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Décision

PP10.010192

CACI 138 2014-03-19

19 mars 2014Français9 min

Source vd.ch

Considérants

25.

novembre 2013, ainsi qu’un courrier adressé à la Cour d’appel civile le

5.

novembre 2013, dans lequel il exprime son désaccord avec l’arrêt du 28 octobre 2013 et y indique notamment que c’est lors des divers contrôles

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médicaux du [...] qu’il avait appris la maladie dont souffrait sa mère, dont personne, même pas son médecin traitant au Kosovo, ne soupçonnait l’existence. E n d r o i t:

1.

a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 328 CPC). En l'espèce, la requête de révision a été adressée à la Cour d'appel civile, qui est le tribunal compétent puisque c’est celui qui avait statué en dernière instance sur les conclusions litigieuses par arrêt du 28 octobre 2013. b) Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Comme pour tout recours, ou toute action soumise à un délai de péremption, il incombe au requérant de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – qu’il agit dans le délai péremptoire qui lui est imposé par la loi, dans sa motivation relative à la recevabilité de la demande. S’il échoue dans cet exercice, la demande sera irrecevable dans tous les cas (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC).

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En l'occurrence, le requérant se fonde sur le rapport d’un médecin de l’Hôpital de Vushtrri (Kosovo) du 25 novembre 2013, dont il résulterait, selon une traduction dont on ignore l’auteur, que feu B.H.________ n’aurait présenté aucune maladie du rein jusqu’en avril 2007. Dans son écriture du 5 novembre 2013, le requérant avait toutefois déjà fait mention du fait que personne, pas même le médecin traitant de sa mère au Kosovo, ne soupçonnait l’existence de cette maladie. Dans ces conditions, on doit admettre que le motif de révision invoqué était connu plus de nonante jours avant le dépôt de la demande de révision. Celle-ci est donc tardive, partant irrecevable. Au demeurant, le fait nouveau invoqué par le requérant est de toute manière dépourvu de pertinence pour juger de la portée de l’attestation de prise en charge financière du 23 juin 2007, de sorte que pour ce motif également, il n’y aurait pas lieu d’entrer en matière sur la requête.

2. Au vu de ce qui précède, la requête de révision est irrecevable. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 107 al. 2 CPC). En outre, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. La requête de révision est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais.

2. Au vu de ce qui précède, la requête de révision est irrecevable. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 107 al. 2 CPC). En outre, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. La requête de révision est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais.

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III. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. A.H.________; - U.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 11’245 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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