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Décision

PM21.000629

CREP 73 2021-01-26

26 janvier 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 73 PE21.000629-ERE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2021 _____________________ Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffière: Mme Pitteloud ***** Art. 28 ss DPMin Statuant sur le recours interjet...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

73

PE21.000629-ERE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 26 janvier 2021 _____________________

Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffière: Mme Pitteloud

*****

Art. 28 ss DPMin

Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2021 par P.________ contre la décision de révocation de libération conditionnelle rendue le 29 décembre 2020 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PE21.000629-ERE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 31 janvier 2020, le Président du Tribunal des mineurs a notamment constaté que P.________ s’était rendu coupable de brigandage (I) et lui a infligé trente jours de peine privative de liberté (III).

352

Après avoir été détenu dès le 19 août 2020 à l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes « Aux Léchaires », la libération conditionnelle de la peine de trente jours de privation de liberté a été accordée à P.________ à compter du 3 septembre 2020, par décision du Président du Tribunal des mineurs du 2 septembre 2020.

Cette décision prévoyait que le délai d’épreuve durant lequel P.________ serait soumis à une mesure d’accompagnement confiée à la Fondation vaudoise de probation était fixé à six mois et que l’octroi de la libération conditionnelle était subordonné à deux règles de conduite, soit que P.________ se rende aux rendez-vous fixés par son agent de probation et à ceux fixés par [...], éducatrice en charge de l’exécution des prestations personnelles du Tribunal des mineurs, afin qu’il exécute le solde de celles-ci.

Par courrier du 9 octobre 2020, la Fondation vaudoise de probation a informé P.________, qui ne s’était pas présenté à l’entretien du

8 octobre 2020, que, sans nouvelle de sa part d’ici au 21 octobre 2020, elle demanderait au Tribunal des mineurs la révocation de sa libération conditionnelle.

Par courrier du 23 octobre 2020, la Fondation vaudoise de probation a informé le Président du Tribunal des mineurs que P.________ ne s’était pas présenté à un entretien du 8 octobre 2020 et n’avait pas donné suite à une convocation du 21 octobre 2020 ni aux tentatives de le joindre.

Une audience a été tenue le 2 novembre 2020 par le Président du Tribunal des mineurs, à laquelle P.________, bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté.

B. Par décision du 29 décembre 2020, le Président du Tribunal des mineurs a révoqué la libération conditionnelle accordée par décision du 2 septembre 2020 à P.________ (I), a ordonné l’exécution du solde de la

peine, soit quinze jours de privation de liberté (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

Le président a relevé que P.________ avait déjà été sanctionné le 9 janvier 2020 par des arrêts disciplinaires, après de multiples avertissements, pour s’être soustrait à l’exécution de ses prestations personnelles. Il a constaté que P.________ s’était soustrait aux règles de conduite qui lui avaient été imposées lors de sa libération, puisqu’il ne s’était pas présenté aux convocations du juge de l’exécution. Il a considéré qu’un nouvel avertissement n’aurait aucun effet sur l’insoumission persistante du condamné et a ainsi retenu qu’il convenait de révoquer la libération conditionnelle accordée le 2 septembre 2020 et d’ordonner l’exécution du solde de la peine en application de l’art. 31 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 [droit pénal des mineurs]; RS 311.1).

C. Le 5 janvier 2021, P.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours contre la décision du 29 décembre 2020, en concluant, implicitement, à son annulation.

Le 20 janvier 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.

Le 25 janvier 2021, le Président du Tribunal des mineurs s’est déterminé en faveur de l’admission du recours, au motif que l’agent de probation de P.________ l’avait informé que l’intéressé s’était présenté à ses derniers rendez-vous, qu’il se montrait courtois et poli et donnait des informations sur les changements qui survenaient dans sa vie.

En droit:

1.

1.1

La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).

Selon l’art. 42 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de protection relève de l’autorité d’instruction, qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 39 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; BLV 312.05]).

Ainsi, les décisions du Président du Tribunal des mineurs révoquant la libération conditionnelle peuvent être attaquées par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin). L'art. 18 al. 2 LVPPMin dispose toutefois qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, ainsi qu'en matière d'exécution des peines et des mesures, y compris en matière de sanction disciplinaire (Juge unique CREP 11 décembre 2019/978 consi. 1.2; Juge unique CREP 23 juin 2017/399 consid. 1; Juge unique CREP 31 octobre 2013/640 consid. 1).

1.2

En l'espèce, le recours relève de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale. Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), il est recevable.

2.

2.1

Le recourant fait en substance valoir qu’il n’aurait pas contacté la personne en charge de l’exécution des prestations personnelles pour

des raisons professionnelles. Il aurait en effet effectué un stage qui aurait débouché sur une promesse d’embauche pour un apprentissage. Le recourant relève que, puisqu’il a effectué son suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation, il n’avait pas vraiment conscience que sa libération conditionnelle pourrait être révoquée.

2.2

Aux termes de l'art. 28 al. 1 DPMin, l'autorité d'exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette d'autres crimes ou délits. Un délai d’épreuve d’au moins six mois est fixé (art. 29 al. 2 DPMin) et des règles de conduite peuvent être imposées (art. 29 al. 2 DPMin). L’art. 31 al. 1 DPMin prévoit encore que, si pendant le délai d’épreuve, le mineur s’est soustrait à une règle de conduite malgré un avertissement formel, l’exécution de la peine est prononcée. L’avertissement doit être donné par l’autorité et il ne ressort pas du texte légal qu’il puisse y être renoncé au motif qu’il n’aurait aucun effet (cf. Hug/Schläfli/Valär, in Niggli/Wiprächtiger [édit], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2018, n. 3 ad art. 31 DPMin). Le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs n’apporte pour sa part aucune précision (cf. FF 1999 pp. 1787 ss, spécialement p. 2061).

2.3

En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a renoncé à adresser au recourant un avertissement au motif qu’il n’aurait aucun effet. Si l’on peut constater que la Fondation vaudoise de probation a averti le recourant d’une éventuelle révocation de la libération conditionnelle dans son courrier du 8 octobre 2020, tel n’a pas été le cas de l’autorité judiciaire. Or l’avertissement formel de l’art. 31 al. 1 DPMin est une condition à la révocation de la libération conditionnelle et son sens est d’influencer le mineur à corriger immédiatement son comportement en respectant les règles de conduite. Le recourant relève d’ailleurs lui-même qu’il n’avait pas vraiment conscience des conséquences de son insoumission à ces règles.

C’est dès lors à tort que le président a rendu sa décision sans avertissement préalable.

3.

3.1

Pour ce motif formel, le recours doit être admis et la décision entreprise doit être annulée.

3.2

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est admis. II. La décision du 29 décembre 2020 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - P.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mineurs, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: