PO24.012848
CREC 150 2026-05-20
20 mai 2026Français26 min
Source vd.ch
14J001 TRIBUNAL CANTONAL PO24.***-*** 150 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E _________________________________________ Arrêt du 20 mai 2026 Composition: M m e C O U R B A T, p r é s i d e n t e Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière: Mme Rosset * * * * * Art. 99 al. 1 let. b et d CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ et C.________ SA, tous deux à U***, contre le prononcé rendu le 23 mars 2026 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause les divisant d’avec D.________ SA, à Q***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
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14J001 E n f a i t: A. Par prononcé du 23 mars 2026, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le juge délégué) a notamment admis la requête en fourniture de sûretés déposée le 9 juillet 2025 par la requérante et défenderesse au fond D.________ SA (ci-après: l’intimée) à l’encontre des intimés et demandeurs au fond B.________ et C.________ SA (ci-après: le recourant, respectivement la recourante; conjointement: les recourants) (II), dit que les recourants étaient chacun astreints, sous peine d'être éconduits de l'instance qu’ils avaient introduite contre l’intimée, selon leur demande du 15 mars 2024, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 30 jours dès que le prononcé serait devenu définitif, le montant de 30'000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux (IV), dit que les recourants, solidairement entre eux, devaient verser à l’intimée
Considérants
800.
fr. à titre de remboursement de l’avance de frais pour la procédure de sûretés (V) et dit que les recourants, solidairement entre eux, devaient verser à l’intimée 1'500 fr. à titre de dépens (VI). En droit, le juge délégué a retenu que les pièces produites par l’intimée le 3 octobre 2025 – visant à prouver que des dépens ne lui avaient pas été payés par les recourants – de même que les faits qui s’y rapportaient étaient irrecevables, tandis que l’écriture de la précitée du même jour devait être considérée comme étant recevable en tant qu’elle constituait l’exercice du droit de réplique inconditionnel. Vu la situation des recourants, il se justifiait de les astreindre à fournir des sûretés sur la base de l'art. 99 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Les recourants étant des consorts simples, chacun d’eux devait verser les sûretés à titre individuel. En astreignant chacun des recourants à la fourniture de sûretés, le cadre des conclusions de la requête n’était pas dépassé, un « montant à payer solidairement entre des débiteurs étant plus favorable au créancier qu'un montant à payer individuellement par chaque -- 2 of 17 -14J001 débiteur ». Le juge délégué a ainsi fixé les sûretés à 60'000 fr., sur les 100'000 fr. requis par l’intimée, soit 30'000 fr. à charge de chacun des recourants. B. a) Par acte du 2 avril 2025 [recte: 2026], les recourants ont interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de sûretés déposée le 9 juillet 2025 par l’intimée à leur encontre soit rejetée, que les frais de première instance soient mis à la charge de cette dernière et que l’intimée soit astreinte à leur verser un montant de 2'000 fr. à titre de dépens. A titre subsidiaire, les recourants ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé attaqué, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1.
Par arrêt du 29 décembre 2023/283, notifié aux parties le 23 février 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (ciaprès: la CPF) a rejeté le recours déposé par les recourants à l’encontre de la décision rendue le 5 mai 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant les parties et prononçant la mainlevée de leurs oppositions (procédure KC22.025993-231522).
2.
Le 15 mars 2024, les recourants ont déposé une action en libération de dette à l’encontre de l’intimée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.
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3.
Par recours en matière civile du 10 avril 2024, les recourants ont contesté l’arrêt de la CPF susvisé devant le Tribunal fédéral.
4.
A la suite de la requête déposée le 11 avril 2024 par les recourants, la cause en libération de dette a été suspendue par prononcé du 16 mai 2024 jusqu’à droit connu sur le recours précité.
5.
Par arrêt 4A_F/2024 du 25 juin 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile des recourants contre l’arrêt de la CPF du 29 décembre 2023, mis les frais judiciaires à la charge des recourants et condamné ceux-ci à verser à l’intimée 21'000 fr. à titre de dépens. La procédure fait état d’une cédule hypothécaire sur papier au porteur de 2'800'000 fr. grevant les parcelles dont les recourants sont propriétaires, ainsi qu’une poursuite en réalisation de gage portant sur 2'397'245 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 mars 2020, indiquant la cédule comme titre de la créance ou cause de l’obligation et désignant les parcelles comme objet du gage.
6.
Le 9 juillet 2025, l’intimée a sollicité la reprise de la cause compte tenu de l’arrêt précité du Tribunal fédéral. Elle a également déposé une requête en fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens à l’encontre des recourants. Dans le cadre de celle-ci, elle a conclu à ce qu'un délai non prolongeable de 10 jours dès notification de l'ordonnance à intervenir soit imparti aux recourants, solidairement entre eux, pour déposer, en mains de la Chambre patrimoniale cantonale, sur un compte que justice dira, un montant en garantie des dépens de 100'000 fr. pour la présente cause.
7.
Par avis du 4 août 2025, le juge délégué a informé les parties qu'il statuerait sur la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens à réception des déterminations des recourants et que la question de la reprise de la cause serait examinée dès droit connu sur la requête en fourniture de sûretés.
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8.
Par déterminations du 30 septembre 2025, les recourants ont conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens.
9.
Par courrier du 3 octobre 2025, l’intimée a persisté dans ses conclusions prises en fourniture de sûretés, en précisant notamment – pièces à l’appui – qu'entre-temps, de nouvelles poursuites avaient été intentées contre les recourants du fait que ces derniers ne s’étaient pas acquittés des dépens fixés en sa faveur dans l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_F/2024 du 25 juin 2025.
10.
Par déterminations du 6 octobre 2025, les recourants ont conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité du courrier du 3 octobre 2025 de l’intimée, se réservant à défaut leur droit à la réplique inconditionnelle.
11.
Le 20 octobre 2025, les recourants se sont déterminés sur le courrier du 3 octobre 2025 de l’intimée.
12.
Par courrier du 17 novembre 2025, l’intimée s’est déterminée.
13.
Par courrier du 26 novembre 2025, les recourants se sont encore déterminés. E n d r o i t:
1.
1.1
1.1.1
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent -- 5 of 17 -14J001 parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après: CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Déposé en temps et dans les formes utiles contre un prononcé relatif aux sûretés devant l’autorité compétente par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1
Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176.
consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du
6.
mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1). Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de -- 6 of 17 -14J001 manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentées, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2; TF 4A_80/2025 du 31 mars 2025 consid. 3.2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2
Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A défaut, il est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Il n'y a ainsi notamment pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune -- 7 of 17 -14J001 pièce n'est mentionnée (CREC 4 mars 2024/60 consid. 3.1.2; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2).
3.
Les recourants contestent l'appréciation de l'autorité précédente que si l'on pouvait douter de leur insolvabilité au sens de l'art.
99.
al. 1 let. b CPC, vu la valeur de propriétés dépassant largement le montant total des poursuites engagées contre les recourants, il existait un risque considérable que les dépens demeurent impayés au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC. 3.1
3.1.1
Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, notamment (let. b) lorsqu'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens ou (let. d) lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. Ces conditions sont alternatives (Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 99 CPC).
3.1.2
II y a insolvabilité au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1; Tappy, CR-CPC, n. 28 ad art. 99 CPC; Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 1-218 ZPO, 4ème éd., Zurich 2025, n. 25 ad art. 99 CPC). Cette disposition liste, de manière non exhaustive, trois situations – soit la faillite du demandeur, l'existence d'une procédure concordataire le concernant ou la délivrance d'actes de défaut de biens après saisie ou faillite – qui, lorsqu'elles sont réalisées, conduisent à admettre de manière irréfutable l'insolvabilité et, dès lors, l'obligation de verser des sûretés (Suter/von Holzen, op. cit., n. 27 ad art. 99 CPC). S'agissant de la délivrance d'actes de défaut de biens, peu importe que ceux-ci soient seulement provisoires (Suter/von Holzen, op. cit., ibid.; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprocessordnung, 3ème éd., Bâle 2017, -- 8 of 17 -14J001 n. 14 ad art. 99 CPC); la délivrance d'un seul acte de défaut de biens suffit, nonobstant le texte légal (Tappy, CR-CPC, n. 28 ad art. 99 CPC) (sur le tout: cf. CREC 11 novembre 2021/303 consid. 3.2.2; CREC 12 décembre 2016/497 consid. 5.1; CREC 27 novembre 2015/416 consid. 4.2, JdT 2016 III 49). Il y a également insolvabilité en cas d'accumulation de poursuites, celles-ci devant toutefois être fréquentes, soit importantes en comparaison avec les ressources dont dispose le débiteur (CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1; CREC 11 novembre 2021/303 consid. 3.2.2; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 12 ad art. 99 CPC). La vraisemblance de l'insolvabilité visée par l'art. 99 al. 1 let. b CPC, fondée sur des indices, est suffisante (CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1; CREC 29 septembre 2020/226 consid. 3.2; CREC 12 décembre 2016/497 consid. 5.1; Tappy, CR-CPC, n. 29 ad art. 99 CPC; Suter/von Holzen, op. cit., n. 26 ad art. 99 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., ibid.), le juge ne devant pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée (CREC
20.
février 2023/39 consid. 5.1; CREC 20 septembre 2016/373 consid. 3.1). La question de savoir si les conditions des sûretés sont réalisées s'examine au vu des circonstances au moment de la décision (TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1; CREC 11 novembre 2021/303 consid. 3.2.2).
3.1.3
L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue quant à lui une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, CR-CPC, n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Juge déléguée CACI Ordonnance du 1er décembre 2025/ES113 consid. 3.1; Tappy, CR-CPC, n. 39 ad art. 99 -- 9 of 17 -14J001 CPC). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer s'il existe « un risque considérable » au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu'il s'agit d'une notion juridique indéterminée (TF 4A_67/2024 du 27 février 2024 consid. 3.4;4A_147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 12 ad art. 99 CPC).
3.2
En l'occurrence, l'autorité précédente a retenu que deux expertises produites par les recourants avaient retenu un prix licite de vignes pour 10 millions de francs et une valeur de vente d'une propriété à S*** entre 11 et 12 millions de francs. Ces valeurs dépassant largement le montant total des poursuites engagées contre les recourants, par 5'195'768 fr. 10 pour le recourant et par 4'549'519 fr. 66 pour la recourante, l'autorité précédente a estimé douter de l'insolvabilité des recourants. Elle a en revanche jugé que vu le nombre de poursuites introduites contre les recourants, leur fréquence n'ayant pas diminué récemment, et vu leur montant non négligeable, les indices de difficultés financières permettaient de retenir un risque considérable que les dépens demeurent impayés en cas de rejet, au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC. Elle a par conséquent admis la requête en fourniture de sûretés de l’intimée.
3.3
Ce raisonnement ne saurait être suivi tel quel. S'agissant du recourant, les recourants se réfèrent à son extrait de poursuite, soit celui daté du 1er juillet 2025. Si deux poursuites sont indiquées comme éteintes et six acquittées, la Chambre des recours civile de la Cour de céans constate que le recourant a fait l'objet de 29 poursuites depuis septembre 2020 et qu'au moment de la décision attaquée, selon l’extrait des poursuites seul au dossier, 21 restaient encore à payer pour un montant de 5'109'551 francs. Les recourants affirment que 16 poursuites n'auraient pas fait l'objet de procédures de mainlevée, alors qu'elles datent d'un an, de sorte qu'elles « paraissent largement injustifiées ». La vraisemblance de ce dernier fait, purement affirmé, ne saurait être ici retenu au seul motif que le conseil des recourants déclare ne pas savoir si des procédures de mainlevée ont été interjetées par d'autres créanciers que celle ici impliquée, soit des tiers à la présente procédure. Les recourants ne -- 10 of 17 -14J001 se réfèrent à l'appui d'un tel fait sur aucun autre élément du dossier de sorte que le caractère injustifié des 16 poursuites précitées ne sera pas retenu. Au demeurant, par exemple pour A.________ T***, qui a introduit trois poursuites pour 19'557 fr. 55, 1'000 fr. et 16'224 fr. 20 en 2023, une commination de faillite est pendante pour cette troisième poursuite. On comprend pourquoi la créancière n'a pas également formé une requête de mainlevée pour les autres poursuites. S'agissant de l'arrêt du Tribunal fédéral indiqué en p. 6 du recours (4A_G/2024 – 4A_J/2024 du 25 juin 2025), il ne traite pas des poursuites introduites en 2020 de sorte qu'on ne saurait comme l'aimeraient les recourants estimer que les oppositions à leur égard auraient été rejetées. On constate pour finir que le recourant fait face à 3 comminations de faillite dont l'une pour un montant de 418 fr. 20 que le recourant n'a pas payé alors qu'il s'agit d'une somme modique. Enfin, le recourant fait même l'objet d'une saisie sur ses biens pour une créance de la Confédération suisse pour un montant de 15'800 francs. Dans ces conditions, il s’imposait de retenir au stade de la vraisemblance, ici suffisante, que le recourant, qui se laissait poursuivre pour des montants de quelques centaines de francs et cumulait les poursuites jusqu'à des comminations de faillite et saisie, ne disposait pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles et était donc insolvable au moment de la requête de sûretés. Que les comminations de faillite n'aient pas encore abouti à une faillite n'est pas suffisant pour arriver à une autre appréciation. En effet, si tel était le cas, l'insolvabilité devrait être retenue de manière irréfutable. Qu'on soit au stade précédent, vu le nombre de poursuites, même pour des petites sommes, contre le recourant n'empêche pas de retenir son insolvabilité. S'agissant de la recourante, celle-ci admet encore 45 poursuites non éteintes et non payées depuis juin 2021. Son argumentation que 37 poursuites pour laquelle elle a fait opposition n'ayant pas fait l'objet d'une requête de mainlevée seraient clairement injustifiées doit recevoir le même sort que celui soulevé pour le recourant. Il en va de même de son grief se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_G/2024 – 4A_J/2024 du 25 juin 2025 examiné ci-dessus. Cela dit, on soulignera que la recourante fait l'objet -- 11 of 17 -14J001 de quatre comminations de faillite par la Caisse cantonale vaudoise de compensation d'une part, et par deux autres créanciers publics d'autre part. Ici encore, face à un tel extrait des poursuites, du nombre de poursuites en cours même pour des montants modiques, tel 250 fr. pour des créances d'impôts, et de l’existence même de plusieurs comminations de faillite, il s’imposait également de retenir au stade de la vraisemblance que la recourante était insolvable. A cet égard, la titularité des vignes n’y change rien comme il le sera exposé ci-après. Le prononcé d’une faillite n’est pour le surplus pas nécessaire pour admettre l’insolvabilité, comme la jurisprudence rappelée ci-dessus le retient. L'autorité précédente a à tort considéré dans de telles circonstances que la détention de propriété permettrait de penser que les recourants n'étaient pas insolvables. La seule propriété d'immeubles ne suffit en effet pas à rendre vraisemblable l'existence de liquidités disponibles et suffisantes pour faire face à des dettes exigibles. Cela est d'autant plus vrai dans le cas d'espèce. Les recourants font certes grand cas d'évaluations vénales des parcelles précitées. Ils ne disent en revanche rien de l’état de charge de ces parcelles. Or, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_F/2024 du 25 juin 2025, rendu dans la poursuite ici visée, et de l’arrêt 4A_G/2024 – 4A_J/2024 précité, mais également de l’arrêt 4A_328/2024 rendu le même jour que les précédents, concernant des recourants également représentés par le même conseil que le présent conseil des recourants, que les parcelles détenues par les recourants sont dans ces trois procédures grevées de cédules hypothécaires de 300'000 fr. et 600’000 fr., de 700'000 fr. et de 2'800'000 fr. (également pièce 22) et font pour chacune d'elles l'objet de poursuite en réalisation de gage pour des montants très importants. La parcelle n° aaa, soit une habitation (pièce 25), fait quant à elle état de cédules de 2'800'000 fr., 700'000 fr., 300'000 fr. et 600'000 francs. Dans ces conditions et faute d'autres éléments, on ne pouvait considérer, même au stade de la vraisemblance, que du seul fait de la titularité des propriétés précitées, l’un ou l’autre des recourants pouvait disposer des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires pour y faire face. Cela ne saurait être présumé et les éléments -- 12 of 17 -14J001 du dossier ne permettaient pas de le retenir. L'autorité précédente, en indiquant en douter, sans plus de réflexion, a fait preuve d'arbitraire. Dans ces conditions, l'autorité précédente aurait dû retenir l'insolvabilité de chaque recourant conduisant à admettre le cas de sûretés prévu par l'art. 99 al. 1 let. b CPC, invoqué par l'intimée dans sa requête. La décision d'astreindre chaque recourant à verser des sûretés en garantie de dépens peut ainsi être confirmée par substitution de motifs.
3.4
Au demeurant, dans ces circonstances, il est évident que le premier juge n'a pas enfreint l'art. 99 al. 1 let. d CPC en retenant qu'il existait un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. En effet, vu la situation d'insolvabilité claire de chaque recourant, le fait que chacun d'eux se laissent poursuivre même pour des petites sommes et l'absence de vraisemblance de liquidités ou de crédit suffisant pour faire face à leurs nombreuses dettes, il existait un risque très important que l'un et l'autre ne s'acquittent pas du tout facilement, sans poursuite pouvant aller jusqu'à la commination de faillite, des dépens qui pourraient être mis à leur charge en faveur de l'intimée. Dans ces conditions, les astreindre à verser des sûretés sur la base de l'art. 99 al. 1 let. d CPC ne prête pas flanc à la critique. La décision était ainsi fondée pour ce motif également et peut, pour ce deuxième motif, être confirmée.
4.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 58 CPC.
4.1
Aux termes cette disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (al. 1). Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (al. 2).
4.2
A l'appui de leur grief, les recourants ne contestent pas être des consorts simples, arguant que dans ces conditions, vu l'art. 106 al. 3 nCPC, ils ne pouvaient être tenus d'acquitter un montant solidairement au titre de fourniture de sûreté en garantie de dépens, ce qui correspondrait par
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14J001 ailleurs à ce qu'a dit le Tribunal fédéral dans l'ATF 147 III 529. Ils citent ensuite une jurisprudence genevoise (ACJC/354/2023 du 6 mars 2023 consid. 3.2) qui indiquerait qu'un tribunal ne peut condamner des parties succombantes de façon solidaire et conjointe, sauf à statuer ultra petita, lorsque les conclusions prises à leur encontre les visent individuellement. Dès lors, l'autorité précédente aurait violé l'art. 58 CPC en les condamnant à acquitter des « dépens » à titre individuel, dans la mesure où les conclusions prises par l'intimée visaient à obtenir leur condamnation solidaire, leur requête en versement de sûretés à titre de dépens aurait donc dû être rejetée.
4.3
Comme la lecture de ce qui précède permet de le constater, la question est de savoir si, lorsque des conclusions en paiement de sûretés sont prises à titre solidaire, les recourants peuvent être condamnés à les verser à titre individuel sans violer l'art. 58 CPC. Le cas genevois traitant du cas inverse n'est par conséquent d'aucun secours aux recourants. Il en est de même de l'arrêt publié aux ATF 147 III 529. Pour le surplus, la requête visait à ce que les recourants soient condamnés à verser à l'intimée 100'000 fr., solidairement entre eux. Ils pouvaient alors devoir payer l'un ou l'autre l’entier de cette somme. Dans ces circonstances, le fait de condamner le recourant au paiement de 30'000 fr. et la recourante au paiement de 30'000 fr. n'enfreint pas le principe ne ultra petita. De plus, selon la jurisprudence, le principe de disposition admet quelques exceptions. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé que l'auteur d'une requête de sûretés n'avait pas à chiffrer les conclusions de sa requête de sûretés en garantie des dépens. Il peut ainsi articuler un montant a minima qui, par définition, n'est pas un plafond (TF 4A_647/2020 du 9 septembre 2021 consid. 5.5.2 et 5.5.3 non publié aux ATF 148 III 42). Dans ces conditions, dès lors que l'auteur d'une requête en sûretés n'a pas à chiffrer ses conclusions, celles prises contre les deux recourants suffisaient pour qu'ils puissent chacun être condamnés à verser le montant de 30'000 francs.
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14J001 Faute de critique de ce montant, il n'y a pour le surplus pas lieu de le revoir.
5.
Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
106 al. 3 CPC), par 300 fr. chacun. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________ par
106 al. 3 CPC), par 300 fr. chacun. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________ par
300 fr. (trois cents francs) et de la recourante C.________ SA par
300 fr. (trois cents francs). IV. L’arrêt est exécutoire.
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14J001 La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Mireille Loroch, avocate (pour les recourants B.________ et C.________ SA), - Me Mathias Keller, avocat (pour l’intimée D.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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14J001 Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière:
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