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Décision

PO15.034583

CACI 425 2018-07-06

6 juillet 2018Français14 min

Source vd.ch

Considérants

15.

janvier 2014.

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e) Par courrier adressé le 24 avril 2018 à la Cour d’appel civile, la Banque G.________ a déclaré ce qui suit: « (…) Dans le cadre du chiffre 2 du dispositif de l’arrêt du 26 mars 2018 du Tribunal fédéral suisse, ma cliente confirme les conclusions II et III de sa conclusion en réforme N° II prises au pied de son appel du 2 décembre 2016. Cela vaut pour les mesures d’exécution que la Haute Cour a demandé à la Cour d’appel civile de fixer. Sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale, ma mandante confirme les conclusions IV et V de la conclusion en réforme N° II de son appel. Pour les dépens de première instance, il faut prévoir le remboursement des frais judiciaires de CHF 19'250.- par A.________ en faveur de la Banque G.________. Les dépens de première instance, en ce qu’ils concernent la participation aux frais d’avocat, doivent être non inférieurs à CHF 12'600.- C’est ce qui avait été mis à la charge de ma cliente en faveur de M. A.________. La réciproque doit prévaloir. Pour les dépens de deuxième instance, il y a lieu de prévoir le remboursement par M. A.________ de CHF 8'500.- en faveur de la Banque G.________ au titre des frais judiciaires de deuxième instance. Des dépens en tant que participation aux honoraires d’avocat de deuxième instance doivent être alloués à ma cliente et mis à la charge de M. A.________. Je vous laisse le soin d’en fixer la quotité, mais il faut évidemment tenir compte de la valeur litigieuse importante et du fait que la Banque G.________ a gagné son appel (…). » Par lettre adressée à la Cour d’appel civile le 22 mai 2018, A.________ a déclaré qu’il s’en remettait à justice s’agissant des conséquences de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 26 mars 2018. E n d r o i t:

e) Par courrier adressé le 24 avril 2018 à la Cour d’appel civile, la Banque G.________ a déclaré ce qui suit: « (…) Dans le cadre du chiffre 2 du dispositif de l’arrêt du 26 mars 2018 du Tribunal fédéral suisse, ma cliente confirme les conclusions II et III de sa conclusion en réforme N° II prises au pied de son appel du 2 décembre 2016. Cela vaut pour les mesures d’exécution que la Haute Cour a demandé à la Cour d’appel civile de fixer. Sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale, ma mandante confirme les conclusions IV et V de la conclusion en réforme N° II de son appel. Pour les dépens de première instance, il faut prévoir le remboursement des frais judiciaires de CHF 19'250.- par A.________ en faveur de la Banque G.________. Les dépens de première instance, en ce qu’ils concernent la participation aux frais d’avocat, doivent être non inférieurs à CHF 12'600.- C’est ce qui avait été mis à la charge de ma cliente en faveur de M. A.________. La réciproque doit prévaloir. Pour les dépens de deuxième instance, il y a lieu de prévoir le remboursement par M. A.________ de CHF 8'500.- en faveur de la Banque G.________ au titre des frais judiciaires de deuxième instance. Des dépens en tant que participation aux honoraires d’avocat de deuxième instance doivent être alloués à ma cliente et mis à la charge de M. A.________. Je vous laisse le soin d’en fixer la quotité, mais il faut évidemment tenir compte de la valeur litigieuse importante et du fait que la Banque G.________ a gagné son appel (…). » Par lettre adressée à la Cour d’appel civile le 22 mai 2018, A.________ a déclaré qu’il s’en remettait à justice s’agissant des conséquences de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 26 mars 2018. E n d r o i t:

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1.

1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).

1.2 En l’espèce, conformément au chiffre 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2018, la Cour de céans doit ordonner les mesures d’exécution nécessaires et statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

2.

2.1 L'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ces derniers comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel notamment (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif adopté par le canton (art. 105 al. 2 CPC; 96 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).

3.2 En l’espèce, A.________ étant la partie succombante, il doit supporter les frais de la procédure cantonale. Pour la première instance, compte tenu d’une valeur litigieuse de 750'000 fr., les frais judiciaires de Banque G.________ doivent être arrêtés à un montant total de 21’075 fr., comprenant un émolument de -- 6 of 10 -décision de 19'250 fr. (art. 18 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et 1'825 fr. de frais de conciliation déboursés par Banque G.________ selon facture de l’Ordre judiciaire du 1er juillet 2015 (P. 34). Les dépens doivent quant à eux être arrêtés à 12'600 fr. (art. 4 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Pour la deuxième instance, compte tenu d’une valeur litigieuse identique, les frais judiciaires de Banque G.________ doivent être arrêtés à 8'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et les dépens arrêtés à 6'000 fr. (art. 7 TDC).

4. Selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.

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Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Ordre est donné à A.________ de libérer et rendre libres de toutes personnes et de tous biens, ainsi que de tous occupants quels qu’ils soient, les immeubles parcelles T.________, X.________, J.________, K.________, P.________ et N.________ de la commune de [...], dont Banque G.________ est propriétaire, et d’en remettre à celle-ci la possession, notamment les clés. II. A défaut de quitter volontairement et rendre libres de toutes personnes et de tous biens, ainsi que de tous occupants quels qu’ils soient, les immeubles parcelles T.________, X.________, J.________, K.________, P.________ et N.________ de la commune de [...],A.________ y sera contraint par la force, à savoir par la voie de l’exécution forcée de l’expulsion, étant précisé que: a) l’exécution forcée de l’expulsion aura lieu sous la présidence du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale; b) l’autorité pourra pénétrer dans les propriétés objets de l’ordonnance même par voie d’ouverture forcée. Les agents de la force publique seront tenus, sur réquisition, de concourir à l’exécution forcée de l’expulsion. III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 21'075 fr. (vingt et un mille septante-cinq francs), sont mis à la charge du défendeur A.________. IV. Le défendeur A.________ doit verser à la demanderesse Banque G.________ la somme de 31'850 fr. (trente et un mille huit cent cinquante francs), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.

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V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'500 fr. (huit mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.________. VI. L’intimé A.________ doit verser à l’appelante Banque G.________ la somme de 14'500 fr. (quatorze mille cinq cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Nicolas Saviaux (pour Banque G.________), - Me Yves Nicole (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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