Lexipedia

Décision

PO18.047873

CACI 499 2021-10-18

18 octobre 2021Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL PO18.047873-211075 499 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 octobre 2021 __________________ Composition: Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier: Mme Umulisa Musaby ***** Art. 197 à 199 et 209 CPC...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

PO18.047873-211075 499

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 18 octobre 2021 __________________

Composition: Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier: Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 197 à 199 et 209 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à […], demandeur, contre le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, à Burtigny, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

1102

En fait:

A. Par jugement du 10 novembre 2020, dont les motifs ont été adressés aux parties le 8 juin 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 6 novembre 2018 par le demandeur L.________ contre le défendeur W.________ dans la mesure où elle était recevable (I), a dit que le demandeur devait payer au défendeur la somme de 55'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 30 mai 2014 (II), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer dans la poursuite n° 8’738'423 de l’Office des poursuites du district de Nyon à concurrence du montant en capital et intérêts indiqué sous chiffre II ci-dessus (III), a statué sur les frais judiciaires et dépens (IV et V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En résumé, le tribunal a constaté que le 3 septembre 2018, la Juge de paix du district de Nyon avait provisoirement levé l’opposition formée par le demandeur dans la poursuite précitée, requise par l’intimé, à concurrence de 50'000 fr., avec intérêts à 4% l’an dès le 30 avril 2014. La juge de paix avait considéré que les parties avaient conclu un contrat prévoyant que le défendeur octroierait un prêt de 250'000 fr. au demandeur, que celui-ci remettrait à celui-là une cédule hypothécaire au porteur du capital de 250'000 fr. grevant la parcelle RF [...] de la Commune de [...], que s’il n’était pas contesté que la somme de 200'000 fr. avait été remboursée par le demandeur, celui-ci n’avait pas prouvé par pièces que le montant du prêt initial avait été réduit de 50'000 fr., de sorte que ce solde restait dû. Persistant à soutenir qu’il ne devait plus aucune somme en capital ou intérêts au défendeur, le demandeur avait alors saisi le tribunal, par demande du 6 novembre 2018. Il avait conclu à ce que « la présente Action en Libération de Dette » soit déclarée recevable, à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas le débiteur du défendeur, à ce qu’ordre soit donné au Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon de radier la poursuite n° 8’738'423 et à ce que la cédule hypothécaire remise au défendeur soit libérée et restituée au demandeur. Le défendeur avait conclu au rejet de ces conclusions, sous réserve de la conclusion relative à la libération de la cédule hypothécaire, qui devait être déclarée irrecevable, et avait pris des conclusions reconventionnelles. Le tribunal a relevé que, dans ses écritures, le demandeur avait cumulé deux actions: une action tendant à la libération et à la remise immédiate d’une cédule hypothécaire, ainsi qu’une action en libération de dette. Il a jugé que la première action était irrecevable faute d’avoir été soumise à la conciliation préalable obligatoire, conformément aux art. 197 et 198 CPC a contrario, mais que cela n’entraînait pas l’irrecevabilité de l’action en libération de dette. Celle-ci a été rejetée aux motifs qu’il ne ressortait pas des pièces produites par le demandeur, interprétées subjectivement, que les parties avaient eu à un certain moment une volonté réelle et commune de conclure une remise de dette à hauteur de 50'000 francs. Le tribunal a également interprété les documents produits conformément au principe de la confiance, en se fondant en substance sur le comportement postérieur des parties, et en a déduit qu’il n’y avait pas eu de volonté de conclure une remise de dette. Les premiers juges ont dès lors condamné le demandeur à payer au défendeur le montant en capital de 55'000 fr., représentant le solde d’un prêt de 250'000 fr., avec intérêts conventionnels à 4 % l’an, capitalisés à la date d’échéance du prêt, soit au

30 avril 2014.

B. Par acte du 8 juillet 2021, L.________ a conclu, principalement, à l’annulation du jugement précité et à ce qu’il soit statué à nouveau dans le sens des conclusions de sa demande du 6 novembre 2018. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

W.________ n’a pas été invité à procéder.

En droit:

1.

1.1

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art.

314.

al. 1 CPC a contrario).

1.2

Formé en temps utile contre une décision finale par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.

2.

Invoquant une mauvaise application des art. 18 et 115 CO, l’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir rejeté sa demande en libération de dette.

3.

3.1

3.1.1

L’art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), ce même sans objection sur ce point des parties (TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.3.2). L’absence d’une condition de recevabilité doit être constatée d’office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l’instance d’appel (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2; TF 4A_229/2017 précité consid. 3.2).

3.1.2

L’existence d’une autorisation de procéder valable, lorsqu’elle est nécessaire, délivrée par l’autorité de conciliation constitue une condition de recevabilité de la demande (TF 4A_182/2019 du 4 novembre

2019 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 63; ATF 140 III 227 consid. 3.2; ATF 139 III 273 consid. 2.1; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié in ATF 140 III 70). Si la procédure au fond doit être précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation, le tribunal doit ainsi vérifier d’office si la demande était accompagnée d’une autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC (TF 4A_213/2019 du 4 novembre 2019 consid. 4). Faute d’autorisation valable, le tribunal doit d’office déclarer la demande irrecevable (ATF 139 III 273 consid. 2.1; TF 4A_213/2019 précité consid. 4; CREC 15 avril 2019/123 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 7 ad art. 197 CPC et n. 4 ad art. 209 CPC).

3.1.3

Aux termes de l’art. 197 CPC, la procédure au fond doit être précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. Les art. 198 et 199 CPC prévoient plusieurs exceptions à ce principe. Celles prévues par l’art. 199 CPC dépendent de la volonté des parties et sont ici hors de propos. Quant à la liste d’actions dans lesquelles une procédure de conciliation n’a pas lieu, elle est exhaustive (TF 4A_368/2020 du 9 février 2021 consid. 2.1). Conformément à l’art. 198 let. e ch. 1 CPC, la procédure de conciliation n’a pas à être entreprise en cas d’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RS 281.1). Aucune exception n’est en revanche prévue s’agissant d’une action en restitution d’une cédule hypothécaire.

3.1.4

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher à plusieurs reprises sur le sort à donner à des demandes joignant en l’occurrence une action en libération de dette et une action en paiement. A cet égard, il a estimé qu’une action en paiement ne peut pas être cumulée à une action en libération de dette sans être préalablement et conformément à l’art.

197.

CPC soumise à une procédure de conciliation. A plusieurs reprises, il a ainsi confirmé qu’une demande contenant de telles prétentions, intentée directement devant le tribunal du fond sans procédure de conciliation préalable, est irrecevable dans son entier (TF 4A_213/2019 précité consid.

2; TF 4A_262/2018 du 31 août 2018; TF 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.1).

Une telle jurisprudence ne saurait être limitée aux seules conclusions pécuniaires prises en même temps qu’une conclusion pour laquelle la conciliation ne doit pas avoir lieu. Elle s’applique à toute action, rien ne justifiant le contraire. Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il confirmé cette jurisprudence s’agissant d’une « Leistungsklage », soit d’une « action condamnatoire » au sens de l’art. 84 CPC (TF 4A_368/2020 du 9 février 2021 consid. 2), sans limiter cette jurisprudence aux seules actions condamnatoires portant sur une somme d’argent.

3.2 Il résulte de ce qui précède que l’autorité précédente a constaté – à juste titre – l’irrecevabilité des conclusions relatives à la condamnation à restituer la cédule, faute de conciliation préalable obligatoire, comme cela avait été invoqué par l’intimé. Elle a en revanche à tort considéré que cela n’entraînait pas l’irrecevabilité de l’action en libération de dette. Tel était pourtant bien le cas au vu de la jurisprudence qui précède. Il s’ensuit que la demande n’aurait pas dû être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, mais déclarée irrecevable dans sa totalité. Une telle appréciation, fondée sur une jurisprudence constante rendue avant le jugement entrepris et dans une cause où le demandeur et appelant était assisté d’un avocat dès la procédure de mainlevée, n’est en rien contraire à l’interdiction du formalisme excessif. Le dispositif du jugement sera donc modifié d’office en conséquence.

3.2 Il résulte de ce qui précède que l’autorité précédente a constaté – à juste titre – l’irrecevabilité des conclusions relatives à la condamnation à restituer la cédule, faute de conciliation préalable obligatoire, comme cela avait été invoqué par l’intimé. Elle a en revanche à tort considéré que cela n’entraînait pas l’irrecevabilité de l’action en libération de dette. Tel était pourtant bien le cas au vu de la jurisprudence qui précède. Il s’ensuit que la demande n’aurait pas dû être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, mais déclarée irrecevable dans sa totalité. Une telle appréciation, fondée sur une jurisprudence constante rendue avant le jugement entrepris et dans une cause où le demandeur et appelant était assisté d’un avocat dès la procédure de mainlevée, n’est en rien contraire à l’interdiction du formalisme excessif. Le dispositif du jugement sera donc modifié d’office en conséquence.

Ce qui précède conduit au rejet de l’appel: la demande étant irrecevable, elle ne pourrait en aucun cas être admise et les griefs de l’appelant sont sans objet.

4. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé, sous réserve de la rectification indiquée ci-dessus.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce:

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est réformé d’office en ce sens que la demande déposée le 6 novembre 2018 par L.________ contre W.________ est irrecevable.

Il est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Albert J. Graf, avocat (pour L.________), - Me Cédric Aguet, avocat (pour W.________).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: