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Décision

PM21.013332

CREP 794 2021-08-31

31 août 2021Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 794 PM21.013332-BTA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 39 PPMin; 255 CPP S...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

794

PM21.013332-BTA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 31 août 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 39 PPMin; 255 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2021 par T.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le

12 août 2021 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM21.013332-BTA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 29 juillet 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre T.________, ressortissant roumain né le [...] 2004, pour brigandage.

351

Il lui est en substance reproché d’avoir, avec son père et son beau-frère, frappé, mis à terre et détroussé un passant en Ville de Lausanne le 29 juillet 2021 vers 00 h 25.

b) Interpellé le même jour à 00 h 45, T.________ a été entendu par la police, puis par la Présidente du Tribunal des mineurs, qui l’a placé en détention provisoire le 29 juillet 2021, au terme de son audition.

A ces occasions, T.________ a expliqué que son beau-frère avait pris le porte-monnaie qui se trouvait dans la poche arrière du pantalon du lésé et a admis avoir pris 70 fr. dans l’opercule, avant de le rendre à son propriétaire. Il a toutefois contesté l’avoir frappé, a expliqué qu’il était ivre, que l’homme l’avait poussé en premier et qu’il s’était contenté de le repousser, occasionnant ainsi sa chute.

T.________ a été libéré le 4 août 2021.

B. Par ordonnance du 12 août 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3361972016 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

La Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué que l’établissement de ce profil ADN pourrait jouer un rôle préventif en permettant, le cas échéant, d’identifier l’auteur de crimes ou de délits – anciens ou futurs – qui n’avaient pas encore été portés à la connaissance des autorités répressives, et a considéré que cette mesure était adéquate et proportionnée au vu de la gravité et de la multitude des infractions en cause.

C. Par acte du 23 août 2021, T.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).

Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

1.2

La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art.

39.

al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin; art.

382.

al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant ne conteste pas qu’il existe des soupçons suffisants quant à sa participation au brigandage qui lui est reproché. Invoquant une violation de l’art. 255 CPP et du principe de la proportionnalité, il fait en revanche valoir que les faits de la présente procédure seraient élucidés, de sorte que l’établissement de son profil ADN serait inutile et superflu. A cet égard, il relève qu’il n’aurait que

17.

ans, qu’il vivrait en Roumanie, qu’il ne serait resté en Suisse que pendant un mois, qu’il n’aurait pas d’antécédents, qu’il aurait admis les faits qui lui sont reprochés – tout comme ses deux coprévenus – et qu’il aurait présenté des excuses. Il soutient en outre qu’aucun indice concret ne laisserait penser qu’il aurait commis ou qu’il risquerait de commettre d’autres infractions.

2.2

Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).

Selon l’art. 7 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les profils d’ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363), applicable par renvoi de l’art. 259 CPP, la police, l’autorité

d’instruction pénale ou le tribunal pénal peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.

Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.).

L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art.

197.

al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).

L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Les éventuels antécédents de la personne prévenue doivent également être pris en compte; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais ce fait doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 précité).

S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 précité consid. 1.4.2; CREP 20 juillet 2021/667; CREP 30 mars 2021/303; CREP 19 février 2021/156).

2.3

En l’espèce, l’argument du recourant, selon lequel les faits objets de la présente procédure seraient suffisamment instruits – notamment en raison des aveux des trois auteurs –, est mal fondé. En effet, il ressort du témoignage de M.________ que les faits pourraient ne pas s’être du tout déroulés comme le recourant l’a raconté, et qu’il les aurait fortement minimisés (cf. PV aud. 1, R4); en particulier, le témoin a déclaré que les trois hommes s’étaient mis à frapper leur victime par derrière après l’avoir suivie, qu’ils l’avaient « balayée », qu’elle était tombée à terre et qu’ils avaient pris son sac. Or, le recourant prétend que c’est le lésé qui l’aurait poussé en premier et que ce n’est que plus tard qu’il l’aurait lui-même poussé à terre. Il apparaît donc, contrairement à ce que soutient le recourant, que les aveux des trois auteurs ne suffisent pas à élucider les faits.

Au demeurant, la mesure de contrainte est, surtout, justifiée par l’élucidation d’éventuels autres cas passés. En effet, quand bien même le recourant fait valoir qu’aucun indice concret ne laisserait penser qu’il aurait commis d’autres infractions, il y a lieu de relever que celui-ci, qui est roumain et âgé de 17 ans, admet lui-même qu’il vivait depuis plusieurs semaines dans la rue en Suisse en compagnie de deux membres de sa famille plus âgés « dans un état d’extrême précarité » et sans ressources. Au vu de ces circonstances, il est donc possible qu’il soit impliqué dans d’autres cas de brigandage, des indices étant à cet égard suffisants au sens de l’art. 255 CPP.

Dès lors que les faits doivent encore être élucidés et qu’il existe des indices sérieux que le prévenu puisse être impliqué dans d’autres cas de brigandage, la mesure ordonnée est donc utile et nécessaire, aucune mesure d’instruction moins sévère permettant d’atteindre le but visé (art. 197 al. 1 let. c CPP) et le recourant n’en proposant au demeurant aucune. Quand bien même il n’y aurait pas une multitude d’infractions en cause, compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu et au vu du caractère très peu intrusif de la mesure ordonnée, l’intérêt public l’emporte à l’évidence sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP).

C’est ainsi à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

3.

Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al.

2.

PPMin), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à trois heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de T.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Alexandra Grigore, avocate (pour T.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: