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Décision

PM24.026057

CREP 883 2024-12-03

3 décembre 2024Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 883 Exécution-BTA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2024 __________________ Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Saghbini ***** Art. 58 al. 1 et 4 LVPPMin Statuant sur le recours inte...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

883

Exécution-BTA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 décembre 2024 __________________

Composition: Mme E L K A I M, juge unique Greffière: Mme Saghbini

*****

Art. 58 al. 1 et 4 LVPPMin

Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2024 par W.________ contre l’ordonnance d’arrêts disciplinaires rendue le 19 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause Exécution-BTA, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) W.________, né le [...] 2007, a fait l’objet de plusieurs ordonnances pénales rendues par la Présidente du Tribunal des mineurs. Ainsi, il a été condamné:

352

- le 16 mars 2022, pour infractions à la LArm (Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions; RS 514.54), à quatre demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail;

- le 13 juin 2022, pour dommages à la propriété, à quatre demijournées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail;

- le 6 janvier 2023, pour voies de faits, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, injure et violation de domicile, à dix demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail;

- le 24 mai 2023, pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure et contravention à la LTV (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs; RS 745.1), à deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail.

b) Par avis du 24 novembre 2023, W.________ a été convoqué les 11 et 12 décembre 2023 afin d’exécuter les prestations personnelles sous forme de travail auxquelles il avait été condamné par ordonnances pénales précitées, étant précisé qu’il s’agissait d’une première partie des demi-journées à effectuer, la suite étant organisée ultérieurement. Le mineur s’est présenté le 11 décembre et s’est excusé le 12 décembre pour cause de maladie.

Le 7 février 2024, W.________ a été convoqué les 5, 7, 13, 15, 19, 21, 26 et 28 février 2024 ainsi que le 4 mars 2024 à [...] afin d’exécuter le solde de ses prestations personnelles sous forme de travail. Il s’est présenté les 5, 7 et 15 février 2024, et s’est excusé pour cause de maladie le 13 février 2024. Par la suite, il ne s’est plus présenté, sans fournir d’explication.

W.________ a été convoqué, par avis du 11 mars 2024, à [...] afin d’exécuter le solde de ses prestations personnelles les 8, 10, 12, 15,

17 et 19 avril 2024. Il ne s’est pas présenté aux dates appointées, sans motifs justificatifs.

c) A l’audience du 5 juin 2024 devant le Tribunal des mineurs tendant à son audition dans le cadre de la procédure d’arrêts disciplinaires pour non-exécution des prestations personnelles, une ultime convocation, datée du 22 mai 2024, a été donnée à W.________ pour qu’il se présente à [...] afin d’exécuter le solde de ses prestations personnelles les des 19, 21, 23, 26, 28 et 30 août 2024. A cette occasion, l’intéressé a été rendu attentif au fait qu’en cas d’inexécution d’une seule ou de plusieurs demijournées de prestations personnelles, il serait automatiquement sanctionné par des arrêts disciplinaires.

Le mineur s’est présenté les 19, 21 et 23 août 2024, et s’est excusé pour cause de maladie le 26 août 2024. Il ne s’est pas présenté les

28 et 30 août 2024 et n’a pas donné d’explications.

B. Par ordonnance du 19 novembre 2024, la Présidente du Tribunal des mineurs, constatant que par son comportement, W.________ tentait d’échapper à l’exécution de la sanction, faisant ainsi preuve d’indiscipline grave, a infligé à celui-ci 3 jours d’arrêts disciplinaires (I) et laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 2 décembre 2024, W.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

En vertu de l’art. 58 al. 4 LVPPMin (Loi vaudoise d’introduction de la Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; BLV 312.05), la décision disciplinaire prise par le juge des mineurs est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l’autorité de recours. Un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 58 al. 1 LVPPMin).

La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0; art.

39.

al. 1 PPMin [Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1]; cf. Juge unique CREP 29 novembre 2023/969; Juge unique CREP 10 octobre 2017/687 consid. 1 et les références citées).

1.2

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le mineur condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant se déclare prêt à faire les demi-journées de prestations personnelles et souhaite une deuxième chance, alléguant que sa mère est malade et qu’il voudrait pouvoir rester auprès d’elle pour s’en occuper.

2.2

Aux termes de l’art. 58 al. 1 LVPPMin, le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu’à dix jours au mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l’exécution, fait preuve d’indiscipline grave, se soustrait à l’exécution de la sanction ou de ses conditions, ou persiste à s’y opposer. Le mineur doit préalablement être entendu (art. 58 al. 3 LVPPMin).

2.3

En l’espèce, le recourant a été auditionné par la Présidente du Tribunal des mineurs le 5 juin 2024 et informé du fait que s’il ne se présentait pas aux prochaines convocations, des arrêts disciplinaires

seraient prononcés contre lui. Ainsi, son droit d’être entendu a été respecté.

En outre, il ressort du dossier que le recourant a été convoqué à de très nombreuses reprises afin d’effectuer les prestations personnelles auxquelles il a été condamné, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Il a fait l’objet d’une ultime convocation avec un avertissement formel, lui rappelant qu’il devait respecter le cadre. Il n’a toutefois donné que très partiellement suite aux convocations sans fournir aucune explication. Ce faisant, il s’est manifestement et de manière persistante soustrait à l’exécution des sanctions, de sorte qu’il se justifie de sanctionner son comportement par des arrêts disciplinaires.

Quant au fait que sa mère serait malade, le recourant ne démontre pas que la situation de cette dernière serait plus compliquée s’il devait subir la mesure ordonnée, qui du reste aurait pu être évitée s’il avait donné suite aux nombreuses convocations qui lui avaient été adressées pour effectuer les prestations personnelles et s’il s’était montré plus conséquent.

Le comportement du condamné justifie dès lors le prononcé d’arrêts disciplinaires selon l’art. 58 LVPPMin.

Pour le surplus, la quotité des arrêts disciplinaires – que le recourant ne conteste par ailleurs pas – apparaît parfaitement proportionnée aux manquements observés.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 19 novembre 2024 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art.

44.

al. 2 PPMin), par 225 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV

312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Juge unique prononce:

Par ces motifs, la Juge unique prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 19 novembre est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant W.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. W.________, - Mme [...], - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: