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Décision

PP08.003544

CREC 287/I 2011-11-30

30 novembre 2011Français52 min

Source vd.ch

Faits

G.

(signature)" 6.a) Le 1er février 2008, E. a déposé une demande, qui conclut, avec dépens, qu'il plaise au président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononcer: I. G. et C. doivent et paieront à E., solidairement entre eux et subsidiairement dans la mesure que justice dira: a) 20'010 fr. 70 (vingt mille dix francs et septante centimes) plus intérêts à 5.25% l'an du 1er février au 14 avril 2007 et à 6,75% l'an dès 15 avril 2007, b) 375 fr. 50 (trois cent septante-cinq francs et cinquante centimes) plus intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2007, c) 289 fr. 65 (deux cent huitante-neuf francs et soixante-cinq centimes) plus intérêts à 5% l'an dès le 4 février 2008. Le 29 février 2008, G. s'est acquitté d'un montant de Fr. 10'513.72. Le 3 mars 2008, la défenderesse C. a versé au demandeur un montant de Fr. 10'400.- et, sur le compte banque X. [...] ouvert au nom de l'hoirie, un montant de Fr. 2'837.36; le premier montant correspond à la moitié du capital réclamé par le demandeur arrondie à bien plaire vers le haut selon la défenderesse; le second concerne d'autres frais (incombant à l'hoirie). Le 23 avril 2008, la défenderesse C. a déposé une réponse, qui conclut, avec dépens, à libération. Le 27 août 2009, le demandeur a déposé des déterminations. Le défendeur G. n'a pas valablement procédé, dès lors que son écriture déposée le 28 mars 2008 a fait l'objet d'une décision de refus de transmission au sens de l'article 17 alinéa 3 CPC. b) La conciliation a été tentée en présence de toutes les parties à l'audience préliminaire, en vain. Le demandeur, assisté de son conseil, et la défenderesse, également assistée de son conseil, ainsi que trois témoins ont été entendus à l'audience de jugement du 22 mars 2010. Le défendeur a fait défaut bien que valablement assigné. La conciliation a été vainement -- 18 of 31 -tentée. Le demandeur a donné acte aux défendeurs qu'il avait reçu Fr. 10'513.72 de G. le 29 février 2008 et Fr. 10'400.- de C. le 4 mars 2008; il a réduit ses conclusions en conséquence considérant que lui restent dus les intérêts débiteurs qui, au jour de l'audience, s'élevaient à Fr. 1'152.29 selon le calcul fait par le conseil du demandeur. La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions réduites. Le demandeur a requis qu'il soit passé au jugement par défaut à l'encontre du défendeur G.. Le dispositif du présent jugement a été notifié respectivement aux conseils du demandeur et de la défenderesse le 14 juin 2010 et au défendeur, personnellement, le 15 juin 2010. Le demandeur a déposé le

Considérants

14.

juin 2010 une demande de motivation." En droit, le premier juge a retenu que les prétentions du demandeur, E., reposaient sur le droit de recours d'un héritier contre ses cohéritiers tel que prévu par l'art. 640 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). Il a considéré que le demandeur avait certes fait preuve de diligence envers ses cohéritiers en janvier 2007, en prenant l'initiative de payer l'intégralité de la dette des cohéritiers envers la banque Y., mais qu'il avait précédemment manqué à ce même devoir en refusant de collaborer à une démarche judicieuse d'administration de la succession préconisée par la majorité de ses cohéritiers et par le mandataire qu'ils avaient unanimement désigné. Se fondant sur l'art. 44 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 2011; RS 220), par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, le premier juge a réduit la somme due par les défendeurs, C. et G., au demandeur en remboursement de la dette commune d'un montant qu'il a apprécié équitablement à quelques centaines de francs. Considérant que le montant de cette réduction dépasserait la part encore due par les défendeurs, le premier juge a renoncé à déterminer celle-ci et rejeté les conclusions du demandeur. Enfin, il a compensé les dépens dus réciproquement par le demandeur et la défenderesse et réduit les dépens dus par le défendeur, qui n'avait eu pas de frais de conseil, au demandeur à 1'875 francs. B. Par acte du 29 novembre 2010, E. a recouru contre le jugement précité, concluant, avec suite de dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que G. et C. lui paieront, solidairement entre eux et subsidiairement dans la mesure que justice dira, les sommes de 20'010 fr.

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70.

plus intérêts à 5.25% l’an du 1er février au 14 avril 2007 et à 6.75% l’an dès le 15 avril 2007, de 375 fr. 50 plus intérêts à 5% l’an dès le 16 octobre 2007 et de 289 fr. 65 plus intérêts à 5% l’an dès le 4 février 2008, sous déduction de 10’513 fr. 72 versés par G. le 29 février 2008 et de 10’400 fr. versés par C. le 3 mars 2008. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le 12 juillet 2011, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans sa réponse du 18 octobre 2011, C. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Pour sa part, G. n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti. E n d r o i t:

1.

1.1 Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l’occurrence, le dispositif du jugement entrepris a été notifié aux parties le 11 juin 2010 et sa motivation le 18 novembre 2010. Sont donc applicables les dispositions en vigueur à cette date, à savoir le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du

1.1 Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l’occurrence, le dispositif du jugement entrepris a été notifié aux parties le 11 juin 2010 et sa motivation le 18 novembre 2010. Sont donc applicables les dispositions en vigueur à cette date, à savoir le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du

14 décembre 1966).

1.2 Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de Tribunal d’arrondissement. Le recours, formé en temps utile, est ainsi recevable.

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2. Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris. Il se plaint, sur plusieurs points, d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. Or, un tel grief est susceptible d’être corrigé dans le cadre du recours en réforme, vu le large pouvoir d’examen en fait conféré à la Chambre des recours par les art.

452 et 456a CPC-VD dans le cadre de ce recours, de sorte que ce grief est irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD, p. 655).

3. Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par le président d'un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Elle développe donc son raisonnement juridique sur la base de l’état de fait du jugement, après en avoir vérifié la conformité aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l’espèce, l’état de fait du jugement, conforme aux pièces du dossier, a été complété sur la base de celles-ci dans le cadre du pouvoir d’examen de la cour de céans.

4.

4.1 Contestant les fondements juridiques de la décision entreprise, le recourant nie avoir violé ses devoirs de diligence, violation qui permettrait, selon le premier juge, de réduire la somme due par les intimés en application des art. 44 al. 1 et 99 al. 3 CO. Il reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte de la convention ratifiée le 6 février 2004, ni de sa mauvaise exécution.

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4.2

4.2.1 Alors que l’actif successoral est soumis aux règles de la propriété en main commune, le passif donne lieu à une obligation personnelle et solidaire de chaque cohéritier (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Les membres de la communauté héréditaire doivent administrer en commun les actifs successoraux (art. 653 al. 2 et 602 al. 2 CC). Qu’il s’agisse d’actes importants ou de mesures d’administration courantes, toutes les décisions doivent être prises à l’unanimité; il faut toutefois réserver les cas d’urgence, où chacun des héritiers peut prendre les mesures nécessaires comme représentant de la communauté (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1213, p. 565 et les références citées). Hormis les cas d’urgence, l’héritier qui agit seul est soumis aux règles sur la gestion d’affaires au sens des art. 419 ss CO (Steinauer, op cit, n. 1213a, p. 566 et les références citées).

4.2.2 Aux termes de l’art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. La ratification n’est soumise à aucune exigence de forme; elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants, voire de la passivité. Le comportement du représenté est interprété selon le principe de la confiance (Chappuis, Commentaire romand CO I, Bâle 2003, n. 8 ad art. 38 CO, p. 228 et les références citées). Le représentant sans pouvoirs peut être lié au représenté par un contrat ou ne pas l’être. En l'absence de relations contractuelles, les rapports entre le «falsus procurator» et le représenté sont soumis aux règles de la gestion d’affaires sans mandat (art. 419 ss CO) (Chappuis, op. cit., n. 10 ad art. 38 CO, p. 229).

4.2.3 Selon l’art. 419 CO, celui qui, sans mandat, gère l’affaire d’autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. L’art. 420 CO prévoit que le gérant répond de toute négligence ou imprudence (al. 1). Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l’affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce dernier était menacé (al. 2). Lorsqu’il a -- 22 of 31 -entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable, et si cette défense n’était contraire ni aux lois, ni aux moeurs, il est tenu même des cas fortuits, à moins qu’il ne prouve qu’ils seraient aussi survenus sans son immixtion (al. 3). Le gérant répond de toute faute, même légère. Les notions de négligence des art. 420 al. 1 et 99 al. 1 CO sont identiques; la faute consiste dans le manquement de l’intelligence ou de la volonté à la diligence que l’on pouvait attendre du débiteur dans les circonstances du cas d’espèce (Héritier Lachat, Commentaire romand CO I, Bâle 2003, n. 3 ad art. 420 CO, p. 2190). La source du devoir auquel l’auteur est tenu détermine cependant un étalon différent pour cette diligence (Thévenoz, Commentaire romand CO I, Bâle 2003, n. 1 ad art. 99 CO, p. 578). Lorsque l’activité du gérant est entreprise pour prévenir un dommage menaçant le maître, le gérant voit sa responsabilité atténuée. Cette règle, visée par l’art. 420 al. 2 CO et pendant de l’art. 99 al. 2 CO, est fondée sur l’équité. Elle s’applique lorsque deux conditions sont satisfaites: d'une part, la menace du danger doit pouvoir être déduite raisonnablement de toutes les circonstances. A cet égard, la perception subjective de la menace par le gérant au moment de son activité est aussi prise en compte. D'autre part, le gérant doit agir pour prévenir le dommage qui menace le maître. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’activité déployée par le gérant ait effectivement eu cette conséquence (Héritier Lachat, op. cit., n. 8 ad art.

420 CO, p. 2191). Selon l’art. 422 al. 1 CO, lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu’il a pris et l’indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.

4.3 En l'espèce, la question à résoudre est celle de savoir si le recourant encourt une responsabilité pour violation d’une obligation.

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4.3.1 Le premier juge a considéré que les prétentions du recourant reposaient sur le droit de recours d’un héritier contre ses cohéritiers tel que prévu par l’art. 640 CC, que les intimés n’avaient pas contesté le bienfondé de l’initiative du recourant de rembourser l’intégralité de la dette de la banque Y. et que ce remboursement était urgent et conforme aux intérêts des cohéritiers. Le premier juge a en revanche considéré que le recourant avait manqué à son devoir de diligence en refusant de collaborer à une démarche judicieuse d’administration de la succession préconisée par la majorité des héritiers et par le mandataire, Me [...], qu’il avait ainsi aggravé la situation des cohéritiers et que la somme due par les intimés pouvait et devait par conséquent être réduite en application des art. 44 al. 1 CO, par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO. Il a relevé en substance qu’une nouvelle négociation du prêt hypothécaire aurait été favorable aux héritiers, que cette solution n’a toutefois pas été possible en raison de l’absence de toute concertation des héritiers et que le refus de toute concertation par le recourant avait eu pour conséquence inéluctable la mise en demeure des cohéritiers par la banque Y..

4.3.2 Le raisonnement précité ne saurait être suivi. Il faut tout d'abord constater que l'art. 640 CC ne s'applique pas. Cette disposition règle l'hypothèse dans laquelle un héritier doit, en raison de sa responsabilité solidaire envers les tiers après le partage (art. 639 CC), payer une dette dont il n'a pas été chargé ou une part supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé. Or, en l'espèce, les immeubles n'ont pas été partagés entre les cohéritiers. Par ailleurs, en procédant au remboursement intégral du prêt auprès de la banque Y., le recourant n'a pas agi dans le cadre d'une situation d'urgence, où il aurait dû prendre les mesures nécessaires comme représentant de la communauté héréditaire. En effet, les cohéritiers du recourant avaient demandé une réunion urgente et extraordinaire de tous pour régler la dette avant la mise en demeure de la banque et après la résiliation du mandat par le notaire (cf. jugement p. 29). Le recourant n'y a cependant pas donné suite alors que la question de -- 24 of 31 -la dette aurait pu être résolue lors de cette rencontre fixée le 7 janvier 2007, la banque n'ayant mis en demeure les cohéritiers que le 18 janvier 2007.

Les prétentions du recourant sont par conséquent fondées sur les art. 419 ss CO (cf. supra c. 4.2.1). Ensuite, au regard du contenu de la convention signée entre les héritiers et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en date du 6 février 2004, on ne saurait reprocher au recourant une violation de ses obligations. Cette convention prévoyait notamment ce qui suit: « lV Les héritiers s’engagent à alimenter autant que de besoin et à parts égales, le compte à ouvrir qui servira exclusivement à l’amortissement des emprunts hypothécaires grevant les propriétés de Jouxtens et des Diablerets. VII Le notaire [...] est formellement mandaté par les héritiers et l’usufruitière pour assurer l’exécution de la présente convention et pour gérer le compte prévu sous chiffre IV. » Or, il ne ressort pas des faits retenus que le recourant ne se serait pas conformé à la convention précitée. Au contraire, ce dernier s’est régulièrement acquitté des montants dus. Au regard du document signé par les héritiers, on ne saurait davantage admettre que l’intéressé aurait violé son devoir de diligence en refusant de s’entendre avec ses cohéritiers ou en refusant de communiquer avec eux et qu’il leur aurait ainsi causé un préjudice, dès lors que la convention précitée réglait précisément la question des dettes hypothécaires et que le recourant en a totalement respecté la teneur. En effet, ce n’est pas le refus du recourant à se concerter avec ses cohéritiers pour une éventuelle renégociation de la convention qui a entraîné la résiliation du mandat par le notaire, puis la dénonciation du prêt par la banque Y., mais bel et bien les défauts de paiements de certains héritiers. En outre, le recourant a rapidement réagi -- 25 of 31 -suite à la résiliation du mandat par le notaire, puis à la mise en demeure par la banque Y.. On ne discerne ainsi pas quel devoir de diligence il aurait violé. En effet, par courrier du 22 décembre 2006, la banque a constaté que les échéances du prêt dues au 14 juin et 14 décembre 2006 étaient toujours impayées en dépit de nombreux rappels et sommation, que cette situation était inacceptable et a donc sommé les héritiers de régler lesdites échéances, pour un montant total de 8’551 fr. 25, d’ici au 15 janvier 2007 au plus tard, les taux étant portés à 5.25 % l’an net dès le 3 janvier 2007 et à 6.75 % l’an net dès le 15 avril 2007, variations ultérieures réservées. Par lettre du 18 janvier 2007 envoyée à l’usufruitière et à chacun des héritiers, la banque Y. a résilié le prêt et fait valoir l’exigibilité du solde de sa créance, mettant ainsi les héritiers en demeure de lui faire parvenir d’ici au 31 juillet 2007 le montant de 50’026 fr. 75. Par courrier du 22 janvier 2007, le recourant a répondu à la banque Y. qu’il entendait donner suite à sa mise en demeure. Il a procédé au remboursement intégral du prêt avant la fin du mois de janvier 2007. Entre la résiliation du mandat par le notaire et le règlement du prêt par le recourant, G. avait certes tenté, à une reprise, de réunir tous les héritiers dans le but de trouver une solution. Compte tenu des échéances fixées par la banque, on ne saurait toutefois considérer que le recourant a violé un quelconque devoir de diligence, violation qui aurait pu donner naissance à une créance en dommages et intérêts à ses cohéritiers. Enfin, aucune violation n’est reprochée au recourant dans le cadre de l’exécution de la gestion d’affaires sans mandat.

4.4 Reste alors à examiner quelles sont les prétentions que le recourant est encore fondé à faire valoir à l’encontre de ses cohéritiers.

4.4.1 Se prévalant des art. 640 CC, 149 al. 1 et 170 CO, le recourant estime qu’il a agi en qualité de créancier subrogé à la banque Y. contre les intimés et conclut par conséquent au versement des intérêts tels que requis par la banque Y..

4.4.2 Aux termes de l’art. 149 al. 1. CO, le débiteur solidaire qui jouit d’un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu’à concurrence de

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ce qu’il lui a payé. Selon la jurisprudence, la solidarité imparfaite n’entraîne pas de subrogation du responsable dans les droits du créancier au sens de la disposition précitée (ATF 130 III 362 c. 5.2). La solidarité parfaite n’existe que lorsqu'une disposition légale ou un contrat la prévoit (Werro, Commentaire romand CO I, Bâle 2003, n. 7 ad Introduction aux articles 50-51 CO, p. 347; Schnyder, BSK OR I, 4e éd., Bâle 2007, n. 1 ad art. 50 CO, p. 392; Corboz, La distinction entre solidarité parfaite et solidarité imparfaite, thèse Genève 1974, p. 57). En l’espèce, l’art. 640 CC n’est pas applicable car il n’y a pas eu de partage sur les immeubles; les prétentions du recourant sont dès lors exclusivement fondées sur les art. 419 ss CO (cf. supra c. 4.2.1 et 4.3.2). Le recourant n’a donc pas été subrogé aux droits du créancier, à savoir de la banque Y., jusqu’à concurrence de ce qu’il lui a payé. Il peut en revanche réclamer des intérêts conformément aux règles générales. En application de l’art. 422 al. 1 CO, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires. Il s’agit d’une créance pécuniaire, qui est exigible dès que l’impense a été faite (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4e éd., Genève/Zurich/Bâle, n. 5995, pp. 908-909). Aux termes de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). La survenance de la demeure est soumise à quatre conditions cumulatives: il faut que l’obligation soit exigible, que son exécution soit et reste objectivement possible, que le retard dans l’exécution soit injustifié et que le débiteur ait été interpellé par le créancier (Thévenoz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 102 CO, pp. 607 ss; Tercier, Le droit des obligations, 4e éd., Genève/Zurich/Bâle, nn. 1279 ss, pp. 264 ss; Ramoni, Demeure du débiteur et contrats de droit suisse:

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étude de l'application des règles sur la demeure du débiteur aux divers contrats du Code des obligations, Zurich 2002, nn. 9 ss pp. 4 ss). L’interpellation est la déclaration, expresse ou par acte concluant adressée par le créancier au débiteur pour lui faire comprendre qu’il réclame l’exécution de la prestation due (Thévenoz, op. cit., n. 17 ad art.

102 CO, p. 609).

4.4.3 Par courrier du 27 août 2007, le recourant a imparti aux intimés, ainsi qu'à F., un délai au 30 septembre 2007 pour lui faire parvenir la somme de 31’541 fr. 15 selon un décompte annexé. Par courrier du 8 octobre 2007, il a prolongé le délai de paiement au 15 octobre 2007. Il a ainsi valablement interpellé ses débiteurs, qui étaient dès lors en demeure dès le lendemain de la prolongation de délai accordée, soit le dès 16 octobre 2007 (Thévenoz, op. cit., n. 9 ad art. 104 CO, p. 621). F. s’est acquitté de sa part par un paiement de 10’513 fr. 70 en décembre 2007. L'intimé G. s’est acquitté d’un montant de 10'513 fr. 72, le 29 février 2008, et l'intimée C. d'un montant de 10’400 fr., le 3 mars 2008.

Le décompte de remboursement au 30 septembre 2007, annexé par le recourant à son courrier du 27 août 2007, portait sur un montant de 31'541 fr. 55, qui comprenait des intérêts du 1er février 2007 au 30 septembre 2007 par 1'050 fr. 55. Afin d'éviter tout anatocisme, il y a lieu de sortir ces intérêts du décompte. La part de chacun des héritiers peut ainsi être chiffrée à 10'163 fr. 50 ([31'541 fr. 15 – 1'050 fr. 55]: 3). Partant, le recourant est fondé à réclamer à G. un montant de 10'163 fr.

50 avec intérêts à 5% du 16 octobre 2007 au 29 février 2008. Ces intérêts ayant couru sur 137 jours, ils se montent à 190 fr. 75 (10'163 fr. 50 x 5 % x 137/365). Dès lors que G. s'est acquitté d'un montant de 10'513 fr. 72, il a payé plus que son dû, si bien que dans le résultat, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les conclusions du recourant à son encontre. S'agissant de C., elle devait payer un montant de 10'163 fr. 50 avec intérêts à 5% du 16 octobre 2007 au 3 mars 2008, soit un montant total -- 28 of 31 -de 10'358 fr. 40 (10'163 fr. 50 + 194 fr. 90 [10'163 fr. 50 x 5 % x 140/365]). S'étant acquittée d'un montant de 10'400 fr., elle a également payé plus que son dû, si bien que, là également, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'action du recourant.

4.5 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la solution du premier juge rejetant les conclusions de la demande du recourant du

23 avril 2008 et réduites à l'audience du 22 mars 2010, son moyen devant être rejeté.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à

350 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Les dépens de deuxième instance dus par le recourant à l'intimée, C., sont arrêtés à 115 fr. (art. 92 al. 1 CPC-VD, art. 2 al. 1 ch. 33,

3 et 5 ch. 2 aTAV [Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du

17 juin 1986]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à l'intimé G., celui-ci n'ayant eu aucuns frais de conseil. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. Le recourant E. doit verser à l'intimée C. la somme de 115 fr. (cent quinze francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière: Du 30 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à: - Me Jean-Pierre Gross (pour E.), - Me Philippe Mercier (pour C.), - M. G.. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière:

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