PO23.036706
CREC 59 2024-03-04
4 mars 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL PO23.036706-240268 59 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 mars 2023 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière: Mme Schwendi ***** Art. 319 let. b c...
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TRIBUNAL CANTONAL
PO23.036706-240268 59
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 4 mars 2023 __________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière: Mme Schwendi
*****
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 19 février 2024 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec l’OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE P.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
855
En fait:
A. Par décision du 19 février 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: la juge déléguée) a fixé un délai de réponse à l’Office des faillites de l'arrondissement de P.________ dans la cause en contestation de l’état de collocation introduite par G.________.
En substance, la juge déléguée a retenu que le 18 octobre 2023 un délai de réponse au 17 novembre 2023 avait été imparti à l’Office des faillites de l'arrondissement de P.________. Me [...] avait requis par courrier du 17 novembre 2023 la prolongation d’un mois de ce délai, en indiquant avoir été mandaté par l’Office précité. Une prolongation au 8 janvier 2024 a été accordée le 20 novembre 2023 par la juge déléguée. Le fait que la demande du 17 novembre 2023 n’ait pas été accompagnée d’une procuration, respectivement que celle produite par la suite soit datée du 19 novembre 2023, ne la rendait pas invalide, le mandat pouvant avoir été confié par oral antérieurement. La jurisprudence admettait en outre une ratification postérieure des actes. Enfin, au vu du délai supplémentaire prévu d’office si la réponse n’était pas déposée, il importait peu de déterminer si la demande de prolongation avait été adressée en temps utile.
B. Par acte daté du 26 février 2024, G.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du 19 février 2024 et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit déclaré que dite décision est invalide. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit reconnu que la demande de prolongation de délai déposée par l’Office des faillites de l'arrondissement de P.________ (ci-après: l’intimé), sans procuration, n’était pas valable et qu’il soit reconnu que l’intimé a déposé sa demande hors délai, sans pouvoir justifier avec une pièce postale de la date du dépôt, la rendant ainsi irrecevable.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. Le recourant est opposé à l’intimé dans le cadre d’une procédure en contestation de l’état de collocation que le recourant a ouverte par le dépôt d’une demande du 21 août 2023.
2. Par courrier du 18 octobre 2023, la juge déléguée a imparti un délai au 17 novembre 2023 à l’intimé afin qu’il dépose une réponse.
3. Par courrier du 17 novembre 2023, Me [...] a annoncé son mandat auprès de la juge déléguée. A l’appui de son courrier, le précité a indiqué qu’une procuration serait adressée à l’autorité « par un prochain courrier ». En parallèle, il a requis qu’une prolongation de délai d’un mois soit accordée à l’intimé pour déposer une réponse.
4. Par courrier du 20 novembre 2023, la juge déléguée a fait droit à la requête de l’intimé et lui a accordé un délai au 8 janvier 2024 pour procéder.
5. Par courrier du 20 décembre 2023, le conseil de l’intimé a adressé à la juge déléguée une procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation en faveur de l’intimé.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a); le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
1.2
Le litige porte en l’espèce sur une décision fixant un délai à l’intimé pour déposer une réponse. Il s’agit d’une ordonnance d’instruction contre laquelle un recours est ouvert lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable.
1.3
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (CREC 27 novembre 2017/430 consid. 1.3.1; CREC 4 décembre 2013/411 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2014 III 121; CREC 20 avril 2012/148; CREC 18 février 2011/01 consid. 3 et réf. cit., JdT 2011 III 86). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC
2.
mai 2023/84; CREC 22 mars 2012/117; Jeandin, CR-CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (ATF 143 III 416 consid. 1.3, rendu dans le cadre de l’art. 93 LTF; parmi d’autres: CREC 13 mars 2023/59; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 144 III 475 consid. 1.2; ATF 144 IV 321 consid. 2.3; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
1.4
1.4.1
En l’occurrence, le recourant expose que son préjudice, qu’il qualifie de « grand », serait fondé sur le fait que la décision entreprise offrirait des possibilités de défense à l’intimé, auxquelles il aurait, par négligence, renoncé volontairement en attendant la fin du délai pour agir fixé par la juge déléguée.
1.4.2
L’opinion du recourant ne saurait être suivie. La fixation du délai de réponse ne prive le recourant d’aucun droit matériel et ne lui donne pas plus d’avantage en matière procédurale. En effet, comme l’a exposé à juste titre la juge déléguée, l’art. 223 al. 1 CPC impose de fixer un délai supplémentaire au défendeur défaillant pour déposer une réponse. Ainsi, même si les arguments de fonds développés par le recourant dans son écriture, soit l’invalidité de la procuration émise en faveur de Me [...] et le soi-disant dépôt tardif de la demande de prolongation de délai par l’intimé, devaient être admis, il n’en resterait pas moins que la juge déléguée était tenue d’impartir un nouveau délai à l’intimé en vue du dépôt d’une réponse. Ainsi, le recourant ne démontre pas que la décision attaquée rend sa situation procédurale notablement plus difficile et péjorée.
2.
2.1
Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al.1 in fine CPC).
2.2
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- G.________, - Me [...] (pour l’Office des faillites de l'arrondissement de P.________).
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière: