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Décision

PM22.011547

CREP 528 2022-07-14

14 juillet 2022Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 528 PM22.011547-RBY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 3 al. 1 et 30 PPMin, 197...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

528

PM22.011547-RBY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 14 juillet 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Aellen

*****

Art. 3 al. 1 et 30 PPMin, 197 al. 1 et 255 al. 1 CPP et 7 al. 1 let. a Loi sur les profils d’ADN

Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2022 par X.________ contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 4 juillet 2022 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM22.011547-RBY, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 25 juin 2022, Y.________, prostituée, a déposé plainte pénale, exposant que, dans la nuit du 23 au 24 juin 2022, elle avait été victime d’un viol par au moins trois des quatre clients qui avaient fait appel à ses services. Elle aurait en substance été attirée dans

351

l’appartement d’un des coprévenus où se trouvait quatre hommes, puis violée avant d’être battue et aspergée de spray au poivre puis abandonnée au bord d’une route.

X.________, mineur, faisait partie des quatre protagonistes présents le soir des faits. Entendu par la police (PV aud. 5) puis par la Présidente du Tribunal des mineurs (PV aud. 7), il a admis avoir été présent mais contesté avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante. Il a également contesté avoir exercé une quelconque violence à l’égard de la prostituée alors qu’elle se trouvait au bord de la route (PV aud. 5, R. 24 et 27 et PV aud. 7 lignes 70-71).

A ce stade de l’enquête, les trois coprévenus de X.________ ont admis avoir entretenus une relation avec la prostituée, contestant tout élément de contrainte. Ils ont toutefois déclaré que X.________ n’avait pas participé à cette relation sexuelle, ce que Y.________ a également déclaré. Néanmoins, Y.________ a mis en cause « le petit blond » pour l’avoir frappée à coups de pied lorsqu’elle se trouvait en position fœtale au bord de la route (PV aud. 2, pp. 8 et 9).

Trois préservatifs ont été prélevés par la police.

B. Par ordonnance du 4 juillet 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362120370 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

Elle a indiqué que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit dès lors que les analyses permettraient de confirmer ou d’infirmer la version des faits soutenue par le prévenu et ses trois acolytes. Elle a estimé que l’intérêt public était par conséquent important face aux atteintes légères aux droits fondamentaux du prévenu.

C. Par acte du 6 juillet 2022, X.________, sous la plume de son défenseur d’office, a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).

Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 9 mars 2022/154; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art.

39.

al. 3 PPMin; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant fait valoir que les déclarations de toutes les personnes entendues, que ce soit ses trois coprévenus ou la plaignante, concordent en ce sens qu’il n’a pas participé aux actes sexuels entretenus avec la plaignante. Il ajoute que trois préservatifs ont été retrouvés par la police et que ses trois coprévenus ont admis les avoir utilisés, ce que la plaignante a confirmé. Il en déduit qu’il n’y aurait pas d’intérêt à ce que l’on atteigne à son intégrité corporelle ainsi qu’au droit protégé par l’art.

13.

al. 2 Cst en le soumettant à un prélèvement ADN, une telle atteinte apparaissant contraire au principe de la proportionnalité.

2.2

Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).

Selon l’art. 7 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les profils d’ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363), applicable par renvoi de l’art. 259 CPP, la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.

Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.).

L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art.

197.

al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).

L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Les éventuels antécédents de la personne prévenue doivent également être pris en compte; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais ce fait doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 précité).

S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 précité consid. 1.4.2; CREP 20 juillet 2021/667; CREP 30 mars 2021/303; CREP 19 février 2021/156).

2.3

Aux termes de l’art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s’assurent de la crédibilité de ses déclarations et l’invitent à décrire précisément les circonstances de l’infraction.

2.4

Avec le recourant, on peut constater qu’à ce stade de l’enquête, toutes les personnes entendues ont déclaré que X.________ – ou « le petit blond » selon les termes de la plaignante – était présent le soir des faits, mais qu’il n’a aucunement participé à quelque acte sexuel avec la plaignante.

Néanmoins, la plaignante a formellement mis en cause « le petit blond » pour l’avoir frappée à coups de pieds lorsqu’elle se trouvait au bord de la route. A cela s’ajoute le fait que l’instruction, ouverte il y a moins d’un mois, n’en est qu’à ses débuts. Les prévenus n’ont été entendus qu’à une reprise, de même que la plaignante, et il existe à ce stade d’importantes divergences entre les différentes versions, même si cela ne concerne pas la participation du recourant à l’acte sexuel. On n’est toutefois pas à l’abri que les différents protagonistes modifient leurs déclarations lors de leurs prochaines auditions ou lors d’une éventuelle confrontation, étant notamment relevé que les coprévenus semblaient s’être mis d’accord sur une version commune à livrer à la police, en particulier concernant la fin de la soirée. Au demeurant, la plaignante n’a à l’heure actuelle pas formellement identifié le recourant, qu’elle semble désigner comme « le petit blond ». Enfin, les faits dont sont soupçonnés les prévenus sont très graves et, en application de l’art. 160 CPP, les autorités de poursuite doivent s’assurer de la crédibilité des déclarations des prévenus.

Au vu de ces éléments, dans l’intérêt de la recherche de la vérité, il apparaît important de pouvoir rapidement confirmer ou infirmer la version des prévenus. Considérant la gravité des faits et le caractère peu intrusif de la mesure ordonnée, l’intérêt public à l’établissement d’un profil ADN l’emporte sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. Aucune autre mesure moins sévère n’est susceptible d’atteindre les mêmes buts. Dans ces conditions, l’ordonnance contestée respecte le principe de proportionnalité et les conditions posées par l’art. 197 al. 1 CPP sont remplies. C’est ainsi à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al.

2.

PPMin), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à deux heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, ainsi que la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 juillet 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Astyanax Peca, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: