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Décision

PM25.018529

CREP 40 2026-01-05

5 janvier 2026Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL PM25.*** PM25.*** 40 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 janvier 2026 Composition: M. K R I E G E R, juge présidant Mme Courbat et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Art. 382 al. 1 CPP St...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

PM25.*** PM25.*** 40

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 5 janvier 2026

Composition: M. K R I E G E R, juge présidant Mme Courbat et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Willemin Suhner

*****

Art. 382 al. 1 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 28 octobre 2025 par B.________ et par le MINISTERE PUBLIC CENTRAL contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM25.***, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

Considérants

1.

Le 15 juillet 2025, B.________, agissant pour sa fille A.________, née le ***2010, a déposé plainte contre E.________, né le ***2009, au motif qu'il avait contraint celle-ci à lui toucher le sexe et à lui prodiguer une fellation, durant l'été 2023.

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2.

A.________ a été entendue par la police le 15 juillet 2025 conformément au protocole d'audition des enfants victimes d'infractions graves (EVIG), audition lors de laquelle elle a exposé dans quelles circonstances E.________ avait attenté à son intégrité sexuelle.

3.

Entendu par la police en qualité de prévenu le 31 juillet 2025, E.________ a contesté les faits qui lui sont reprochés.

4.

Par ordonnance du 22 octobre 2025, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I), ordonné le maintien au dossier de l'audition EVIG figurant sur la clé USB enregistrée comme pièce à conviction sous fiche n°[...] (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III).

La juge des mineurs a considéré que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'à défaut d'élément probant permettant d'incriminer le prévenu, celui-ci devait être mis au bénéfice de ses explications. La magistrate a exposé qu'aucune investigation complémentaire n'était susceptible d'apporter des éléments déterminants, de sorte que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies, les soupçons portés à l'encontre d'E.________ n'ayant pas été confirmés par l'enquête.

5.

Par acte du 28 octobre 2025, agissant seule, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation et à la poursuite de l'instruction afin, d'une part, d'obtenir les échanges de messages entre A.________ et E.________ et, d'autre part, de retrouver les autres jeunes filles victimes d'atteintes à leur intégrité sexuelle commises par celui-ci.

6.

Par acte du 28 octobre 2025, le Ministère public central a également recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision. Le Ministère public central a relevé que

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plusieurs éléments attestaient de la crédibilité de la victime et que des mesures d'investigation étaient encore nécessaires.

7.

Le 17 novembre 2025, B.________ a versé 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours.

8.

Par ordonnance du 11 décembre 2025, la Présidente du Tribunal des mineurs a décidé de reprendre la procédure préliminaire.

9.

Par courrier du 22 décembre 2025, dans le délai imparti par le président de la Chambre des recours pénale, le Ministère public central a indiqué que son recours était devenu sans objet, au vu de l'ordonnance de reprise de cause rendue par le Tribunal des mineurs le 11 décembre 2025. Concernant le sort des frais, le Ministère public central s'en est remis à justice.

10.

Par courrier du 29 décembre 2025, dans le délai imparti par le président de la Chambre de céans, B.________ a indiqué que son recours n'avait plus d'objet dans la mesure où le Tribunal des mineurs avait rendu une ordonnance de reprise de la procédure préliminaire le 11 décembre 2025. S'agissant du sort des frais, la recourante a demandé qu'ils soient laissés à la charge de l'Etat. Elle a au demeurant requis la restitution de l'avance de frais effectuée.

11.

Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 137 II 40 consid. 2.1; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid. 1.1; ATF 137 I 296 consid. 4.2).

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12.

En l'espèce, en raison de l'ordonnance de reprise de la procédure préliminaire rendue le 11 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal des mineurs, les recourants ne disposent plus d'un intérêt juridique actuel et pratique à obtenir l’annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 octobre 2025 et le renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour poursuite de l'instruction.

13.

Au regard de ce qui précède, il convient de constater que les recours déposés le 28 octobre 2025 par B.________ et par le Ministère public central, qui seront joints vu leur connexité, sont devenus sans objet à la suite de l'ordonnance de reprise de la procédure préliminaire rendue le 11 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal des mineurs. La cause sera dès lors rayée du rôle.

S’agissant des frais, il faut admettre qu’au moment où B.________ et le Ministère public central ont déposé leur recours, ils ignoraient qu'une ordonnance de reprise de la procédure préliminaire allait être rendue. C'est précisément le dépôt des recours qui a finalement conduit la Présidente du Tribunal des mineurs à revenir sur sa non-entrée en matière. Par conséquent, les motifs pour lesquels la procédure est devenue sans objet ne sont pas imputables aux recourants. Il sied en outre de relever que les recours n'étaient pas dénués de chance de succès. Dès lors, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Au vu des présentes circonstances, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

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I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours de B.________ et du Ministère public central sont sans objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge présidant: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me F.________, avocat (pour B.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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