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Décision

PM22.012244

CREP 960 2022-12-15

15 décembre 2022Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 960. PM22.012244-VBK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 386 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

960.

PM22.012244-VBK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 15 décembre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Aellen

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2022 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 septembre 2022 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM22.012244-VBK, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le 1er juillet 2022, X.________ a déposé plainte pénale contre la mère de Y.________, Z.________, et, à titre subsidiaire, contre Y.________, pour « calomnie, diffamation, faux témoignage et injures ». Celui-ci reprochait en substance à Y.________ et sa mère d’avoir fait des dépositions devant la police remplies « d’imprécisions » et de « fausses 351 informations » à son encontre. Il affirmait également que la mère de la prénommée l’aurait qualifié de « pédophile » et de « grosse merde ».

Le 13 avril 2022, Y.________ avait en effet déposé plainte et s’était constituée partie civile, « s’agissant des motifs énoncés dans la présente audition », à savoir en substance que X.________ lui aurait demandé deux câlins et aurait pris sa couverture alors qu’il dormait sur un matelas à proximité de son lit. Le même jour, Z.________, au nom et pour le compte de sa fille, avait également déposé plainte pénale contre X.________.

2.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

3.

Par acte du 3 octobre 2022, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, indiquant qu’il n’avait eu connaissance du procès-verbal d’audition de Y.________ que le 25 septembre 2022 et qu’il était « un peu embêté que [la] décision de non-entrée en matière ait été prise avant qu[‘il] ne puisse [se] déterminer pleinement avec les informations de première main à disposition ». Il indiquait déposer ce recours dans l’urgence et qu’il se réservait le droit de le retirer.

4.

Faisant suite au courrier de la Présidente de la Cour de céans du 7 octobre 2022 qui demandait au recourant de régulariser son recours (absence de signature), X.________ a répondu par courrier du 20 octobre 2022, indiquant toujours que ce recours était « temporaire », qu’il servait à « laisser une trace » et qu’il convenait en conséquence de « ne pas le traiter trop vite ».

5.

Par courrier du 2 décembre 2022, X.________ a déclaré qu’il retirait son « opposition ». Il a en substance expliqué qu’à la lecture des déclarations de Y.________, qu’il considérait de bonne foi et ce malgré le fait que certaines questions demeuraient en suspens – notamment en rapport avec la scène « de la couverture » –, il n’avait pas à cœur de poursuivre Y.________. La majorité de son acte est ensuite dédiée à la démonstration de ses difficultés financières, qu’il développe à l’appui d’une requête tendant à ce que la décision soit rendue sans frais.

6.

Même si le recourant parle de retrait d’« opposition », il y a lieu d’interpréter son acte du 2 décembre 2022 comme un retrait du recours qu’il a interjeté le 3 octobre 2022. Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

7.

Exceptionnellement, les frais de la procédure de recours, par

330.

fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la présidente du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: