PO24.007794
CACI 308 2026-04-28
28 avril 2026Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL PO24.***-*** 308 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 28 avril 2026 Composition: M m e C R I T T I N D A Y E N, présidente M. Stoudmann et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Bannenberg ***** Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interje...
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TRIBUNAL CANTONAL
PO24.***-*** 308
COUR D’APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 28 avril 2026
Composition: M m e C R I T T I N D A Y E N, présidente M. Stoudmann et Mme Courbat, juges Greffière: Mme Bannenberg
*****
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre le jugement rendu le 23 février 2026 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________ AG, à R***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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En fait et en droit:
Considérants
1.
1.1
Par acte du 12 février 2024, B.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: les premiers juges) d’une demande en contestation de l’état des charges dirigée contre A.________ AG en concluant, notamment et en substance, à ce qu’il soit constaté que le montant de la créance dont celle-ci est titulaire à son encontre n’excède pas 305'104 fr. 15, et à ce qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites du district de S*** de modifier l’état des charges grevant le bien-fonds faisant l’objet d’une saisie dans le cadre de la poursuite n° *** de l’office précité, le montant total de la créance produite par A.________ AG au n° *** de l’état des charges étant rapporté à 305'104 fr. 15 au maximum.
1.2
Par jugement directement motivé du 23 février 2026, les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande du 12 février 2024.
En droit, les premiers juges ont constaté que l’action de B.________ tendait à contester une créance portée à l’état des charges ayant fait l’objet d’un commandement de payer passé en force. Or, la jurisprudence excluait la contestation de l’état des charges par le poursuivi en pareille situation, ce également en matière de poursuite en réalisation de gage d’une cédule hypothécaire transférée à titre de garantie, comme dans le cas d’espèce. Partant, la demande était irrecevable.
2.
Par acte du 23 mars 2026 intitulé « Recours », B.________ (ciaprès: l’appelant) a en substance conclu à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complète et nouvelle décision. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement, en ce sens que l’irrégularité de l’état des charges soit constatée. Il a joint un lot de pièces à son acte.
3.
3.1
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3.1.1
L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
3.1.2
Conformément à l’art. 311 al. 1 in initio CPC, l’appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, par une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant aux exigences précitées pour une partie non assistée (TF 5A_268/2022 du
18.
mai 2022 consid. 4); cela étant, même rédigé par un non-juriste, l’appel doit permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6).
Le devoir d’interpellation par le tribunal (art. 56 CPC) ne dispense pas une partie de motiver dûment l’appel (cf. TF 4A_207/2022 du
17.
octobre 2022 consid. 3.3.1; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L’autorité d’appel n’est pas davantage tenue de renvoyer l’appel pour amélioration si la motivation est insuffisante (TF 4A_207/2022, loc. cit.; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1). Par ailleurs, l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique; en effet, le défaut de motivation affecte l’acte de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la référence citée).
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3.1.3
Lorsqu’une partie interjette par erreur un certain type de recours – au sens large – au lieu d’un autre, l’acte déposé est en principe irrecevable. Dans certaines circonstances, il peut toutefois y avoir matière à conversion; l’autorité de deuxième instance traite alors l’acte interjeté comme si la partie avait emprunté la voie de droit correcte, pour autant que les conditions de recevabilité soient remplies (TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1 in fine). Cette conversion résulte de l’application, selon l’origine de l’erreur du choix de la voie de droit, du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) ou de celui de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), celui-ci poursuivant dans tous les cas les mêmes buts que celui-là, en tant qu’ils sanctionnent tous deux un comportement abusif (TF 5A_953/2020 du 9 août 2020 consid. 3.4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 598 note Droese; TF 5A_385/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.3, in FamPra.ch 2020 p. 843 et SJ 2020 I p. 345). La pratique des cours du Tribunal cantonal admet assez largement la conversion d’un appel en recours ou inversement, après consultation entre les cours (cf. not. CACI 2 juillet 2024/305; CACI 10 novembre 2023/460).
3.2
En l’espèce, B.________ a déposé un « recours », adressé au Tribunal cantonal, en sa qualité d’« Autorité de surveillance LP ». Or, le jugement attaqué a été rendu par une juridiction civile ordinaire, en application du CPC, auquel est soumise l’action en contestation de l’état des charges (cf. art. 1 let. c CPC; Haldy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 1 CPC). La valeur litigieuse dépassant largement 10'000 fr., il y avait lieu d’attaquer le jugement du 23 février 2026, lequel constitue une décision finale au sens de l’art. 236 CPC (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, in RSPC 2015 p. 334), par la voie de l’appel. Partant, l’acte déposé est erroné, et donc irrecevable sur le principe. Cela étant, et bien que le dépôt du mauvais type de recours résulte d’un choix délibéré – le jugement querellé mentionnant clairement qu’il est sujet à appel –, le « recours » de l’appelant, qui a agi sans le concours d’un avocat, a été converti en appel et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
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Cette conversion ne change toutefois rien au sort de la cause. En effet, la motivation de l’acte est déficiente. En effet, si l’on comprend que l’appelant n’est pas satisfait de la décision rendue, il ne développe aucune argumentation compréhensible contre la motivation des premiers juges. Ainsi, dans son acte, l’appelant invoque premièrement, en se limitant à les énumérer, la violation de plusieurs droits fondamentaux et principes constitutionnels par les premiers juges, sans le moindre début d’argumentation. Pour le reste, l’appelant liste diverses critiques qui, outre qu’elles relèvent du fond – notamment la prétendue irrégularité de l’état des charges –, sont dénuées de toute motivation. Ce faisant, il n’expose pas en quoi les premiers juges auraient erré en déclarant la demande irrecevable. Il ne conteste en particulier pas que la créance concernée par son action a fait l’objet d’un commandement de payer entré en force et que ce fait justifiait qu’il ne soit pas entré en matière sur sa demande. Ce défaut de motivation de l’appel, qui constitue un vice irréparable, conduit à son irrecevabilité.
4.
Il découle de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la partie intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce:
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce:
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - B.________, - Me Nicolas Gillard (pour A.________ AG),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à:
- M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
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