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Décision

PP10.017201

CACI 40 2013-01-24

24 janvier 2013Français15 min

Source vd.ch

Considérants

1.

a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision prononçant la dissolution de la société appelante F.________SA et ordonnant sa liquidation, en application de l'art. 731b CO. Dans la mesure où le capital nominal de la société est de 100'000 fr., on peut retenir que la valeur -- 5 of 10 -litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (cf. ATF 138 III 166 c. 1). b) L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Lorsque la procédure sommaire est applicable, le délai d'appel est de dix jours (art.

314.

CPC). Les mesures destinées à remédier aux carences dans l'organisation de la société relèvent toutes de la procédure sommaire, en particulier la dissolution prévue par l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO (art. 250 let. c ch. 6 et 11 CPC; cf. ATF 138 III 166 c. 3.9 in fine). Cela étant, la procédure en première instance était encore régie par la procédure cantonale, la requête ayant été introduite le 31 mai 2010, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (art. 404 al. 1 CPC). Quoi qu'il en soit, F.________SA a déposé son écriture dans un délai de dix jours, de sorte que son appel a été interjeté en temps utile, sans qu'il faille rechercher plus avant si la procédure suivie en première instance était de nature sommaire ou non et quelle est son influence sur le délai d'appel. Au surplus, suffisamment motivé et comportant des conclusions implicites en réforme voire en annulation de la décision entreprise, l'appel est recevable formellement.

2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de -- 6 of 10 -procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

3.

a) L'appelante fait valoir, en substance, que le montant des honoraires requis par G.________SA serait trop élevé, compte tenu du fait qu'elle n'a plus d'activité depuis 2007. Elle suggère que l'organe de révision fasse le bilan d'une année déjà, puis soumette un devis pour les années suivantes. b) Selon l'art. 941a al. 1 CO, en cas de carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi d'une société, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu'il prenne les mesures nécessaires. Pour ce qui concerne la société anonyme, l'art. 731b CO prévoit que lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires. L'art. 731b al. 1 CO ne contient pas une liste exhaustive des mesures que le juge saisi peut prononcer. Selon cette disposition, le juge peut notamment: 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2. nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. Si le juge nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable; il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées (art. 731b al. 2 CO). c) En l'espèce, à réception des motifs de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 14 avril 2011, le premier juge a interpellé quatre fiduciaires pour leur proposer le mandat de réviseur des comptes de F.________SA. La fiduciaire G.________SA a accepté le mandat le 15 août 2012 et a évalué ses honoraires à 5'940 francs. Par lettre du 5 septembre 2012, le Président a imparti à l'appelante un délai au 30 septembre 2012 -- 7 of 10 -pour s'acquitter de ce montant à titre d'avance de frais pour la suite de la procédure, l'avertissant que, faute de paiement, la société serait dissoute et liquidée. L'appelante a admis, par courrier du 3 octobre 2012, avoir reçu ce courrier "à fin septembre", soit au plus tard le jour de l'échéance du délai pour effectuer le paiement requis. Au lieu de solliciter une prolongation de délai, elle a exprimé sa volonté de ne pas payer le montant requis, au motif qu'elle l'estimait trop élevé, ce qu'elle fait également valoir en appel. L'appelante a par ailleurs négligé d'effectuer les démarches en vue de renoncer au contrôle restreint des comptes, alors qu'elle était au courant de cette possibilité et qu'elle a disposé de suffisamment de temps à cet effet. Force est ainsi de constater que l'appelante n'entend pas se soumettre aux règles impératives sur l'organisation de la société. Au demeurant, l'évaluation des honoraires de la fiduciaire pour la révision des exercices 2007 à 2010, par 5'940 fr., ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le premier juge n'avait d'autre choix que de prononcer sa dissolution et d'ordonner sa liquidation. Il s'ensuit que l'appel est mal fondé.

4.

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.

106.

al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais fournie (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

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Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cent francs), sont mis à la charge de l'appelante F.________SA. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - M. W.________, administrateur de F.________SA, - M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud. La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires -- 9 of 10 -pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière:

Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cent francs), sont mis à la charge de l'appelante F.________SA. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - M. W.________, administrateur de F.________SA, - M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud. La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires -- 9 of 10 -pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière:

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