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Décision

PM20.015974

CREP 541 2021-06-16

16 juin 2021Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 541 PM20.015974-RBY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 15 al. 2 let. a DPMin St...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

541

PM20.015974-RBY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 juin 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 15 al. 2 let. a DPMin

Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mai 2021 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause no PM20.015974-RBY, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. X.________ est né le [...] 2005, à Yverdon-les-Bains. Il est le quatrième d’une fratrie de quatre. Il est domicilié légalement chez son père et sa nouvelle compagne, lesquels ont eu trois enfants.

Le 17 septembre 2020, une instruction pénale a été ouverte contre X.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et

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violation de domicile. L’instruction a été étendue quatre fois pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur le transport des voyageurs, contravention à la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, contravention au Règlement de police d’Yverdon-les-Bains et infraction à la Loi fédérale sur les armes.

X.________ est suivi par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) depuis 2013. En 2017, il a été constaté des problèmes de consommation d’alcool et de cannabis, de vols, de violence à l’égard de ses demi-sœurs et de sa belle-mère, d’absentéisme scolaire et de troubles du comportement. Malgré les mesures de protection mises en place par l’assistant social de la DGEJ et le Tribunal des mineurs (placements en établissements éducatifs, hospitalisation en milieu psychiatrique, observation au foyer Time-Out à Fribourg, traitement ambulatoire par l’entremise du programme Départ, assistance personnelle, prise en charge par un éducateur du Dispositif d’intervention et d’observation disciplinaire [DIPO] et intégration dans un module d’éducation spécialisée en vue de l’insertion professionnelle YAKA à Payerne [MESIP]), sa situation ne cesse de se dégrader. Depuis septembre 2020, il a commis de nombreux vols et continue à consommer des produits stupéfiants. Il n’a pas donné suite à ses rendez-vous avec les différents intervenants. A plusieurs reprises, il a passé la nuit hors du domicile de son père.

Par ordonnance du 12 février 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a prononcé la mise en observation de X.________ au Centre éducatif de détention et d’observation La Clairière, à Vernier (GE) (ciaprès: La Clairière), pour une durée de trois mois dès le 23 février 2021. Un défenseur d’office a été désigné en faveur de l’intéressé le 15 février 2021. Le placement ayant fait apparaître des raisons sérieuses de douter de la santé psychique du mineur, respectivement l’opportunité d’un éventuel placement en établissement ouvert ou fermé en vue du traitement d’un trouble psychique, un mandat d’expertise psychiatrique a été ordonné le 22 mars 2021.

Par ordonnance du 20 mai 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a prononcé le placement fermé à titre provisionnel de X.________ à La Clairière dès le 23 mai 2021, jusqu’à son admission à l’Unité de soins psychiatriques fermée pour mineurs, à Prilly (ci-après: USPFM).

Les Drs [...] et [...], spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, des Hôpitaux Universitaires de Genève, ont rendu leur rapport le 25 mai 2021. Ils ont diagnostiqué un syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis (F12.21), une psychose non organique sans précision (F29) et un trouble des conduites avec dépression (F92.0), et préconisé la prise en charge de l’adolescent en milieu fermé.

B. Par ordonnance du 28 mai 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a prononcé le placement fermé à titre provisionnel de X.________ à l’USPFM pour une durée indéterminée dès le 7 juin 2021 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

En se fondant sur le rapport des experts psychiatres, la présidente a retenu que le mineur avait besoin de soins psychiatriques et d’un soutien psychologique, que ces soins ne pouvaient pas être prodigués de manière ambulatoire et que la protection personnelle et le traitement du trouble psychique du prévenu exigeaient impérativement son placement en établissement fermé.

C. Par acte du 10 juin 2021, assorti d’une requête d’effet suspensif, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné un placement dans une institution ouverte, l’instauration d’un traitement ambulatoire médico-thérapeutique, une interdiction contrôlée de consommer de l’alcool et de la drogue et une interdiction de récidive des activités délictuelles. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Le 11 juin 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable. Il a notamment été retenu que l’ordonnance du 20 mai 2021 selon laquelle il devait demeurer à La Clairière jusqu’à son admission à l’USPFM n’avait pas fait l’objet d’un recours, qu’il ressortait de l’expertise que la situation était préoccupante et qu’une prise en charge médico-thérapeutique dans un établissement de traitement en milieu fermé était nécessaire, de sorte que cela justifiait indéniablement le maintien des effets de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur le recours.

En droit:

1.

1.1

L’ordonnance prononçant un placement fermé à titre provisionnel, rendue par le juge des mineurs (art. 24 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]), doit être rendue par écrit et motivée (art. 29 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]). Elle est susceptible de recours au sens de l’art. 39 al. 2 let. a PPMin. La recevabilité et les motifs du recours sont toutefois régis par l'art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), en vertu de l’art. 39 al. 1 PPMin. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et

396.

al. 1 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), à l’autorité de recours des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).

1.2

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a la qualité pour recourir (art. 38 al.

1.

let. a PPMin) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant soutient que son placement en milieu fermé ne correspond à aucune des deux conditions alternatives posées par l’art. 15 al. 2 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1). Il allègue qu’il ne représente pas une menace grave pour des tiers, qu’il n’y pas lieu de craindre une mise en danger de sa personne, que les scarifications auto-infligées durant son séjour à La Clairière ne l’ont été que pour manifester sa désapprobation lorsqu’il a appris que son placement pourrait durer plus que trois mois, qu’il a pris conscience de son besoin de soutien, qu’il n’a pas fugué de La Clairière, ce qui démontrerait qu’il a changé par rapport aux autres placements, qu’un placement dans un établissement ouvert et un traitement ambulatoire l’aideraient à prendre part et à accueillir positivement son suivi médicothérapeutique et qu’il serait plus judicieux de favoriser la mise en place d’une mesure moins coercitive à laquelle il adhère plutôt que de lui imposer une mesure plus drastique à laquelle il s’oppose. Il propose d’être placé au centre de formation Le Repuis à Grandson, dont la structure lui permettrait une formation dans le domaine culinaire qu’il a pu expérimenter lorsqu’il était à La Clairière et qui l’intéresse beaucoup.

2.2

Aux termes de l’art. 5 DPMin, l'autorité compétente peut, pendant l'instruction, ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15 DPMin.

Selon l’art. 15 DPMin, si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise (al. 1). L’autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement (al. 2 let. a) ou si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger (al. 2 let. b). Avant d’ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l’autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n’a pas été effectuée en vertu de l’art. 9 al. 3 DPMin (al. 3).

Conformément au principe de la proportionnalité, le placement d’un mineur dans un établissement ne peut être ordonné que si les mesures prévues aux art. 12 à 14 DPMin s’avèrent insuffisantes pour assurer son éducation ou le traitement que requiert son état (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal I, Partie générale: art. 1-110 CP et DPMin, Bâle 2008, n. 5 ad art. 15 DPMin; Hug/Schläfli, Basler Kommenar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad. art. 15 DPMin).

L’art. 1 al. 2 let. c DPMin renvoie aux règles du Code pénal s’agissant des principes applicables aux mesures, notamment à l’art. 56 al. 2 CP qui dispose que le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

2.3

En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de mentionner que la Présidente du Tribunal des mineurs n’a pas prononcé le placement du recourant en établissement fermé parce qu’il serait dangereux pour des tiers, soit conformément à l’art. 15 al. 2 let. b DPMin, mais parce qu’il était nécessaire de le protéger et de lui assurer une prise en charge sous forme de soins psychiatriques et de soutien psychologique selon l’art. 15 al. 2 let. a DPMin.

Le parcours du mineur depuis ses 12 ans est non seulement édifiant mais aussi particulièrement inquiétant (rapport d’expertise, pp. 57), puisque les nombreuses démarches entreprises se sont toutes soldées par un échec malgré un investissement important de la part des professionnels, en raison entre autres des fugues répétées et des troubles du comportement de l’intéressé. Son séjour à La Clairière a néanmoins permis de lui imposer un certain cadre où tous ses écarts ont pu être immédiatement relevés.

Les experts psychiatres ont tout d’abord exposé en détail les troubles psychologiques dont le recourant souffrait comme il suit (pp. 2123):

- le mineur présente une dépendance aux dérivés du cannabis (F12.21). Il déclare consommer cette substance depuis l’âge de

12.

ans. Il peut dire que sa consommation est difficile à maîtriser et qu’elle joue un rôle dans sa baisse de l’humeur depuis fin 2020. Une prise en charge addictologique, mise en place depuis ses 13 ans, n’a pas permis de réduire sa consommation sur le long terme. Il ajoute qu’à sa sortie, il compte remplacer le cannabis par de l’alcool, mais en faible quantité, ce qui témoigne d’un risque élevé de rechute et de son incapacité à concevoir un sevrage complet à toutes substances psychoactives;

- le mineur présente un trouble des conduites avec dépression (F92.0). Sur le plan comportemental, il remplit tous les critères, à savoir des conduites dyssociales, agressives ou provocatrices, répétitives et persistantes, dans lesquelles sont bafouées les règles sociales: destruction de biens d’autrui, vols, mensonges, école buissonnière, fugues, crises de colère et désobéissance. Sur le plan émotionnel, il s’agit de symptômes tels que la tristesse, la perte d’intérêt et de plaisir pour les activités usuelles, la perte d’espoir, accompagnée d’une perturbation du sommeil. La sévérité du trouble amène l’expertisé à des passages à l’acte auto-agressif (scarifications) et des idées suicidaires scénarisées (égorgement). Ce trouble de l’humeur était déjà présent avant son placement, au moins de manière épisodique depuis son hospitalisation à Nant en 2018;

- le mineur présente une psychose non organique (F29), soit un délire paranoïde à type d’empoisonnement, de bizarreries du comportement, d’attitudes d’écoute, d’une dysmorphophobie, de possibles hallucinations acoustico-verbales et d’un sentiment global de persécution. Ces symptômes étaient également déjà présents depuis 2018 depuis son hospitalisation à Nant;

Concernant les mesures thérapeutiques, les médecins ont exposé ce qui suit (pp. 23-24):

- le mineur nécessite des soins avec les trois catégories de troubles psychiques présentés, soit troubles addictologiques, comportements dépressifs et psychotiques. Toutes les mesures disponibles en ambulatoire ont été tentées pour lui apporter des soins, de manière répétée et soutenue pendant plusieurs années: prises en charge psychiatrique, pharmacologique, psychologique, addictologique, sociale, éducative, ainsi que de multiples formes de thérapie proposées. Elles n’ont toutefois pas permis d’aboutir à des soins suffisamment efficaces, notamment en raison du manque d’observance de l’intéressé, qui désormais présente une aggravation de ces symptômes, en particulier dépressifs et psychotiques;

- en cas de mesures ambulatoires, il est très probable que les mesures précitées échouent à nouveau. Vu l’absence de motivation au changement et l’état psychique péjoré, les chances qu’un tel programme échoue sont encore plus importantes que l’année passée;

- en l’absence de soins, une reprise de la consommation de stupéfiants et une poursuite de la péjoration des troubles psychotiques apparaissent inévitables. En outre, l’expertisé est connu pour commettre de multiples fugues, qu’il réside à domicile ou en foyer, ce qui prétérite la continuité de ses prises en charge.

Les experts ont conclu que le seul dispositif capable d’offrir au jeune les soins médicaux dont il avait besoin consistait en une prise en charge thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. En effet, compte tenu de l’aggravation des troubles et de la souffrance actuelle, il s’agissait en premier lieu de l’aider face au sentiment de persécution et aux angoisses de mort qui en découlaient, par l’intermédiaire de soins pharmacologiques antipsychotiques et d’un environnement calme et faiblement stimulant qui pouvait difficilement lui être prodigué à La Clairière.

Les experts ont conclu que le seul dispositif capable d’offrir au jeune les soins médicaux dont il avait besoin consistait en une prise en charge thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. En effet, compte tenu de l’aggravation des troubles et de la souffrance actuelle, il s’agissait en premier lieu de l’aider face au sentiment de persécution et aux angoisses de mort qui en découlaient, par l’intermédiaire de soins pharmacologiques antipsychotiques et d’un environnement calme et faiblement stimulant qui pouvait difficilement lui être prodigué à La Clairière.

A l’instar des médecins psychiatres, on ne peut que constater qu’il est désormais impératif de placer le recourant en milieu fermé, tant pour sa protection personnelle que pour le traitement des troubles psychiques dont il souffre. Bien que celui-ci déclare qu’il ne veut pas de suivi médical et veut rentrer chez lui, être « tranquille » avec ses amis pour jouer aux jeux vidéo et boire de l’alcool, il n’en demeure pas moins qu’il doit pouvoir bénéficier d’un soutien psychologique pour travailler sur ses éléments dépressifs, dont le renforcement de la confiance en soi et un sevrage pérenne au cannabis, et d’un soutien psycho-éducatif pour l’aider à comprendre les symptômes psychotiques dont il souffre. Il n’existe plus d’autre option dès lors que toutes les mesures de protection et éducatives en milieu ouvert se sont soldées par un échec. Comme les experts l’indiquent, ce n’est que lorsqu’un traitement psychiatrique et médicamenteux aura été instauré et aura pu être maintenu de manière durable et continue grâce à une prise en charge en milieu psychiatrique fermé, qu’il sera pertinent de réévaluer les capacités scolaires et d’apprentissage de l’adolescent, ainsi que sa motivation à s’engager dans un projet professionnel (expertise, p. 24). Le placement du recourant à l’USPFM du CHUV à Prilly doit par conséquent être confirmé.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu de l’acte de recours du défenseur d’office et de la nature de la cause, il sera retenu 4 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 791 francs.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mai 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Yann Jaillet, défenseur d’office de X.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Yann Jaillet, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Yann Jaillet, avocat (pour X.________),

- M. X.________, Unité de soins psychiatriques fermée pour mineurs, Prilly, - M. [...], - Mme [...], - Ministère public central,

et communiqué à:

par l’envoi de photocopies. - Unité de soins psychiatriques fermée pour mineurs, Prilly, - Centre éducatif de détention et d’observation La Clairière, - M. [...], Office régional de protection des mineurs, Yverdon-les-Bains, - M. [...], DIOP, Association Maison des Jeunes, Lausanne, - Comptabilité du Tribunal des mineurs, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière: