr. lui soit restituée immédiatement.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
Selon l’art. 26 al. 1 let. a PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05])
– est compétente pour ordonner les mesures de contrainte qui peuvent être ordonnées par le ministère public aux termes du CPP.
La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art.
7.
al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
Ainsi, une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le juge des mineurs peut être attaquée par la voie du recours dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP (CREP 25 mars 2020/204 consid. 1.1; CREP 28 juillet 2017/521 consid. 1.1).
1.2
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.
2.
2.1
Le recourant nie avoir effectué la transaction de cannabis qui lui est reprochée. Il soutient que les coupures saisies à son domicile auraient été le fruit de ses économies réalisées sur son argent de poche, sa mère ayant attesté lui verser entre 150 fr. et 200 fr. par mois.
Il relève également que, dans l’hypothèse où la transaction litigieuse aurait eu lieu, le montant séquestré ne proviendrait manifestement pas directement de celle-ci, G.________ ayant indiqué lui avoir donné des coupures qui ne correspondraient pas à celles retrouvées à son domicile (4 x 100 fr. et 1 x 50 fr.; cf. P. 9).
Il conteste encore que les coupures saisies puissent servir de preuves dans le cadre de l’enquête en cours. Les conditions pour prononcer un séquestre ne seraient donc pas réunies.
2.2
2.2.1
En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.
197.
al. 1 CPP).
L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).
2.2.2
L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art.
263.
CPP).
2.2.3
Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid.
6.4
et les réf. citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 141 IV 155 consid. 4.1; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1; ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 141 IV 305 consid. 6.3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1).
2.3
En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont suffisamment rendus vraisemblables pour remplir la condition de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. En effet, G.________ a décrit la transaction de manière détaillée et a donné le numéro de téléphone du recourant grâce auquel il l’avait atteint. Il a également expliqué avoir été agressé, tout de suite après la transaction en cause, par un individu lui demandant s’il avait du haschich sur lui. G.________ a décrit le déroulement des faits à la police peu de temps après leur survenance, sa mère ayant immédiatement fait appel à celle-ci (P. 9).
Par ailleurs, les dénégations du recourant, qui a d’abord expliqué ne plus avoir de téléphone portable et ensuite ne pas connaître G.________, avant d’admettre le connaître (PV aud. 9, R. 9), ne sont pas crédibles. De même, le recourant se contredit en affirmant, d’une part, que l’argent trouvé chez lui (530 fr.) serait le résultat d’économies et, d’autre part, qu’il était le débiteur de la somme de 450 fr. d’un ami de G.________, à qui il aurait pris du haschich à crédit (PV aud. 9, R. 9).
Enfin, le fait que G.________ ait expliqué que la somme de 450 fr. qu’il aurait donnée au recourant était constituée de 4 x 100 fr. et 1 x 50 fr., alors que l’argent saisi comprenait 3 x 100 fr., 7 x 20 fr. et 1 x 10 fr., n’est pas déterminant. En effet, le recourant a indiqué ce qui suit à propos des petites coupures saisies: « c’est normal car j’utilise une partie de l’argent et c’est le solde » (PV aud. 9, R. 17.6). En l’occurrence, la transaction litigieuse aurait eu lieu le 3 janvier 2020 et la saisie a été opérée le 8 janvier 2020, de sorte que le changement de coupures est vraisemblable.
En fin de compte, il existe à ce stade des soupçons suffisants de commission de l’infraction reprochée.
Au surplus, il existe une probabilité de confiscation des sommes saisies, dès lors qu’il apparaît vraisemblable que l’argent trouvé au domicile du recourant soit le résultat de l’infraction reprochée. Les
coupures d’argent qui se trouvaient chez le prévenu pourraient également servir de moyens de preuve dans le cadre de l’enquête en cours, celles-ci pouvant notamment être analysées pour y trouver des traces de drogue.
Au vu de ce qui précède, les conditions pour ordonner le séquestre sont remplies.
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de séquestre du 8 avril 2020 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr.
20.
(cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 avril 2020 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Loïka Lorenzini, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Loïka Lorenzini, avocate (pour S.________), - Mme [...], - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art.
396 al. 1 CPP).
La greffière: