PM23.001795
CREP 302 2023-04-12
12 avril 2023Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 302 PM23.001795-BTA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 avril 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 3 al. 1 et 30 PPM...
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TRIBUNAL CANTONAL
302
PM23.001795-BTA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 avril 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 3 al. 1 et 30 PPMin; 197 al. 1 et 255 al. 1 CPP; 7 al. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN
Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2023 par W.________ et B.M.________, représentants légaux de A.M.________, contre l’ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 28 février 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.001795-BTA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 20 décembre 2022, A.M.________, [...] et [...], tous trois mineurs, ont été entendus en qualité de prévenus par la police dans le cadre de l’instruction d’une procédure préliminaire pour incendie intentionnel et vol notamment. Dans ce contexte, il était reproché aux
351
trois coprévenus d’avoir, le 19 décembre 2022, pris possession d’un jerrican d’essence se trouvant sur un parking, déversé le liquide inflammable sur le sol dans le passage sous-voie de l’avenue [...], à [...], et d’y avoir mis le feu. Ils auraient ensuite éteint celui-ci en tapant du pied dessus. Aucun dommage n’a été constaté par la police.
Les trois adolescents ont également reconnu avoir joué, le samedi 17 décembre 2022, à enflammer des déodorants en bonbonne avec des briquets dans la cour du Collège [...], à [...], créant ainsi de petits « lance-flammes ». Des élèves qui se trouvaient dans cette cour ont été approchés par [...] qui les a menacés avec la flamme. A la suite de cet évènement, les parents des élèves menacés ont pris contact avec la police afin de faire part de leur inquiétude.
Le 1er février 2023, la police a effectué un prélèvement ADN sur A.M.________ (n° 3362221950).
B. Par ordonnance du 28 février 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362221950 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
Elle a considéré que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit actuel ou futur, étant précisé que les faits reprochés à A.M.________ constituaient un délit, que de nombreux feux étaient actuellement allumés par des jeunes dans le canton, lesquels s’empressaient de publier leurs faits sur les réseaux sociaux, et qu’il n’était pas exclu que A.M.________ ait agi à d’autres occasions. Elle a relevé que la mise en danger de la population était importante et que par conséquent, l’intérêt public était important face aux atteintes légères aux droits fondamentaux du prévenu. Elle a finalement indiqué que la mesure pourrait également jouer un rôle préventif.
C. a) Par acte du 8 mars 2023, W.________ et B.M.________, représentants légaux de A.M.________, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.
b) Par ordonnance pénale du 6 mars 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a condamné A.M.________ pour incendie intentionnel d’importance mineure à 4 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 1 an, frais par 50 fr. à sa charge.
Par avis du 28 mars 2023, un délai au 11 avril 2023 a été imparti à la Présidente du Tribunal des mineurs, en application de l’art.
389 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), pour informer l’autorité de céans du sort réservé au prélèvement ADN, ensuite de l’ordonnance pénale rendue le 6 mars 2023, et si cette dernière avait fait l’objet d’une opposition.
Par courrier du 31 mars 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué que le père du prévenu avait formé opposition à l’ordonnance pénale par courrier reçu le 17 mars 2023. Elle a relevé que l’instruction de la cause au fond serait en conséquence reprise, à réception du dossier, par le Tribunal des mineurs.
c) Pour le surplus, il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.
La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 9 mars 2022/154; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art.
39.
al. 3 PPMin; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par les représentants légaux du prévenu mineur, qui sont des parties à la procédure (art. 18 let. b PPMin) et qui ont la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. b PPMin); le mémoire a en outre été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
Au demeurant, malgré l’ordonnance pénale rendue le 6 mars 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs, le recours garde un objet au regard de l’opposition formée par le père du prévenu à l’encontre de cette ordonnance et de l’instruction qui s’ensuivra.
2.
Les recourants font valoir que l’établissement d’un profil ADN de leur fils est disproportionné, celui-ci ayant simplement trouvé un jerrican sur le parking public de l’école primaire et n’ayant pas personnellement répandu de combustible sur le sol, ni allumé celui-ci. Leur fils serait un enfant respectueux, qui n’aurait jamais été impliqué dans une affaire de ce genre. L’idée de mettre le feu ne serait pas de lui et il se serait même clairement opposé à celle-ci, malheureusement sans succès. Il serait donc un simple témoin des faits et non un auteur, de sorte que l’infraction d’incendie intentionnel ne pourrait pas être retenue à son encontre. Dans ce contexte, la mesure contestée ne poursuivrait pas un intérêt public et constituerait une atteinte importante à ses droits fondamentaux.
2.1
Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
Selon l’art. 7 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les profils d’ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363), applicable par renvoi de l’art. 259 CPP, la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN.
Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8
CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.).
L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art.
197.
al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).
L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Les éventuels antécédents de la personne prévenue doivent également être pris en compte; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais ce fait doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 précité).
S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 précité consid. 1.4.2; CREP 20 juillet 2021/667; CREP 30 mars 2021/303; CREP 19 février 2021/156).
2.2
En l’espèce, il est établi que le fils des recourants faisait partie du groupe de jeunes impliqués dans les faits. Même s’il a contesté avoir allumé le feu, il ressort néanmoins de son audition qu’il pourrait avoir lui-même apporté le bidon d’essence à ses camarades. Cela est amplement suffisant pour justifier la mesure contestée car celle-ci est susceptible de permettre l’identification des personnes ayant transporté, respectivement manipulé ce jerrican. La justification probatoire de l’établissement du profil ADN du prévenu est dès lors évidente. En outre, contrairement à ce que semblent penser les recourants, les faits sont loin d’être anodins, cela d’autant moins que le groupe de jeunes en question paraît s’adonner régulièrement à des jeux de mises à feu – dont l’impact sur la sécurité publique est manifeste –, ce qui semble avoir d’ailleurs alerté des parents d’élèves de l’établissement scolaire en question (cf. P. 4, pp. 4 et 5). Par conséquent, l’intérêt public à l’établissement d’un profil ADN l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. Aucune autre mesure moins sévère n’est susceptible d’atteindre les mêmes buts. Dans ces conditions, l’ordonnance contestée respecte le principe de proportionnalité et les conditions posées par l’art. 197 al. 1 CPP sont remplies. C’est ainsi à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais
judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428.
al. 1 CPP), solidairement entre eux.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 février 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de W.________ et d’B.M.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. W.________ et Mme B.M.________ (pour A.M.________) - Ministère public central
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: