PM23.009493
CREP 570 2025-07-28
28 juillet 2025Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 570 PM23.009493-ERE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 94 al. 2 CPP St...
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TRIBUNAL CANTONAL
570
PM23.009493-ERE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 juillet 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 94 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2025 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 12 février 2024 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.009493-ERE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 30 mai 2023, le Président du Tribunal des mineurs (ciaprès: le Président) a ouvert une instruction pénale contre S.________, né le [...] 2005, de nationalité française, pour escroquerie, subsidiairement blanchiment d’argent, tentative d’escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats.
351
Il était reproché au prévenu d’avoir, le 22 juillet 2022, contracté un emprunt auprès de la banque N.________ en fournissant sa pièce d’identité, son permis C et trois certificats de salaire falsifiés. Le 17 août 2022, la banque aurait versé le montant de l’emprunt sur le compte bancaire [...] du prévenu et celui-ci aurait retiré, en plusieurs fois, une somme totale de 20'000 fr. en liquidités.
Le 8 août 2023, S.________ a été entendu par le Président en qualité de prévenu (PV aud. 1). Il a contesté les faits et a mis en cause son frère aîné, expliquant que celui-ci avait utilisé ses documents afin de contracter l’emprunt. Son frère lui aurait demandé de l’aide pour pouvoir verser sur son compte des indemnités de l’assurance-chômage car le compte de son frère aurait présenté un trop grand découvert. Il s’est engagé à produire des décomptes bancaires et des preuves dans un délai au 20 août 2023.
Le 30 août 2023, le Président a fait remarquer au prévenu qu’il n’avait reçu aucun document dans le délai au 20 août 2023 et lui a imparti un ultime délai au 15 septembre 2023 pour procéder.
S.________ n’a produit aucun document.
B. a) Par ordonnance pénale du 12 février 2024, le Président a constaté qu’S.________ s’était rendu coupable d’escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats (I), lui a infligé 30 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont 10 fermes et 20 avec sursis pendant 1 an (II), a renvoyé N.________, partie plaignante, à agir par la voie civile (III) et a mis les frais de procédure, par 150 fr., à la charge d’S.________ (IV).
Le 11 mars 2024, le Président a informé S.________ que l’ordonnance pénale rendue le 12 février 2024 à son encontre lui avait été adressée par envoi recommandé et avait été retournée avec la mention « non réclamé ». Il lui a transmis une copie de celle-ci sous pli simple,
attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition.
b) Par ordonnance pénale du 11 juin 2025, le Président a ordonné la conversion de 30 demi-journées de prestations personnelles infligées à S.________ en 15 jours de privation de liberté (I) et a mis les frais de procédure, par 150 fr., à la charge de celui-ci (II).
Le 2 juillet 2025, le Président a informé S.________ que l’ordonnance pénale rendue le 11 juin 2025 à son encontre lui avait été adressée par envoi recommandé et avait été retournée avec la mention « non réclamé ». Il lui a transmis une copie de celle-ci sous pli simple, attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition.
c) Le 9 juillet 2025, S.________ a fait opposition à « l’ordonnance pénale du 2 juillet 2025 », qu’il avait reçue le 3 juillet 2025. Il a également critiqué l’ordonnance pénale du 12 février 2024 et a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
B. a) Par acte du 15 juillet 2025, S.________ a demandé, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qu’il soit constaté que l’ordonnance pénale du 12 février 2024 lui avait été notifiée alors qu’il était en détention provisoire et qu’il n’avait pas pu faire opposition dans le délai pour des motifs valables, que la procédure soit clôturée pour vices « graves de forme, de fond, structurels et constitutionnels », que l’exécution de la peine privative de liberté de 15 jours soit immédiatement suspendue jusqu’à droit connu sur le recours et que le délai d’opposition à l’ordonnance du 12 février 2024 soit restitué conformément à l’art. 94 CPP. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de sa condamnation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs.
b) Par courriel du 17 juillet 2025, la Secrétaire de direction et d’exécution du Tribunal des mineurs a informé la Vice-présidente de la Chambre de céans qu’S.________ avait été convoqué le 15 novembre 2025
en vue d’exécuter sa peine. Elle a relevé que cette exécution était toutefois suspendue en attente d’une décision quant à l’opposition tardive formée le 9 juillet 2025 par le prévenu.
c) Par décision du 18 juillet 2025, la Vice-présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par S.________, dans la mesure où elle était recevable. Elle a relevé que le prévenu avait demandé la suspension de l’exécution de la peine, laquelle faisait l’objet de l’ordonnance pénale du 11 juin 2025, alors qu’il avait fait recours contre les conditions dans lesquelles la décision d’origine, soit l’ordonnance pénale du 12 février 2024, avait été notifiée. Dès lors qu’il ne s’agissait pas de la même décision, la requête d’effet suspensif était irrecevable. Par ailleurs, il n’y avait pas d’urgence particulière à statuer sur l’exécution de la peine privative de liberté, dès lors que celle-ci était prévue pour le 15 novembre 2025 et était d’ores et déjà suspendue dans l’attente qu’il soit statué sur l’opposition formée le 9 juillet 2025 par le prévenu.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Selon l'art. 398 al. 1 CPP, l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. Les ordonnances pénales ne peuvent faire l’objet d’un appel; dans ce cas, seule la voie de l’opposition est ouverte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 8 ad art. 398 CPP).
1.2
La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
1.3
Selon l’art. 32 PPMin, l’autorité d’instruction clôt l’instruction par une ordonnance pénale si le jugement de l’infraction n’est pas de la compétence du tribunal des mineurs (al. 1). Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent faire opposition par écrit à l’ordonnance pénale, dans les dix jours (al. 5 let. a). L’al. 6 renvoie pour le surplus aux art. 352 à 356 CPP.
1.4
Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
2.
En l’espèce, le recourant expose que l’ordonnance pénale rendue le 12 février 2024 par le Président du Tribunal des mineurs lui a été notifiée alors qu’il était en détention provisoire du 14 février au 14 mars 2024, de sorte qu’il n’a pas pu y faire opposition en temps utile. Il sollicite dès lors la restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP. Il plaide ensuite le fond de l’affaire pénale.
La Chambre de céans n’est pas compétente pour statuer sur l’acte du recourant, dès lors que la demande de restitution de délai doit
être formée devant l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP), soit en l’occurrence devant le Président du Tribunal des mineurs qui a rendu l’ordonnance pénale. Il appartient par conséquent à cette autorité d’entrer en matière sur la demande du recourant, d’examiner les motifs invoqués et de rendre une décision sujette à recours (cf. art. 94 al. 4 CPP).
Partant, il y a lieu de transmettre le dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il examine si les conditions posées par l’art. 94 al. 1 et 2 CPP sont réalisées.
Au surplus, la Chambre de céans n’est pas non plus compétente pour statuer sur le fond de la procédure lorsque celle-ci a fait l’objet d’une ordonnance pénale (cf. art. 355 et 356 al 1 CPP).
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est transmis au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. S.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: