Lexipedia

Décision

PP09.038364

CACI 244 2015-05-18

18 mai 2015Français32 min

Source vd.ch

Considérants

20.

mai 2014. E n d r o i t:

1.

1.1 Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 28 mai 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposé avant le 1er janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé).

1.1 Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 28 mai 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposé avant le 1er janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé).

1.2 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

-- 10 of 22 --

En l’espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause dont la valeur litigieuse est de 17'164 fr. 80, l’appel est recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

3.

3.1 Ni l’appelant ni les intimés ne remettent en cause devant l’instance d’appel les considérations du premier juge lorsqu’il retient l’absence de société simple entre les différents protagonistes. Il ne se justifie dès lors pas d’y revenir.

3.2 L’appelant conteste l’absence de reprise de dette externe entre lui-même et les intimés. Selon ces derniers, l’appel, en tant qu’il remet en question l’état de fait arrêté par le premier juge, paraît irrecevable, l’appelant n’ayant pas relevé quels points précis de l’état de fait seraient incomplets ou faux. Si l’appelant dénonce une violation de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), ainsi que des art. 18 et 176 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), il indique aussi clairement que l’appel est dirigé contre la constatation du premier juge selon laquelle il ne serait pas parvenu à démontrer l’existence d’une reprise de dette. En effet, l’argumentation faite sous let. B de l’appel (p. 5 ss) tend précisément à démontrer le contraire, en détaillant plusieurs -- 11 of 22 -éléments du dossier et en les analysant. L’appelant critique notamment la constatation du premier juge selon laquelle il n’y aurait eu aucune volonté de reprendre la dette de [...]. Contrairement à ce qu’affirment les intimés, l’appel est recevable, ces derniers s’attachant du reste à contrecarrer «les critiques de l’appelant sur la manière dont les faits ont été établis par le premier juge», ce qui est significatif.

4.

4.1

4.1.1 La conclusion d’un contrat de reprise de dette présuppose, comme cela est le cas pour les autres contrats, une offre et une acceptation (TF 4C.260/1995 du 22 octobre 1996 c. 4a). Le créancier doit alléguer et prouver que le tiers (prétendu reprenant) lui a fait une offre. Celle-ci peut être explicite. Selon la présomption (réfragable) de l’art. 176 al. 2 CO, elle peut aussi résulter de la communication faite au créancier par le reprenant – ou, avec l’autorisation de celui-ci, par l’ancien débiteur – de la convention (reprise de dette interne; art. 175 al. 1 CO) intervenue entre le reprenant et le débiteur (art. 176 al. 2 CO; TF 4C.260/1995 déjà cité c. 4b). Enfin, selon les règles ordinaires relatives à la conclusion des contrats, l’offre peut résulter d’autres actes concluants (TF 4C.183/2004 du 7 mars 2005 c. 2.2; Eugen Spirig, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1994, n° 58 ss ad art. 176 CO et les références; Hugo Oser/Wilhelm Schönenberger, Zürcher Kommentar, 2e éd. 1929, n° 8 ad art. 176 CO). Le paiement partiel de la dette (prétendument reprise) par un tiers ne peut être considéré, sans autre, comme une offre de reprise de dette (par actes concluants). Ce seul acte ne permet pas de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s’il a procédé au versement comme simple représentant de ce dernier (TF 4C.183/2004 du

7 mars 2005 c. 3.2.1; Eugen Spirig, op. cit., n° 59 ad art. 176 CO; cf. également: Georg Hasler, Die Schuldübernahme in der Theorie und im schweizerischen Recht, thèse Zurich 1911, p. 81 s.). Ainsi, le paiement

-- 12 of 22 --

partiel ne peut être considéré comme une offre de reprise que s’il ressort des circonstances que le tiers avait ainsi la volonté de s’engager contractuellement par une reprise de dette (cf. TF 4C.183/2004 déjà cité c. 3.2.1; Eugen Spirig, op. cit., n° 59 ad art. 176 CO et les références; Hermann Becker, Berner Kommentar, 1941, n° 5 ad art. 176 CO). La volonté du reprenant de s’engager envers le créancier doit clairement ressortir de ces circonstances (cf. TF 4C.260/2005 du 22 octobre 2006 c. 4b; ATF 46 lI 63 c. 2 p. 66; Bruno von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zurich 1964, p. 342; TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009, c. 2.4), qu’il appartient au créancier de prouver (cf. TF 4C.183/2004 déjà cité c. 3.2.1; Hugo Oser /Wilhelm Schönenberger, op. cit., n°8 ad art. 176 CO). Contrairement à la reprise (privative) de dette externe, la reprise de dette interne n’opère pas de transfert de dette mais constitue uniquement un engagement à cet effet; il s’agit d’une promesse de libération de dette, qui peut être accomplie soit par l’acquittement de la dette, soit par une reprise (privative) de dette externe (Probst, Commentaire romand, n° 5 ad Intro. Art. 175-183 CO et les auteurs cités). La reprise de dette interne n’engage que le reprenant envers le débiteur sans que les droits du créancier soient concernés (Probst, ibidem).

4.1.2 Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (TF 4C.371/2005 du 2 mars 2006 publié in SJ 2007 I p. 7 c. 2.1; ATF 129 III 18 c. 2.6 p. 24; ATF 127 III 519 c. 2a p. 522). lI incombe donc au créancier de prouver l’existence d’un contrat de reprise de dette conclu entre lui et le tiers (prétendu reprenant). Ce n’est que si le créancier apporte cette preuve qu’il appartiendra au reprenant, dans une deuxième phase, de prouver les faits permettant de constater qu’il s’est valablement libéré en payant la créance ou en bénéficiant, par exemple, -- 13 of 22 -d’une remise de dette (art. 115 CO; TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009, c. 2.3).

4.2 La question à résoudre est celle de savoir si l’on peut retenir, d’après les circonstances, que C.________ avait la volonté de s’engager contractuellement par une reprise de dette vis-à-vis de L.________.

4.2.1 L’avenant à la convention passée sous seing privé entre C.________ et P. X.________ pour le transfert de l’activité de restauration du Centre Q.________ «[...]» » signé le 22 novembre 2004 entre C.________ et l’ancienne associée de J.X ________ Sàrl stipule en son article 2 qu’un acompte de 75’000 fr. est versé ce jour à P. X.________. Il y est aussi indiqué que C.________ paiera toutes les factures dues par « J.X ________ Sàrl » à concurrence du solde qu’il reconnaît devoir à P. X.________, à savoir 425'000 francs. Il s’agit là d’une promesse de libération, soit d’une reprise de dette interne, sans qu’il importe que le nom du ou des créanciers n’y soit mentionné, dès lors que, par rapport à ces derniers, la reprise de dette interne est une res inter alios acta. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a indiqué que cet avenant constitue tout au mieux une reprise de dette interne dont les modalités ne concernent ni ne lient le créancier.

4.2.2 En revanche, contrairement à ce qu’a admis le premier juge, plusieurs éléments plaident en faveur d’une reprise de dette externe. Tout d’abord, force est de constater que l’avenant précité a été communiqué à l’appelant créancier, puisque c’est lui qui a produit ce document en procédure. Ensuite, le premier juge a posé, ce qui est admis par l’appelant, que C.________ s’était acquitté des paiements intervenus entre décembre 2004 et mars 2005 en mains de l’appelant, le créancier L.________, «en exécution de son engagement de payer les factures de [...] à concurrrence de 425’000 fr.», ce qui montre bien que ledit créancier -- 14 of 22 -était concerné par l’accord susmentionné, sans qu’il importe – comme on l’a vu ci-dessus – que la répartition des 425’000 fr. entre les créanciers n’était pas précisée dans le document et qu’aucun créancier n’y était nommément désigné. Si le paiement partiel de la dette, reconnu ci-dessus, ne peut être d’emblée considéré comme une offre de reprise de dette, les circonstances peuvent néanmoins plaider en faveur d’une volonté de s’engager contractuellement par une reprise de dette. Non seulement il y a eu communication de la reprise de dette interne, ce qui est à même de constituer une offre (cf. supra c. 4.1.1), mais également remise de quittances au créancier, avec à chaque fois indication du solde restant dû. A partir du moment où il a été établi que C.________ a payé les montants en question, il n’y a pas lieu de s’écarter du contenu des quittances produites, qui correspond à la réalité, puisque les montants qui y figurent correspondent aux montants acquittés. Cela étant, rien ne justifie de mettre en doute la mention du solde. Du reste, C.________ n’a jamais contesté le contenu des quittances, qui ont d’ailleurs été produites par ses soins; il n’a en particulier jamais allégué que la mention du solde était mensongère. Si l’intimé avait été opposé à un tel ajout, il n’aurait pas manqué de le signaler, étant rappelé que celui-ci était en possession desdites quittances. Il ne saurait en outre prétendre ne pas avoir eu connaissance de leur contenu – ce qu’il n’a du reste pas fait. Il n’est certes pas établi que c’est bien l’intimé C.________ qui a établi ces quittances, non signées par celui-ci. Cependant, cet élément n’est pas déterminant, sur le vu du contenu de l’article 2 de l’avenant et des paiements intervenus dans l’intervalle, paiements dont il a été retenu qu’ils avaient été acquittés par C.________. Il ne fait nul doute, compte tenu de la configuration d’espèce, que les quittances étaient émises et signées pour que le paiement de la dette envers le créancier appelant soit établi, sans qu’il importe de savoir qui a rédigé dites quittances. Il ne faut également pas perdre de vue que J.X ________ Sàrl, débitrice originaire, a cessé ses activités en 2004, qu’elle a été radiée du -- 15 of 22 -registre du commerce le 6 décembre 2006, la procédure de faillite ayant été suspendue faute d’actifs, puis clôturée le 16 août 2006. On voit dès lors mal comment Ie débiteur originaire aurait pu encore faire valoir ses droits, ce qui a été retenu par le premier juge, voire en quoi C.________ aurait pu agir comme simple représentant du débiteur originaire. En outre, l’intimée Association du Centre Q.__ avait demandé aux fournisseurs de poursuivre leurs livraisons malgré les montants impayés. Il s’agissait des mêmes fournisseurs que ceux du débiteur originaire. Il semble implicite que, pour que la collaboration puisse continuer, l’ensemble de la dette devait être acquittée. Il se justifie dès lors d’admettre que l’offre de reprise a été dûment établie, les éléments au dossier plaidant en faveur d’une volonté du débiteur C.________ de s’engager contractuellement par une reprise de dette à l’égard de l’appelant. Si C.________ estimait cas échéant que le montant de 425’000 fr. à hauteur duquel il s’était engagé était atteint au moment de l’établissement des quittances signalant les soldes dûs, il lui appartenait de l’établir (art. 8 CC). Or, à lire la liste récapitulative de toutes les factures payées pour J.X ________ Sàrl, au 8 mars 2005 (date du dernier versement de 5’000 fr.), seul un montant de 339’999 fr. 50 était atteint. Les intimés ont d’ailleurs eux-mêmes allégué avoir payé un montant plus élevé que celui figurant sur l’avenant, ce qui montre bien qu’ils étaient prêts à s’engager au-delà.

4.2.3 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que C.________ était redevable envers le créancier appelant du solde encore dû, soit des 15’000 fr. restants. S’y ajoutent les frais de représentation engagés avant l’ouverture du procès civil, à hauteur de 2'164 fr. 80, les opérations qui font l’objet de la note d’honoraires produite par l’appelant devant être incluses dans le dommage, en tant que frais nécessaires et adéquats engagés pour la consultation d’un agent d’affaires breveté avant l’ouverture du procès civil (ATF 139 III 190 c. 4.2).

-- 16 of 22 --

Quant à l’intérêt moratoire réclamé, aucune mise en demeure n’est établie s’agissant du montant de 2'164 fr. 80, ce qui implique qu’il commence à courir du lendemain de la notification – celle-ci ayant eu lieu le 4 décembre 2009 – aux intimés de la demande, soit dès le 5 décembre 2009. Quant aux 15'000 fr., l’intérêt moratoire commence à courir du lendemain du rappel du 8 février 2007, aucune mise en demeure préalable n’ayant été établie, soit à partir du 9 février 2007 (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 356).

4.3 La limite n’est pas toujours très claire entre C.________ et I.________. Toujours est-il que la reprise de dette interne a été signée par C.________, en tant qu’acheteur, et qu’il n’est pas contesté en appel que c’est C.________ qui s’est acquitté des montants versés en exécution de son engagement de payer les factures de J.X ________ Sàrl à concurrence de 425’000 francs. On ne peut d’ailleurs pas déduire des témoignages cités par l’appelant, soit ceux de [...] et [...], que certains paiements auraient été effectués par C.________ pour le compte de la société I.________. Cela a pour effet d’exclure la société I.________, en tant que codébitrice.

4.4 Les considérations du premier juge peuvent être confirmées en ce qui concerne l’Association du Centre Q.__, aucun élément au dossier ne permettant de dire que dite association s’est engagée envers le créancier à reprendre la dette du débiteur originaire. En particulier, le fait de participer à l’établissement de quittances ne suffit pas à admettre une reprise de dette, si l’on s’en tient aux critères jurisprudentiels. Cela ne ressort du reste pas de la jurisprudence citée par l’appelant même. Ainsi, le fait, pour l’Association du Centre Q.__, d’avoir participé à l’établissement des quittances signées par l’appelant ne saurait suffire à admettre une reprise de dette de la part de dite association. On ne saurait d’ailleurs dire qu’elle doive répondre du sens objectif du contenu de celles-ci.

-- 17 of 22 --

5. Sur la base de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. Il est statué à nouveau conformément au chiffre Il du dispositif ciaprès.

6.

6.1 En première instance, l’appelant et demandeur échoue contre l’Association du Centre Q.__. Il doit donc s’acquitter de ses frais judiciaires et lui doit de pleins dépens. Rien ne justifiant de s’éloigner de ce qu’a retenu le premier juge, il lui versera la somme totale de 5'385 fr., soit 1'385 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires de première instance et 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil. L’appelant et demandeur échoue partiellement contre I.________ et C.________ puisque les conclusions contre I.________ sont rejetées et celles contre C.________ sont admises; la conclusion Il d’I.________ et C.________ est admise, mais la conclusion III est rejetée. Dans la mesure où C.________ est associé gérant d’I.________, qu’il détient l’entier des parts de la Sàrl (cf. extrait RC) et que ces deux parties sont au demeurant représentées par un même avocat et ont agi conjointement, elles doivent supporter leurs frais de première instance conformément à l’art. 92 al. 2 CPC-VD selon lequel, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut compenser les dépens; ceux-ci comprennent les frais et émoluments de l’office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d’avocat (let. c) (art. 91 CPC-VD). Partant, les dépens de première instance du demandeur L.________, lesquels comprennent des frais judiciaires, fixés à 1'885 fr. pour le demandeur, et ceux des défendeurs I.________ et C.________, fixés à 1'430 fr., solidairement entre eux, seront compensés.

-- 18 of 22 --

6.2 En appel, l’appelant échoue partiellement dans sa conclusion I en ce sens que seul l’intimé C.________ est reconnu débiteur à hauteur du montant en capital réclamé, la conclusion Il étant rejetée. Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 772 fr. (montant arrondi), sont mis à raison de 2/3 à la charge de l’appelant, soit 515 fr., et d’1/3 à la charge de l’intimé C.________, soit 257 fr. (art. 106 al. 2 CPC; art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Ce dernier versera la somme de 257 fr. à l’appelant à titre de restitution d’avance de frais. Aucun dépens n’est dû à l’Association du Centre Q.__ qui n’a pas été invitée à se déterminer. S’agissant de l’appelant et des intimés I.________ et C.________, les dépens seront compensés (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e: I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit: I. La demande déposée le 16 novembre 2009 par le demandeur L.________ est partiellement admise à l’encontre du défendeur C.________ et rejetée pour le surplus. II. C.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 17'164 fr. 80 (dixsept mille cent soixante-quatre francs et huitante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 9 février 2007 -- 19 of 22 -sur 15'000 fr. (quinze mille francs) et dès le

5 décembre 2009 sur 2'164 fr. 80 (deux mille cent soixante-quatre francs et huitante centimes). III. La conclusion II de la réponse déposée le 25 mars 2010 par la défenderesse I.________ et le défendeur C.________ à l’encontre du demandeur L.________ est admise. IV. Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne de radier la poursuite introduite par le demandeur L.________ contre la défenderesse I.________ (poursuite n° [...]). V. Les frais judiciaires sont arrêtés à 1'885 fr. (mille huit cent huitante-cinq francs) pour le demandeur, à 1'385 fr. (mille trois cent huitante-cinq francs) pour la défenderesse Association du Centre Q.__, et à 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) pour les défendeurs C.________ et I.________, solidairement entre eux. VI. Le demandeur doit verser à la défenderesse Association du Centre Q.__ la somme de 5'385 fr. (cinq mille trois cent huitante-cinq francs) à titre de dépens. VII. Les dépens du demandeur et des défendeurs C.________ et I.________ sont compensés. VIII. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 772 fr. (sept cent septante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________ à raison de 515 fr. (cinq cent quinze francs) et à la charge de l’intimé C.________ à raison de 257 fr. (deux cent cinquante-sept francs).

-- 20 of 22 --

IV. L’intimé C.________ versera à l’appelant L.________ la somme de

257 fr. (deux cent cinquante-sept francs), à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance de l’appelant L.________ et des intimés C.________ et I.________ sont compensés. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance à l’intimée Association du Centre Q.__. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière: Du 20 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Claudio Venturelli, av. (pour l’appelant L.________), - Me Joëlle Vuadens, av. (pour l’intimée Association du Centre Q.__), - Me Séverine Berger, av. (pour les intimés C.________ et I.________).

-- 21 of 22 --

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 17'164 fr. 80 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière:

-- 22 of 22 --