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Décision

PM22.007364

CREP 25 2023-01-16

16 janvier 2023Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 25. PM22.007364-AUP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 383 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

25.

PM22.007364-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 janvier 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2022 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM22.007364-AUP, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur les art. 429 ss CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

353.

2.

Par acte du 18 novembre 2022, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

3.

Par avis du 29 novembre 2022 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à C.________ un délai au 19 décembre 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

4.

Par courriel du 22 décembre 2022, C.________ a répondu à l’avis précité, en déclarant notamment qu’il avait « le droit et la remise de frais et assistance judiciaire ».

5.

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis précité a été distribué à son destinataire le

30.

novembre 2022.

6.

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

7.

En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 29 novembre 2022 impartissant au recourant un délai au 19 décembre 2022 pour effectuer l’avance de frais, a été reçu par ce dernier le 30 novembre 2022. Le recourant n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requis dans le délai imparti, le courriel envoyé le 22 décembre 2022, par lequel le recourant semble requérir l’assistance judiciaire, sans toutefois motiver sa demande, étant tardif. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 27 décembre 2022/989 et les références citées).

8.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

423.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. C.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

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