PO21.033902
CREC 243 2022-10-24
24 octobre 2022Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL PO21.033902-221183 243 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2022 _____________________ Composition: M. P E L L E T, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière: Mme Robyr ***** Art. 103, 319 let. b ch....
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TRIBUNAL CANTONAL
PO21.033902-221183 243
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 24 octobre 2022 _____________________
Composition: M. P E L L E T, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière: Mme Robyr
*****
Art. 103, 319 let. b ch. 1 CPC; 9 al. 3 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________AG, à [...], intervenante, contre la décision rendue le 7 septembre 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant V.________AG, à [...], demanderesse, d’avec les T.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par décision du 7 septembre 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, sous la plume de son greffier, a imparti un délai au 5 octobre 2022 à C.________AG pour effectuer un dépôt de 4’750 fr. à titre d’avance de frais pour l’émolument d’une partie supplémentaire suite à son intervention dans la procédure en inscription d’une hypothèque légal opposant V.________AG à T.________.
B. Par acte du 15 septembre 2022, C.________AG a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son « annulation ». Au vu des motifs, il apparaît toutefois que la recourante conclut en réalité à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’elle ne soit pas astreinte au versement d’une avance de frais. La recourante a demandé l’effet suspensif.
Par décision du 21 septembre 2022, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif, considérant qu’il n’était ni allégué ni a fortiori démontré que le versement d’un montant de 4'750 fr. causerait un préjudice difficile réparable à la recourante.
C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants:
1. Le 5 août 2021, O.________AG, devenue V.________AG le 30 août 2021, a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de T.________ tendant à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier du district de l’Ouest lausannois d’inscrire à titre provisoire une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur les parcelles nos [...] de la Commune de [...], propriété des T.________, en sa faveur, pour une montant de 233'469 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mai 2021 (respectivement 44'796 fr. 75 sur la parcelle n° [...], 81'979 fr. 95 sur la parcelle n° [...], 63'306 fr. sur la parcelle n° [...] et 43'387 fr. sur la parcelle n° [...]).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 août 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le juge délégué) a ordonné l’inscription à titre provisoire des hypothèques légales requises.
Par courrier du 16 septembre 2021, les T.________ ont dénoncé l’instance à l’entreprise C.________AG avec laquelle ils avaient conclu un contrat d’entreprise totale.
Le 30 septembre suivant, C.________AG a déclaré ne pas s’opposer à la dénonciation d’instance et souhaiter intervenir en faveur des T.________.
Un délai a été imparti à la partie intimée et à la dénoncée pour se déterminer.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2021, le juge délégué a maintenu à titre provisoire les inscriptions au registre foncier des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs prononcées selon demande du 5 août 2021.
2. Le 22 mars 2022, C.________AG a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de V.________AG et des T.________ tendant à ce que les hypothèques légales précitées soient radiées, pour le motif que des sûretés suffisantes avaient été offertes.
3. Le 25 mai 2022, V.________AG a déposé une demande à l’encontre des T.________ par laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« I. Constater l’existence d’une créance de V.________AG à concurrence de CHF 229'259.70, avec intérêt à 5% l’an dès le 7
mai 2021 pour la réalisation de portes et de cadres de portes en rapport avec la construction de 4 bâtiments sur les parcelles [...] de la commune de [...].
II. Ordonner au Conservateur du Registre foncier du district de l’Ouest lausannois d’inscrire à titre définitif une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur les parcelles [...] de la Commune de [...], propriété des T.________, en faveur de V.________AG, pour une montant de CHF 229'259.70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mai 2021, réparti comme suit:
Parcelle Montant
2761 CHF 43'744.25 2762 CHF 80'927.45 2763 CHF 62'253.50 2764 CHF 42’334.50 »
4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2022, le juge délégué a rejeté les conclusions de la requête du 22 mars 2022 dans la mesure de leur recevabilité. Le juge a préalablement constaté que l’intervention accessoire de C.________AG avait été validée implicitement par le courrier du 6 octobre 2021 lui impartissant un délai pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles du 5 août 2021.
5. Par courrier du 7 septembre 2022, un délai au 5 octobre 2022 a été imparti à V.________AG pour effectuer une avance de frais d’un montant de 9'500 francs.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.
3.1
La recourante fait valoir qu’elle n’a pas adressé de requête expresse d’intervention à l’autorité et qu’aucune dénonciation d’instance n’a été faite dans la procédure au fond. Si elle est intervenue dans le cadre de la procédure provisionnelle opposant la demanderesse à la défenderesse ensuite de la dénonciation d’instance de cette dernière, on ne pourrait lui reconnaître à titre implicite la qualité d’intervenante accessoire au fond, les deux procédures étant distinctes.
3.2
Il convient d’emblée de relever que la recourante s’est présentée elle-même comme « intervenante » dans le cadre de sa demande de mesures provisionnelles du 22 mars 2022 et qu’il ressort de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juin 2022 que cette intervention accessoire a été admise de facto. Si la procédure provisionnelle n’est certes pas la procédure au fond, les deux sont liées et, surtout, elles visent les mêmes parties. L’art. 263 CPC prévoit d’ailleurs expressément que si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. La demande doit porter entre autres sur l’objet des mesures provisionnelles puisque celles-ci préfigurent le jugement au fond (Bohnet, CR-CPC, n. 12 ad art. 263 CPC). La qualité d’intervenante de la recourante dans le cadre de la procédure provisionnelle lui confère dès lors la même qualité dans la procédure au fond.
On notera au reste que la recourante indique elle-même dans son acte de recours qu’elle se réserve le droit d’intervenir dans le litige qui oppose les parties précitées.
C’est donc à juste titre que la recourante a été reconnue comme partie intervenante au procès divisant V.________AG à la défenderesse T.________.
4.
4.1
Dans un deuxième moyen, la recourante soutient qu’aucune avance de frais ne peut lui être demandée car elle interviendra en faveur de la défenderesse et ne fera pas valoir de prétentions propres. Elle entend uniquement conclure au rejet des prétentions prises par la demanderesse à l’encontre de la défenderesse.
4.2
Selon l’art. 9 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), en cas d’admission d’une requête d’intervention accessoire, la partie requérante avance l’émolument de partie supplémentaire prévu pour la décision au fond. En l’espèce, cet émolument est de 4'750 fr. (art. 19 al. 1 TFJC) dès lors que la valeur litigieuse se situe entre 100'001 et 250'000 francs.
Comme il a été exposé au considérant qui précède, la qualité d’intervenante accessoire de la recourante a été admise de facto au stade des mesures provisionnelles et dans le cadre de la procédure au fond. L’art. 9 al. 3 TFJC prévoit le versement d’un émolument forfaitaire correspondant à une partie supplémentaire sans égard au fait que l’intervenante accessoire prenne ou non des conclusions actives (reconventionnelles).
Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). L’art. 98 CPC ne règle par la situation de l’intervenant principal ou accessoire. On ne voit dès lors pas que l’art. 9 al. 3 TFJC puisse être contraire à une règle non prévue par le droit fédéral. Pour le surplus, la recourante n’expose pas en quoi l’art. 9 al. 3 TFJC excèderait la compétence cantonale réservée à l’art. 96 CPC. Il paraît au contraire conforme au droit fédéral de percevoir un émolument judiciaire pour tenir compte du coût supplémentaire, pour la justice, que représente l’intervention d’une partie supplémentaire au procès. La recourante ne prétend en outre pas que l’émolument réclamé serait supérieur à la couverture des coûts (principe d’équivalence; sur ce principe, cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2).
5.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________AG.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Pierre-Xavier Schlaeppi (pour C.________AG), - Me Luc Pittet (pour V.________AG), - T.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière: