PM23.010093
CAPE 236 2025-05-07
7 mai 2025Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 236. PM23.010093-JJQ COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 mai 2025 __________________ Composition: M. P A R R O N E, président Greffière: Mme Kaufmann ***** Parties à la présente cause: X.________, partie plaignante, rep...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
236.
PM23.010093-JJQ
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 7 mai 2025 __________________
Composition: M. P A R R O N E, président Greffière: Mme Kaufmann
***** Parties à la présente cause:
X.________, partie plaignante, représentée par Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant,
et
S.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
657.
Vu le jugement du 4 février 2025, par lequel le Tribunal des mineurs a libéré S.________ des chefs d’accusation de calomnie, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol (I), renvoyé [...] à agir par la voie civile (II), rejeté les conclusions civiles de X.________ et [...] (III), ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (IV), fixé l’indemnité du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit (V et VI), dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à S.________ une indemnité basée sur les art. 429ss CPP (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII), vu les annonces d’appel interjetées contre ce jugement par X.________ et le Ministère public, les 11 et 12 février 2025, vu les retraits d’appel de X.________ et du Ministère public, intervenus les 19 et 26 mars 2025, vu le jugement du 31 mars 2025, notifié le 14 avril 2025, par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a notamment pris acte du retrait de l’appel interjeté par S.________ (I), vu le courrier du 16 avril 2025, par lequel le défenseur d’office de S.________ a requis la rectification du jugement d’appel en ce sens que, ce dernier n’ayant jamais interjeté appel, il y avait lieu de prendre acte du retrait de l’appel interjeté par X.________, vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office;
attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office;
qu’en l’espèce, il ressort du jugement que seuls X.________ et le Ministère public avaient annoncé un appel,
que la motivation subséquente et le chiffre I du dispositif du jugement du 31 mars 2025 sont donc entachés d’une erreur manifeste, dans la mesure où ils indiquent que S.________ aurait retiré son appel,
qu'il y a dès lors lieu de rectifier le dispositif du jugement d'appel à son chiffre I, en ce sens qu’il est pris acte du retrait d’appel interjeté par X.________,
que le dispositif du jugement sera maintenu pour le surplus;
attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce:
I. Le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 31 mars 2025 par la Cour d’appel pénale est rectifié comme il suit: « I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par X.________. ».
II. Le dispositif du jugement du 31 mars 2025 est maintenu pour le surplus.
III. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Olivier Boschetti, avocat (pour S.________), - Me Justine Sottas, avocate (pour X.________), - Ministère public central,
et communiquée à: - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs (avec une copie du jugement du 31 mars 2025), - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme [...], - Mme [...],
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: