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Décision

PO22.035082

CREC 153 2023-08-10

10 août 2023Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL PO22.035082-230851 153 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 août 2023 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière: Mme Cottier ***** Art. 104 al. 3 CPC S...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

PO22.035082-230851 153

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 10 août 2023 __________________

Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière: Mme Cottier

*****

Art. 104 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, R.________, A.F.________, C.F.________ et B.F.________, P.________, D.________ et J.________, défendeurs, contre la décision rendue le 12 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec X.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:

854

En fait:

A. Par décision du 12 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente), constatant qu’aucune avance de frais n’avait été effectuée par X.________ dans le délai imparti, a rayé la cause du rôle sans frais judiciaires ni allocations de dépens, étant précisé que les chiffres IV à VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 novembre 2022 étaient maintenus.

En droit, la présidente a constaté que X.________ n’avait pas versé l’avance de frais dans le délai imparti à cet effet. Par conséquent, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le tribunal) n’entrait pas en matière sur la demande en inscription définitive d’hypothèque légale d’artisans et entrepreneurs déposée le 3 février 2023. Le délai pour déposer une action au fond conformément au ch. III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2022 n’ayant pas été respecté, les mesures ordonnées conformément au ch. I de ladite ordonnance étaient caduques et le droit à l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs était périmé. Partant, la présidente a rayé la cause du rôle.

B. Par acte du 14 juin 2023, H.________, R.________, A.F.________, C.F.________ et B.F.________, P.________, D.________ et J.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que X.________ (ci-après: l’intimée) est condamnée à leur verser un montant de 3'070 fr., à répartir à parts égales par tête, correspondant au montant des débours encourus par suite de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 novembre 2022, et à leur verser des dépens de première instance d’au minimum 1'500 francs.

L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. Par requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 31 août 2022 déposées auprès du tribunal, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle de base n° [...], propriété des recourants, de la commune de [...] d’un montant total de 54'364 fr, plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 juin 2022, à son profit.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er septembre 2022, la présidente a ordonné au conservateur du Registre foncier de La Côte de procéder à l’inscription requise.

2. Par réponse du 3 octobre 2022, les recourants ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 6 octobre 2022 devant la présidente.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2022, la présidente a confirmé au Registre foncier de La Côte l’inscription provisoire de l’hypothèque légale sur la parcelle de base n° [...] de la commune de [...] d’un montant de 54'364 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 juin 2022, au profit de l’intimée (I), a dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (II), a imparti à l’intimée un délai de trois mois, dès que l’ordonnance serait définitive et exécutoire, pour déposer une action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées (III), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'730 fr., y compris les frais du Registre foncier, à la charge des recourants, solidairement entre eux – ce montant étant réduit à 1'570 fr. si la motivation de l’ordonnance n’était pas demandée (IV), a dit que les recourants, solidairement entre eux, devaient restituer à l’intimée l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 1'730 fr. – 1'570 fr. si la motivation n’était pas demandée (V), a dit que les recourants, solidairement entre eux, devaient payer à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

Les recourants n’ont pas fait appel de cette ordonnance.

3. Par demande du 3 février 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle précitée.

L’intimée n’a pas versé l’avance de frais requise par le tribunal dans le délai imparti à cet effet.

En droit:

1.

1.1

Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après CR CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01).

1.2

En l'espèce, déposé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III

176.

consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

3.

3.1

Les recourants font valoir que l’intimée a succombé dans la procédure au fond et devrait donc être condamnée à leur verser les montants qu’ils avaient eux-mêmes été condamnés à lui verser dans le cadre de la procédure provisionnelle. Ils invoquent une violation des art.

95.

et 104 al. 3 CPC.

3.2

L’art. 104 al. 3 CPC prévoit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.

Cette disposition est une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation. Ainsi le juge peut également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle. Les frais seront en principe répartis selon l'admission ou le rejet des conclusions des parties en application de l'art. 106 CPC. Les frais mis à la charge de la partie intimée dans le cadre de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés définitivement, même si la partie requérante ne dépose pas de demande au fond (TF 5A_702/2008 du

16.

décembre 2008 consid. 3.3.2). Pour répartir les frais, il n'est pas arbitraire de se fonder sur l'issue de la procédure provisionnelle sans tenir compte de la renonciation du requérant à déposer une demande au fond (cf. TF 5A 702/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.4.2; CREC 16 novembre 2021/313; CREC 27 septembre 2013/326).

Les montants mis à la charge d'une des parties dans le cadre d'une procédure provisionnelle devraient pouvoir être réclamés dans l'éventuel procès ultérieur. Si aucune procédure au fond n'est introduite, la partie qui a dû supporter les frais de la procédure provisionnelle peut saisir le tribunal compétent d'une demande en réparation du dommage causé par les mesures provisionnelles; le tribunal devra alors examiner à titre préjudiciel (vorfrageweise) si celles-ci et si les frais payés étaient justifiés (art. 264 CPC). Il appartiendra au demandeur de démontrer le caractère injustifié des mesures provisionnelles, le rapport de causalité entre celui-ci et le dommage ainsi que l'existence et l'étendue de celui-ci (CREC 16 novembre 2021/313; CREC 27 septembre 2013/326).

3.3

Lorsque les recourants affirment que l’hypothèque provisoire a été inscrite alors qu’elle était tardive, ils s’écartent en vain de l’état de fait. En effet, l’ordonnance de mesures provisionnelles n’a pas été contestée et il leur appartenait de former appel contre cette décision pour faire constater cette tardiveté. Ils échouent ainsi à démontrer que l’hypothèque provisoire a été inscrite à tort.

Pour le reste, c’est à bon droit que le premier juge a statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle sur la base

de résultat de celle-ci, soit en les mettant à la charge des recourants qui avaient succombé dans cette procédure. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le seul fait qu’ensuite aucune demande au fond n’ait été en définitive recevable ne justifie pas que les recourants doivent se faire rembourser les frais de la procédure provisionnelle. Ils échouent en effet à démontrer que la procédure provisionnelle était infondée et leur aurait causé un dommage. C’est donc à juste titre également que le premier juge a considéré que ces frais demeuraient à la charge des recourants. Pour le reste, les recourants ne prétendent pas que leur mandataire aurait accompli des opérations dans la procédure au fond et qu’ils auraient de ce fait droit à des dépens à ce titre et ils ne contestent pas dans leur motivation que la cause ait été rayée du rôle sans frais.

4.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC) et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) et mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants H.________, R.________, A.F.________, C.F.________ et B.F.________, P.________, D.________ et J.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Swan Monbaron (pour H.________ et consorts), - X.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière: