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Décision

PO14.010313

CACI 2017-02-22

22 février 2017Français11 min

Source vd.ch

Considérants

31.

janvier 2017, puis au 15 février 2017. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants:

1.

J.________SA, dont le siège est à [...], a pour but la gestion et l’administration de crédits commerciaux internationaux. R.________SCA est une étude d’avocats internationale ayant un bureau à [...], en Roumanie.

2.

2.1

Par lettres d’engagement des 11 février et 8 mars 2010, J.________SA a mandaté R.________SCA pour poursuivre six de ses débiteurs en demeure, en Roumanie. Entre le 3 mars et le 14 octobre 2010, R.________SCA a présenté sept notes d’honoraires à J.________SA pour un montant total de 71'324.07 €. Cette dernière a payé une partie des honoraires et contesté le solde.

2.2

Pour obtenir le paiement des factures précitées, R.________SCA a introduit une procédure de poursuites devant les autorités roumaines. Le

20.

décembre 2011, la Cour civile de [...], section V, a rendu un prononcé condamnant J.________SA à payer à R.________SCA la somme de 53'341.54 €. Le recours de J.________SA contre cette décision a été rejeté le 7 juin

2012.

Le 3 septembre 2013, J.________SA a ouvert une action dite « de droit commun » devant le tribunal civil de [...], contestant les factures de R.________SCA.

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2.3

Le 28 janvier 2013, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné le séquestre des avoirs de J.________SA à concurrence du montant de 66'009 fr. 10 (contre-valeur de 53'341.54 €), avec intérêt à 5% l’an dès le 29 décembre 2012. En validation du séquestre, un commandement de payer n° [...] a été notifié à J.________SA le 6 février 2013. Elle y a fait opposition totale. Le 18 juin 2013, la mainlevée définitive de l’opposition a été prononcée. Le recours interjeté par J.________SA contre la mainlevée définitive a été rejeté par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 10 février 2014.

2.4

Le 16 février 2013, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé l’exequatur de la décision rendue par le Tribunal de Bucarest le 20 décembre 2011. Ce prononcé a été confirmé par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 5 juillet 2013.

3.

Le 26 juin 2013, J.________SA a ouvert action auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne contre R.________SCA. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la poursuite n° [...] qui lui a été notifiée le 6 février 2013 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois et à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas débitrice à l’égard de R.________SCA de quelque montant que ce soit. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la poursuite précitée soit suspendue jusqu’à droit jugé sur l’action « de droit commun » ouverte le 3 septembre 2013 en Roumanie. Dans sa réponse du 31 mars 2014, R.________SCA a conclu à libération.

4.

Par décision du 3 juin 2014, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à J.________SA avec effet au 27 mars 2014.

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E n d r o i t:

1.

1.1

La requête d’assistance judiciaire peut être déposée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Elle doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Il en résulte que l’autorité d’appel n’est pas liée par l’appréciation du premier juge et que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire doivent être réexaminées au stade de l’appel (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 119 CPC).

1.2

En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, l’assistance judiciaire ne peut en principe être accordée à une personne morale, sauf si le litige concerne le seul actif de la personne morale et que les personnes intéressées économiquement à la société répondent à l’exigence de ressources insuffisantes (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1 et 5.2.2; TF 4A_446/2009 du 19 avril 2013 consid. 3.2, relatifs à l’art. 29 al. 3 Cst). Cette jurisprudence reste applicable sous l’empire de l’art. 117 CPC (TF 4A_665/2014 du 2 avril 2015 consid. 2). Ainsi, le fait que le seul associé d’une société à responsabilité limitée ou l’actionnaire unique d’une société anonyme soit sans ressources ne justifie pas l’octroi de l’assistance judiciaire à la société à responsabilité limitée, respectivement à la société anonyme, lorsque la créance litigieuse ne constitue pas le seul actif de la société, mais une créance résultant de son activité ordinaire, telle que définie par le but social (JdT 2013 III 47; CREC 16 mai 2014/177).

1.3

Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, ainsi qu'exposer l'affaire et les moyens de preuves invoqués (art. 119 al. 2 CPC).

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Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2015, nos 657 à 659; s'agissant de la condition des chances de succès: Huber, in: ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 7 ad art. 119 CPC).

1.4

En l’espèce, les conditions restrictives d’octroi de l’assistance judiciaire à une personne morale ne sont pas remplies. L’appelante ne soutient – ni ne rend vraisemblable – que son existence même serait en jeu. Elle se contente de faire valoir que son activité est très fortement ralentie du fait du séquestre de ses avoirs bancaires et que son extrait des poursuites rend tout partenaire ou investisseur frileux à contracter avec elle, ce qui est toutefois insuffisant au regard de la jurisprudence précitée. Pour le surplus, l’appelante n’a pas déposé dans le délai imparti à cet effet les pièces nécessaires pour établir que la société et les personnes intéressées économiquement à la société répondraient à ce jour à l’exigence de ressources insuffisantes, en violation de son devoir de collaborer. Quant aux pièces produites à l’appui de la demande d’assistance judiciaire en première instance du 7 mai 2014, elles sont trop anciennes pour faire cette preuve.

2.

En définitive, au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. La décision doit être rendue sans frais (art. 119 al. 6 CPC).

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Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais. Le juge délégué: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à: - Me Cyrille Piguet (pour J.________SA), - R.________SCA, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral -- 7 of 8 -dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais. Le juge délégué: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à: - Me Cyrille Piguet (pour J.________SA), - R.________SCA, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral -- 7 of 8 -dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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