PM24.003039
CREP 396 2024-05-31
31 mai 2024Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 396 PM24.003039-VBK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 mai 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 260 CPP Statuant sur l...
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TRIBUNAL CANTONAL
396
PM24.003039-VBK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 31 mai 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Kaufmann
*****
Art. 260 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2024 par X.________ contre l’ordonnance de saisie de données signalétiques rendue le 14 mars 2024 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.003039-VBK, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Sur plaintes de S.________, C.________, K.________ et D.________, déposées entre le 28 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, le Tribunal des mineurs instruit une enquête contre X.________, né le [...].
351
Entendu par la police le 23 décembre 2023, X.________ a admis avoir, le 16 décembre 2023, à [...], bouté le feu à une haie se situant entre les voies de chemin de fer et des immeubles, et avoir, les 22 et 23 décembre 2023, à [...], bouté le feu à des WC publics, à un conteneur à déchets « Molok », à un sac poubelle et à une benne à vêtements, en partie en utilisant une bombe aérosol (spray déodorant), ainsi qu’avoir tagué une dizaine de graffitis représentant notamment des croix gammées, des insultes (« ta gueule », « fils de pute ») ou des prénoms d’amis (« [...]», « [...]») à proximité des toilettes publiques de [...] et sur l’avant et la plaque arrière d’une voiture. Il a agi en compagnie d’un ami, Z.________, mais a précisé avoir lui-même pris toutes les décisions.
Le 1er mars 2024, le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction contre X.________ pour dommages à la propriété et incendie intentionnel.
B. Par ordonnance du 14 mars 2024, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’exécution de la saisie des données signalétiques de X.________ (I), dit que X.________ allait être cité à comparaître par la gendarmerie à une date ultérieure, étant précisé que toute personne qui, sans excuse valable, ne se présentait pas pouvait y être contrainte par mandat d’amener et condamnée à une amende de 1'000 fr. au plus (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
La présidente a constaté l’absence d’antécédents du prévenu, mais a relevé qu’il avait multiplié ses agissements délictueux en très peu de temps et qu’il avait refusé, par le biais de sa mère, de donner suite à un mandat de comparution de la police du 28 janvier 2024. Vu que les agissements du prévenu ne pouvaient pas être qualifiés de délits « bagatelle » mais qu’ils répondaient à la notion d’infraction d’une certaine gravité et qu’il existait des indices concrets et sérieux qu’il soit impliqué dans d’autres infractions que celles qu’il avait admises, l’utilité de la mesure envisagée – propre à identifier les auteurs d’actes similaires anciens ou futurs et également d’éviter des erreurs d’identification – semblait évidente. On ne pouvait en effet exclure que le prévenu ait laissé une trace derrière lui ou en laisse lors de futures infractions. S’agissant de la proportionnalité, l’intérêt public était important, face aux atteintes légères aux droits fondamentaux du prévenu.
C. Par acte du 19 mars 2024, B.________, mère et représentante légale de X.________, a recouru au nom de celui-ci contre l’ordonnance de saisie de données signalétiques, concluant implicitement à son annulation.
Par avis du 29 avril 2024, la direction de la procédure a octroyé à la Présidente du Tribunal des mineurs un délai au 10 mai 2024 pour se déterminer sur ledit recours. L’autorité de première instance ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
En droit:
1.
1.1
La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant la saisie des données signalétiques est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2019, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]).
1.2
Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par la représentante légale du prévenu mineur qui a également qualité de partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin) et donc qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a et b PPMin), auprès de l’autorité compétente, et satisfaisant aux prescriptions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La mère du recourant soutient que les mesures signalétiques ordonnées seraient disproportionnées car « Il n’y a aucun moyen de déterminer que mon fils aurait commis ce genre d’infraction ». Elle n’aurait en particulier jamais remarqué, en rangeant la chambre de son fils, le moindre dessin de « swastika » (nom historique de la croix gammée). Son fils étant primodélinquant, elle ne comprend pas la raison pour laquelle il faudrait prendre ses empreintes et sa photo comme s’il s’agissait d’un récidiviste. Il n’y aurait d’ailleurs pas de risque de récidive, car X.________ – apprenti de première année sérieux et apprécié, n’ayant jamais redoublé aucune année scolaire – assumerait ses actes depuis les événements du 23 décembre 2023, rentrerait à la maison directement après son travail et ne verrait plus Z.________. Enfin, B.________ se plaint du comportement d’un policier qui l’aurait menacée d’aller chercher son fils sur son lieu d’apprentissage s’il ne donnait pas suite à sa convocation téléphonique en vue de procéder à la saisie de ses données signalétiques.
2.2
Les mesures de reconnaissance et la conservation des données constituent des mesures de contrainte et peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.).
Conformément à l’art. 260 CPP, par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (al. 1). La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d'urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne (al. 2). La saisie des données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée (al. 3). Si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le ministère public ou le Tribunal des mineurs statue (al. 4). Lorsque l'autorité confirme l’injonction, elle décerne un mandat de comparution (art. 201 ss CPP) ou un mandat d’amener (art. 207 ss CPP) lorsque les conditions en sont remplies. La personne concernée peut alors recourir au sens des art. 393 ss CPP auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Cette voie de recours est également ouverte lorsque l’autorité d’instruction a elle-même ordonné la mesure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et les réf. cit.).
La saisie des données signalétiques d'une personne, en raison de la faible atteinte aux droits de la personnalité qu’elle représente, peut être appliquée également à des personnes qui ne sont ni soupçonnées ni prévenues d’une infraction. Il convient néanmoins de respecter le principe de la proportionnalité et de n’ordonner une telle saisie qu’avec retenue dans un tel cas de figure. La gravité de l’infraction à élucider ainsi que la difficulté qu’il y aura à établir les faits par d’autres moyens doivent être pris en considération. La saisie des données signalétiques est en effet destinée à l’établissement des faits, ce qui inclut par conséquent l’identification de la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd. 2016, n. 10 ad art. 260 CPP).
Selon le Tribunal fédéral, les dommages à la propriété causés par des bombes aérosols ne peuvent pas être qualifiés de délits « bagatelle », mais répondent à la notion de délits d’une certaine gravité (TF 1B_244/2017 du 7 août 2017 consid. 2.4), permettant l’établissement d’un profil ADN (art. 255ss CPP), mesure plus intrusive que la saisie des données signalétiques.
2.3
En l’espèce, vu les faits reprochés au recourant – plusieurs incendies intentionnels, et des graffitis représentant notamment des croix gammées ainsi que des injures – qui sont admis, nombreux et non sans gravité, la mesure de contrainte prononcée paraît proportionnée. L’utilité d’une telle mesure est par ailleurs évidente, notamment à des fins d’identification dans le cadre d’investigations portant sur d’autres faits similaires qui pourraient lui être imputés. C’est donc à bon droit que la présidente l’a ordonnée.
S’agissant de l’indication policière ressentie comme une menace par B.________, il semblerait que son interlocuteur lui ait simplement indiqué la procédure applicable en cas de refus de donner suite aux injonctions de la police, à savoir la notification d’un mandat d’amener par l’autorité compétente, pouvant déboucher sur une intervention policière au domicile ou sur le lieu de travail de la personne concernée.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al.
2.
PPMin), par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), et de sa mère, solidairement responsable (art. 44 al. 3 PPMin).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 mars 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________, ainsi que d’B.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme B.________, représentante de X.________, - Me Benjamin Schwab, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: