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Décision

PM21.013010

CREP 1053 2021-11-18

18 novembre 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 1053 PM21.013010-RBY/ebd CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 115 al. 1 et...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1053

PM21.013010-RBY/ebd

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 18 novembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 115 al. 1 et 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2021 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM21.013010-RBY/ebd, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Il est reproché à A.________ et à [...] de s’être introduits, vraisemblablement le 20 juin 2021, dans les sous-sols de l’immeuble sis à [...], à Renens. A cet endroit, [...] aurait forcé, à l’aide d’une pince, le cadenas de la cave de F.________ pendant qu’A.________ faisait le guet. Il

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aurait également forcé les portes de deux autres caves. Les comparses auraient ensuite passé la nuit dans la cave.

Le 22 juin 2021, F.________, concierge de l’immeuble, déclarant agir en qualité de « représentant qualifié » de la gérance K.________, a déposé plainte pour dommages à la propriété annonçant qu’entre le 18 et le 22 juin 2021, le cadre de la porte de la buanderie avait été arraché et la machine à sécher le linge ainsi que les cadres et gâches des caves n° 5, 8 et 9 endommagés (P. 5).

Par courrier du 9 août 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a fixé à la gérance un délai au 27 août 2021 pour produire une procuration du propriétaire justifiant des pouvoirs de F.________ et l’a informée qu’à défaut, sa plainte ne pourrait être valablement retenue (P. 9). La gérance n’a pas procédé dans le délai imparti.

B. Le 16 septembre 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif qu’en l’absence de procuration, F.________ n’avait pas qualité pour agir au nom de K.________. Ainsi, faute de plainte valable, les dommages à la propriété n’étaient pas poursuivables.

C. Par acte du 30 septembre 2021 adressé au premier juge, K.________ a déclaré faire « opposition » à cette ordonnance. Elle a expliqué n’avoir jamais reçu le courrier de la Présidente du Tribunal des mineurs du 9 août 2021 et a produit une procuration conférée par les propriétaires de l’immeuble à F.________.

La recourante a effectué l’avance de frais requise.

Par courrier du 27 octobre 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours et qu’elle se référait à l’ordonnance attaquée.

En droit:

1.

1.1

La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).

Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPOArt. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin; CREP 18 septembre 2019/756 consid.

1.1

et les références citées).

La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art.

7.

al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées).

1.2

Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).

Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP, précité) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.7, JdT 2020 IV 65).

1.3

En l’espèce, avec son acte du 30 septembre 2021, valant « opposition » à l’ordonnance de non-entrée en matière, K.________, qui a expliqué ne pas avoir reçu le courrier de la Présidente du Tribunal des mineurs du 9 août 2021, a produit une procuration émanant des propriétaires, soit [...]. Or, il ressort de la procuration produite par les propriétaires (P. 13/2) que ceux-ci donnent mandat à F.________ – et non à K.________ – de les représenter et d’agir en leur nom « pour la dépose d’une plainte suite aux dommages portés à leur immeuble ». Il se pose la question de savoir si la procuration produite suffit à valider le dépôt de la plainte, dans la mesure où celle-ci a été déposée uniquement au nom de K.________. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable. En effet, la société K.________ n’est pas lésée, au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, par les dommages causés à l’immeuble en question, seuls l’étant les propriétaires de celui-ci. Il s’ensuit que la recourante n’a pas la qualité pour contester une ordonnance de non-entrée en matière qui concerne une infraction qui aurait été commise au détriment d’un tiers (art. 382 al. 1 CPP; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021).

2.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428.

al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à la charge de celle-ci au chiffre II ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - K.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: