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Décision

PM21.009751

CREP 69 2025-01-31

31 janvier 2025Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 69 PM21.009751-CHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2025 __________________ Composition: M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 309, 310, 393 ss CPP; 30...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

69

PM21.009751-CHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 31 janvier 2025 __________________

Composition: M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus

*****

Art. 309, 310, 393 ss CPP; 30 PPMin

Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2024 par A.I.________ contre l’ordonnance de reprise de la procédure préliminaire rendue le 10 décembre 2024 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM21.009751-CHK, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 26 mai 2021, S.________, en tant que représentante de sa fille H.________, née le 28 janvier 2017, a déposé plainte. Elle a exposé que sa fille avait déclaré avoir subi, entre octobre 2020 et le 21 mai 2021, des attouchements à caractère sexuel sur la poitrine et l’entrejambe de la part

351

d’A.I.________, né le 27 mai 2010, fils de la nouvelle compagne de [...], père de l’enfant H.________.

b) Par ordonnance du 27 août 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs, appliquant l’art. 44 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) et l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a refusé d’entrer en matière (I), a maintenu au dossier deux DVD des auditions de l’enfant comme pièces à conviction (II) et a mis les frais à la charge de l’Etat (III). Elle a considéré qu’au vu de l’âge respectif du prévenu (10 ans) et de la victime (4 ans), rien ne permettait de retenir que l’intention de l’auteur était de satisfaire un instinct sexuel et qu’il s’agissait probablement d’un jeu déplacé entre jeunes enfants.

B. Par ordonnance de reprise de la procédure préliminaire du

10 décembre 2024, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné la reprise de cette procédure (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a retenu qu’il avait eu connaissance de nouveaux moyens de preuve et de faits nouveaux ne ressortant pas du dossier antérieur, rapportés par la curatrice de l’enfant H.________, Me Roxane Chauvet-Mingard, qui a déposé plainte au nom de celle-ci, et par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. Dans la mesure où ces éléments étaient susceptibles de révéler une responsabilité pénale du prévenu, il convenait de reprendre la procédure préliminaire.

C. Par acte du 24 décembre 2024, A.I.________, représenté par sa mère, B.I.________, et assisté d’un défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à l’allocation au prévenu d’une indemnité selon l’art. 429 CPP de 2'000 fr., TVA et débours inclus, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Le défenseur a en outre déclaré qu’il déposerait une procuration « à première réquisition ».

Par avis du 13 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a imparti au défenseur d’A.I.________ un délai au 21 janvier 2025 pour transmettre une procuration de sa cliente, confirmant que celle-ci était

bien la représentante légale d’A.I.________, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours.

Le 21 janvier 2024, le défenseur d’A.I.________ a produit la procuration précitée, signée par B.I.________ le 16 janvier 2025.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

La PPMin régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).

La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art.

7.

al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]).

1.2

Lorsque, après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public considère que les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP, appliqué par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, sont remplies et entend revenir sur sa décision, l'ordonnance qu'il rend à ce stade de la procédure s'apparente à une ordonnance d'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 309 CPP (ATF 144 IV 81 consid. 2). L'art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP, qui précise qu'une telle ordonnance n'est pas sujette à recours, s'applique par analogie. L’ordonnance de reprise de cause rendue ensuite d’une ordonnance de non-entrée en matière n’est donc pas sujette à recours au sens de l’art.

393.

al. 1 let. a CPP. Un recours contre une telle ordonnance est donc irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2).

Il n’y a pas de motif de ne pas appliquer cette jurisprudence lorsque l’ordonnance de reprise de cause a été rendue par le Président du Tribunal des mineurs. En effet, selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et

8.

LVPPMin) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPOArt. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin; CREP 17 octobre 2023/803 consid. 1.1; 23 mai 2022/390 consid. 1.1 et réf. cit.).

1.3

En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 27 août 2021. Au vu des principes exposés au paragraphe qui précède, aucune instruction n’avait alors été ouverte, de sorte que la décision attaquée, de reprise de la procédure préliminaire, s’apparente à une ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 CPP, non sujette à recours. Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

Certes, il est indiqué au pied de l’ordonnance attaquée qu’elle peut faire l’objet d’un recours. L’indication erronée d’une voie de droit n’a toutefois pas pour conséquence de créer cette voie de droit

(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad. art. 81 CPP et la réf. citée).

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art.

44.

al. 2 PPMin), par 275 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. A cet égard, on relèvera que, selon le principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit, qu’une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication et que tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, seule une négligence procédurale grossière pouvant faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les arrêts cités). Au vu des circonstances du cas d’espèce, l'erreur du recourant, respectivement de son avocate, ne peut pas être qualifiée de grossière. Sa confiance placée dans l'indication erronée de la voie de recours donnée par le juge de première instance doit être protégée et il ne doit subir aucun désavantage de ce fait. Partant, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Martine Dang, avocate (pour A.I.________), - Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour H.________), - Ministère public central; et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mineurs, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: