PM23.001313
CREP 822 2023-10-18
18 octobre 2023Français19 min
TRIBUNAL CANTONAL 822 PM23.001313-ERE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 116 al. 2, 117 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
822
PM23.001313-ERE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 octobre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 116 al. 2, 117 al. 3 et 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2023 par X.________ contre la décision rendue le 18 août 2023 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.001313-ERE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Une enquête a été ouverte le 12 janvier 2023 par le Tribunal des mineurs de Zurich, région Unterland, sur plainte d’Y.________ du 7 octobre 2022 à l’encontre de X.________, né en 2007, soupçonné d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur sa demi-sœur, O.________, née en 2016.
351
b) X.________ est le fils de D.________ et B.________, qui sont aujourd’hui divorcés. Un important conflit existait à l’époque des faits à tout le moins entre les ex-époux s’agissant de la garde de X.________ et du montant des contributions d’entretien.
O.________ est la fille de D.________ et de sa nouvelle épouse, Y.________.
c) Dans le cadre de la présente procédure, une curatelle de représentation a été instituée par décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du cercle de Bülach Sud du 27 octobre 2022 en faveur d’O.________, avec pour mission pour le curateur de représenter les intérêts de la prénommée dans le cadre de l’enquête ou de la procédure pénale ouverte à l’encontre de X.________ concernant des actes d’ordre sexuel avec des enfants, en lui conférant le pouvoir d’agir en justice avec faculté de substitution (a), de décider si O.________ doit ou non faire usage de son droit de refuser de témoigner (b), de l’accompagner lors d’une éventuelle audition et de défendre ses intérêts juridiques (c), et de proposer si d’autres mesures de protection de l’enfant ou l’adaptation des mandats étaient nécessaires (d).
M. [...], employé de l’« Amt für Jugend und Berufsberatung » à Bülach, a été nommé curateur d’O.________. Selon la traduction de la décision au dossier (P. 27), il a en substance été considéré ce qui suit: « O.________ étant sous autorité parentale conjointe, les parents sont les représentants légaux d’O.________. En raison du fait que la mère a fait dénonciation à la police et que le père est également le père de l’accusé, il existe un conflit d’intérêts. Les pouvoirs des parents en tant que titulaires de l’autorité parentale dans cette affaire sont supprimés par la loi (art. 306 al. 3 CC). Par conséquent, la fille doit être assistée d’un représentant légal ». Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est aujourd’hui exécutoire.
d) Après avoir vécu chez son père et sa deuxième épouse pendant quelque temps, X.________ est retourné vivre avec sa mère en novembre 2020. Il est aujourd’hui légalement domicilié chez celle-ci, dans le canton de Vaud.
Le 7 février 2023, le Tribunal des mineurs vaudois a accepté sa compétence et a repris l’instruction la cause.
e) Il ressort du dossier que dès ses premières écritures (P. 7), puis régulièrement par la suite (cf. notamment P. 9/1, 16, 21 et 25), le défenseur de X.________ a contesté la qualité de partie plaignante d’Y.________.
B. A l’audience du 18 août 2023, en présence de X.________, de son défenseur, de B.________, ainsi que du conseil d’Y.________, le président du Tribunal des mineurs a admis la participation d’Y.________ dans la présente procédure en qualité de partie plaignante, précisant que les voies habituelles du recours étaient applicables à cette décision.
C. Par acte de son défenseur de choix du 28 août 2023, X.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision respectivement motivation. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et à ce que la qualité de partie plaignante soit refusée à Y.________ dans la cause PM23.001313-ERE.
Dans ses déterminations du 15 septembre 2023, le Président du Tribunal des mineurs a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci.
Par courrier du 29 septembre 2023, Y.________, par son conseil de choix, s’en est remise à justice s’agissant des conclusions principales du recourant et a conclu au rejet des conclusions subsidiaires.
En droit:
1.
1.1
Le prévenu et recourant conteste la qualité de partie plaignante accordée à Y.________, mère de la victime, O.________. Il fait également valoir une violation de son droit d’être entendu, dès lors que la Tribunal des mineurs n’aurait pas motivé sa décision.
Le Président du Tribunal des mineurs a conclu à l’irrecevabilité du recours, se référant à l’ATF 128 IV 215 consid. 2.1 (recte ATF 128 I 215) et à l’arrêt TF 1B_334/2019 du 6 janvier 2020. Il estime que conformément à ces jurisprudences, la décision d’admettre un lésé, une victime ou le proche d’une victime au rang de partie plaignante dans la procédure ne causerait en règle générale pas de préjudice au prévenu, lequel ne disposerait dès lors pas d’un intérêt juridiquement protégé à son annulation.
1.2
1.2.1
L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_304/2020 du
3.
décembre 2020, consid. 2.1), pour établir un tel intérêt, notamment dans le cadre d'un recours contre l'admission d'une partie plaignante, il ne suffit pas de se référer à des dispositions légales ou à des arguments développés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un
intérêt immédiat à l'examen du statut contesté; cela vaut d'autant plus lorsque les questions soulevées ne sont pas dénuées de toute complexité ou lorsque les faits déterminants sont encore incertains (TF 1B_304/2020 précité; TF 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). Cet intérêt peut cependant être retenu lorsque le litige tend à faire constater qu'aucune partie plaignante ne peut se prévaloir de ce statut dans la procédure en cause; dans une telle configuration, l'instruction – qui certes se poursuit en cas d'infraction poursuivie d'office – peut s'en trouver considérablement simplifiée (TF 1B_304/2020 précité; TF 1B_431/2019 du
6.
janvier 2020 consid. 2.2; TF 1B_334/2019 du 6 janvier 2020 consid.
2.3.3
et 2.3.4).
Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et
396.
CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (TF 1B_304/2020 précité; Lieber, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 196-457, 3e éd. 2020, n. 7c ad art. 382 CPP).
1.2.2
Dans deux arrêts récents (CREP 29 août 2023/702 et CREP 23 février 2023/134), la Cour de céans a examiné en détail la question du droit du prévenu à recourir contre l’octroi de la qualité de partie plaignante et a retenu qu’il ressortait de la jurisprudence citée ci-dessus que l’art. 382 al. 1 CPP ne faisait pas dépendre la qualité pour recourir de l’existence d’un préjudice irréparable, cette condition étant posée par l’art.
93.
al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) et la jurisprudence y relative. Dans le dernier arrêt en date (CREP 29 août 2023/702), la Cour de céans a ainsi retenu que le recourant – qui alléguait une violation de son droit d’être entendu dans le cadre d’une décision rejetant la requête qu’il avait déposée tendant à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée aux intimés – avait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision portant sur cet objet et que, partant, son recours était recevable.
1.2.3
Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3; CREP 25 mars 2020/204 consid. 2.2).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP; CREP 18 août 2023/652 consid. 2.3; CREP 29 juin 2023/521 consid. 3.2).
1.3
En l’espèce, depuis l’ouverture de l’enquête, l’avocat du prévenu a régulièrement soulevé la question de la qualité de partie plaignante d’Y.________ relevant que, selon lui, celle-ci ne l’avait manifestement pas. Après un grand nombre d’échanges de correspondances à ce sujet entre les avocats du prévenu, d’une part, et d’Y.________, d’autre part, le Tribunal des mineurs vaudois a convoqué les parties en audience. A cette occasion, il a rendu une décision non motivée au sujet de la qualité de partie d’Y.________, qui a la teneur suivante (PV aud 2 l. 33-25): « Le président admet la participation d’Y.________ dans la présente procédure en qualité de partie plaignante et déclare pour répondre à Me Albert Habib que les voies habituelles de recours sont applicables à la présente décision ».
1.3.1
Le recourant a un intérêt à ce qu’il soit statué sur la qualité de partie plaignante de sa belle-mère que ce soit par le Tribunal des mineurs ou sur recours par la Cour de céans. En effet, on rappellera qu’un curateur a été nommé à la victime, en la personne d’[...], en raison de l’existence d’un conflit d’intérêts et du fait que les pouvoirs des parents en tant que titulaires de l’autorité parentale étaient supprimés de par la loi dans cette affaire (art. 306 al. 3 CC). En conséquence, l’admission d’Y.________ en qualité de partie à la procédure équivaudrait à contourner l’exclusion qui a été prononcée pour le motif du conflit d’intérêts. Le déroulement de la procédure serait en outre assurément complexifié par la présence de cette partie. Dans cette mesure et au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.2.1 et 1.2.2), le prévenu a donc bien un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à recourir.
1.3.2
La violation du droit d’être entendu du recourant est évidente dès lors que la décision du Tribunal des mineurs ne comporte aucune motivation. Ce vice peut toutefois être réparé dans le cadre de la procédure de recours – étant rappelé que la Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit –, dès lors que les parties se sont largement exprimées en cours de procédure et dans le cadre de la procédure de recours, la position du Tribunal des mineurs et des parties étant ainsi connue.
1.3.3
Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai prescrits, le recours de X.________ est recevable.
2.
2.1
Le recourant conteste la qualité de partie plaignante octroyée à Y.________.
2.2
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droit ont été directement touchés par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci.
En vertu de l’art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid.
2.2
p. 91), les termes « se portent parties civiles » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend »; « se fanno valere pretese civili »). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2 et 3). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et
122.
al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1; TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019; consid. 2; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 et les réf. citées). Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP).
Les art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP sont une reprise de l'ancien art. 2 al. 2, respectivement de l'ancien art. 39 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5; Schmid/Jositsch Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le CPP, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte, laquelle est justement l'objet du procès au fond. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; TF 6B_641/2022 précité consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, on ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation. Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; TF 1B_512/2022 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.3
Au vu de la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral, il apparaît qu’Y.________ ne peut pas se voir reconnaître la qualité de partie plaignante.
Certes, elle vit la situation de manière très intense et elle a produit un certificat médical du 29 mai 2023 qui atteste notamment d’un stress post traumatique (cf. P. 24/2 en anglais). Elle est en particulier suivie depuis le 13 juillet 2022. Toutefois, les abus dénoncés consistent en des attouchements sur les habits, sur l’entrejambe de l’enfant, soit des abus qui ne sont pas très graves, même s’il s’avérait qu’ils ont été répétés, ou que l’enfant a dit qu’elle avait eu mal. En revanche, c’est bien le contexte familial dans lequel ces abus auraient été découverts – à savoir le conflit exacerbé avec l’ex-épouse de D.________, voire les interactions familiales entre père et fils/époux et épouse/ époux et exépouse/ mère et belle-mère du prévenu etc. –, qui complexifient considérablement la situation et constituent une cause de souffrance évidente pour Y.________. Celle-ci soupçonne de plus le prévenu d’avoir commis sur sa fille des actes bien plus graves que ceux dénoncés et craint pour sa fille si son beau-fils avait de nouveau des contacts avec elle. Or, toutes ces souffrances ne sont pas directement liées aux actes reprochés dans le cadre de la présente procédure et on ne peut pas les prendre en compte dans le cadre de l’appréciation de l’atteinte aux droits de la mère.
Dans ces circonstances, on ne peut que retenir que, même si les actes dénoncés étaient avérés, ceux-ci n'atteindraient pas la gravité exigée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont on ne saurait s’écarter. En tant que proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP, Y.________ ne rend pas vraisemblable qu’elle a subi, du chef du comportement prêté au recourant, des souffrances comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de décès de sa fille.
3.
En définitive, le recours doit être admis et la décision du 18 août 2023 réformée en ce sens qu’il est constaté qu’Y.________ n’a pas la
qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure PM23.001313ERE.
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Aux honoraires de 900 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al.
2.
TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par
70.
fr. 70. L’indemnité s’élève ainsi à 989 fr., en chiffres arrondis.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Enfin, il n’y pas lieu à l’allocation de dépens à l’intimée, qui s’en est remise à justice s’agissant des conclusions principales, respectivement a conclu au rejet des conclusions subsidiaires du recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. La décision du 18 août 2023 du Président du Tribunal des mineurs est réformée en ce sens qu’il est constaté qu’Y.________ n’a pas la qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure PM23.001313-ERE. III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Albert Habib, avocat (pour X.________), - Me Baptiste Viredaz, avocat (pour Y.________), - M. Ulrich Tanner, curateur d’O.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: