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Décision

PP10.021922

CACI 447 2012-09-26

26 septembre 2012Français23 min

Source vd.ch

Considérants

24.

septembre 2009 pour se terminer le 23 octobre 2009, pour un prix forfaitaire de 1'500 fr., incluant 1'500 km pour la durée totale du contrat, les kilomètres supplémentaires étant facturés à 0.71 fr. le kilomètre. Il était encore précisé que le conducteur du véhicule serait D.________, compagnon de la demanderesse. Après avoir examiné la situation financière de la demanderesse, K.________ a refusé de conclure un nouveau contrat de leasing avec celle-ci, au motif que ses revenus avaient notablement diminué depuis la conclusion du premier contrat le 1er février 2007. Le 16 novembre 2009, T.________SA a adressé un courrier à L.________, dont la teneur est la suivante: "(…) Suite à notre entretien avec Monsieur Q.________ de K.________ nous avons pris connaissance qu'une conclusion du contrat leasing pour la nouvelle T.________ [...] n'est définitivement pas réalisable à ce moment. Dans ce contexte nous nous voyons obligés à reprendre (sic) la voiture de location que vous conduisez maintenant. Nous vous prions d'amener la T.________ [...] jusqu'au 18 novembre chez W.________SA. Pour chaque jour supplémentaire, nous vous facturerons CHF 120.- par jour. Le montant d'une totalité de CHF

11.000

vous sera remboursé le plus brève possible (sic). Veuillez s'il vous plaît nous donner les coordonnées de votre compte bancaire. La facture des pompiers que vous nous avez fait parvenir doit être prise en charge par votre assurance de véhicule. (…)" La demanderesse a restitué le véhicule de location au garage W.________SA le 18 novembre 2009. T.________SA a adressé un second courrier à la demanderesse le 20 novembre 2009:

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"(…) Le véhicule de location vous a été mis à disposition jusqu'à la date de la livraison de la nouvelle T.________ [...]. Cependant, comme la commande n'a pas pu être exécutée, nous devons vous facturer une partie des coûts de la voiture de location. En détail, cela signifie: Frais voiture location et kilomètres effectués en plus pour la période du 24.09.09 jusqu'au 18.11.09, CHF 3'500.Acompte achat à K.________ CHF 11'000.Frais voiture location CHF 3'500.Pour le solde de tout compte CHF 7'500.Le montant de CHF 7'500.- en votre faveur vous sera versé sur votre compte bancaire. (…)" Les frais de location d'un montant de 3'500 fr. sont répartis comme il suit: 1'500 fr. correspondant à un mois de location et 1'987 fr.

30.

pour les 2'799 kilomètres supplémentaires parcourus à 71 centimes l'indemnité kilométrique, la demanderesse ayant roulé 6'077 kilomètres au total. Au cours du mois de janvier 2010, la société K.________ a versé 1'726 fr. 40 en faveur de la demanderesse, montant correspondant à deux mensualités de leasing versées en trop. cb) La demanderesse et son ami ont résilié la place de parc qu'ils louaient pour un loyer mensuel de 40 fr. avec effet au 28 février 2010.

En date du 26 mars 2010, la demanderesse s'est acquittée d'une facture d'un montant de 312 fr. 50, émise par le Service du feu de la commune de [...], en raison de leur intervention du 21 septembre 2009 à la suite de l'incendie intervenu sur le véhicule litigieux. d) da) Par demande du 7 juillet 2010 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que V.________SA et -- 6 of 16 -T.________SA lui soient débitrices, solidairement entre elles, de la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 29 septembre 2009. Le 21 septembre 2010, L.________ a signé une déclaration de renonciation à la prescription en faveur des défenderesses. Par réponse et demande reconventionnelle du 4 octobre 2010, V.________SA et T.________SA ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande formée par L.________ soit rejetée (A) et reconventionnellement à ce que celle-ci soit condamnée au versement, en leur faveur, du montant de 26'759 fr. 20, avec intérêt à 5% l'an dès le 21 septembre 2009 (B). Par déterminations du 9 décembre 2010, la demanderesse a confirmé la conclusion prise au pied de sa demande du 7 juillet 2010 et a en outre conclu au rejet des conclusions prises par les défenderesses. db) Divers témoins ont été entendus en cours de procédure, dont Q.________, employé de la société K.________. Celui-ci a déclaré que s'agissant de la résolution du contrat de leasing portant sur le véhicule sinistré, des négociations avaient eu lieu avec T.________SA, qui avait proposé un arrangement. E n d r o i t:

1. a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 13 octobre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 c. 2, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130 c. 2, JT 2011 II 228; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn.

1. a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 13 octobre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 c. 2, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130 c. 2, JT 2011 II 228; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn.

5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la demande ayant été déposée le 7 juillet 2010, c’est l’application de l’ancien droit de procédure cantonal, applicable jusqu’à la clôture de l’instance, qui doit être examinée (art. 404

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CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), pour autant que la décision n’ait pas été rendue en procédure sommaire, auquel cas ce délai n’est que de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.

2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.

2. L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office: elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La cour de céans n’est par conséquent pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, -- 8 of 16 -ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC).

3. Dans un premier moyen, l'appelante critique le raisonnement du premier juge s'agissant de son absence de légitimation active dans le cadre de l'action rédhibitoire, en soutenant que la cession des droits de garantie serait valablement intervenue en vertu du contrat de leasing qu'elle a conclu avec la société K.________. Comme rappelé par l'appelante, celle-ci n'était pas la propriétaire du véhicule dont elle était détentrice, mais disposait de la qualité de preneur de leasing dans le cadre de la relation tripartite la liant avec la société donneuse de leasing, K.________, et la société qui a vendu le véhicule à cette dernière, V.________SA. Aucun lien contractuel ne lie le fournisseur du véhicule automobile au preneur de leasing (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., Genève-Zurich-Bâle 2009, n. 7776; Müller, Contrats de droit suisse, Berne, 2012, n. 2897). En cas d'inexécution ou mauvaise exécution de l'obligation de livraison, ou de non-conformité du bien – comme en l'espèce –, le preneur de leasing ne peut ainsi se retourner que contre le donneur de leasing. Le contrat de leasing prévoit certes une clause de cession préventive des droits à la garantie. Selon le chiffre 7.1 des conditions générales, le donneur de leasing cède au preneur toutes les prétentions de garantie envers le fabricant, respectivement le fournisseur, pour qu'il puisse s'en prévaloir directement. Or, à l'instar de ce qui a été retenu par le premier juge, en accord avec la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire (TF 4C.363/2002 du 26 février 2003 c. 2.2.1; Tercier, Les contrats spéciaux, 2009, n. 7828 et les références citées), seules les créances peuvent être cédées, contrairement aux droits formateurs que sont les droits à la résolution du contrat ou à la réduction -- 9 of 16 -du prix. L'argument de l'appelante selon lequel le détenteur du véhicule est plus à même d'exercer l'action rédhibitoire ne change rien au fait que ces droits sont incessibles et ne peuvent ainsi pas être exercés par elle. Ainsi, les prétentions de l'appelante en restitution, non pas du prix du véhicule – qu'elle n'a pas payé –, mais des mensualités de leasing, à l'encontre de V.________SA (fournisseur de véhicule ) et T.________SA (qui a par la suite mis à disposition un autre véhicule automobile), sont infondées, puisque, dans le cadre de la relation de leasing, l'appelante n'a aucun lien contractuel avec ces parties et que les droits à la résolution du contrat que détient le donneur de leasing à l'encontre de la première nommée sont incessibles. Sur ce point, le jugement attaqué peut être entièrement confirmé, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner plus avant la motivation subsidiaire.

4. L'appelante réclame par ailleurs le remboursement de la facture des pompiers intervenus à la suite de l'incendie du véhicule, par

312 fr. 50, et de trois mois de loyer de la place de parc payés à perte, à raison de 120 fr., dès lors qu'il s'agit de dommages occasionnés par les défauts de la marchandise livrée. Il n'est pas contesté que l'incendie qui s'est déclaré dans le véhicule objet du litige le 21 septembre 2009 résulte d'un défaut de conception du véhicule et qu'il s'agit là d'un vice de matière et de fabrication. Or, dans ce cas de figure, l'annexe au contrat de vente, intitulée "Garantie Internationale T.________", prévoit une garantie de deux ans à compter de la date de livraison du véhicule neuf. Comme il a été retenu que le véhicule a été livré le 15 mars 2007, la garantie conventionnelle, plus longue que celle prévue à l'art. 210 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), était déjà échue au moment de la survenance du sinistre.

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Il n'y a donc pas lieu de tenir compte, à titre de dommages directs découlant de la livraison de la marchandise défectueuse, de la facture du service du feu ainsi que la location inutile d'une place de parc. Le grief, qui passe sous silence l'ensemble de l'argumentation du premier juge, est infondé. On ne décèle par ailleurs aucune violation de l'art. 208 al. 2 et 3 CO, comme dénoncé par l'appelante, cette disposition étant inapplicable en l'espèce.

5. L'appelante conteste le bien-fondé de la déduction de 3'500 fr. opérée sur le remboursement de l'acompte de leasing d'un montant de 10'000 fr. et de la caution d'un montant de 1'000 fr. effectué par T.________SA. Il convient en l'état d'examiner si T.________SA était légitimée à déduire des 11'000 fr. susmentionnés les 3'500 fr. litigieux. Le premier juge a considéré que le véhicule de location a uniquement été mis à disposition de l'appelante dans l'attente de la reprise par celle-ci d'un nouveau véhicule de marque T.________ et qu'à défaut, l'appelante était redevable des coûts afférents à la mise à disposition du véhicule. C'est ainsi que le magistrat a considéré qu'il était justifié de mettre à la charge de l'appelante une partie des frais de location du véhicule de remplacement ainsi que le coût des kilomètres supplémentaires. Même si, à suivre le premier juge, l'appelante n'était pas en droit de prétendre à la mise à disposition d'un véhicule de remplacement, un tel véhicule a bien été mis à sa disposition. Il n'est pas démontré que l'appelante ait eu connaissance des modalités de location liant T.________SA à W.________SA. On ne saurait -- 11 of 16 -donc admettre qu'elle soit liée par les modalités de location telles que découlant de ce contrat, document sur lequel l'intimée T.________SA prend pourtant appui pour calculer le montant de 3'500 fr. qu'elle a imputé sur le montant dû à l'appelante. Il lui appartenait pourtant d'établir que la mise à disposition du véhicule serait faite à titre onéreux, en cas de nonconclusion d'un nouveau contrat de leasing (art. 8 CC). Or, cette preuve n'est pas rapportée. Au contraire, dans un premier temps, T.________SA, ayant appris qu'un nouveau contrat de leasing ne pourrait être conclu, s'est contentée, par courrier du

16 novembre 2009, de demander la restitution du véhicule jusqu'au 18 novembre 2009 – ce qui a été fait –, en indiquant que le montant de 11'000 fr. serait remboursé le plus rapidement possible et en précisant que, si le véhicule n'était pas restitué à cette date, 120 fr. supplémentaires par jour seraient facturés. Ce n'est que par la suite que l'intimée a changé de position, en réclamant les frais de voiture de location à hauteur de 3'500 francs. Le caractère onéreux n'étant pas établi, on doit admettre que la mise à disposition du véhicule pour la période considérée constituait un geste commercial en vue de la conclusion d'un nouveau contrat de leasing, qui peut être qualifié de contrat de prêt à usage au sens des art.

305 ss CO. En mettant à bien plaire le véhicule à disposition de l'appelante, T.________SA a pris le risque de la non-conclusion du contrat. Elle doit donc en supporter les conséquences. Il s'ensuit que T.________SA n'était pas légitimée à imputer le montant de 3'500 fr. sur les 11'000 fr. à restituer. Elle est donc bien la débitrice de l'appelante à hauteur des 3'500 fr. susmentionnés, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 juillet 2010, date du dépôt de la demande à défaut de mise en demeure préalable figurant au dossier. Les conclusions de l'appelante doivent donc être accueillies favorablement à hauteur de ce montant. Ainsi, le chiffre I du dispositif sera réformé en ce sens que l'action ouverte par L.________ contre T.________SA est partiellement admise, cette dernière étant reconnue débitrice de L.________ à concurrence de 3'500 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 7 juillet 2010.

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6. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de modifier la répartition des dépens de première instance. S'agissant d'une procédure ouverte avant le 1er janvier 2011, c'est au regard des règles du CPC-VD que la question des dépens de première instance doit être examinée (art. 404 al. 1 CPC). Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Alors que les défenderesses succombent s'agissant de leurs conclusions reconventionnelles en paiement de 26'759 fr. 20, la demanderesse obtient très partiellement gain de cause, puisque l'une des deux intimées seulement est reconnue débitrice de la demanderesse à concurrence de 3'500 fr. sur les 30'000 fr. réclamés. Les dépens sont par conséquent compensés.

7. L'appelante obtient gain de cause pour un peu moins de 1/8 de ses prétentions, puisqu'elle obtient 3'500 fr. sur les 30'000 fr. réclamés, les intimés ayant conclu au rejet de l'appel dans toutes ses conclusions. Cela étant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., à raison de 7/8 à la charge de l'appelante et à raison de 1/8 à la charge des intimées, solidairement entre elles. Ces dernières, solidairement entre elles, verseront ainsi à l'appelante la somme de 112 fr. 50 à titre de restitution partielle de l'avance de frais (art. 111 al. CPC). La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie (art. 2, 3 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et le dépens (art. 95 al. 1 CPC) – -- 13 of 16 -doivent être mis à la charge de l'appelante à raison de 7/8 et des intimés à raison de 1/8, l'appelante versera en définitive aux intimées, solidairement entre elles, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et V de son dispositif et complété par un chiffre I bis comme il suit: I.- admet partiellement l'action ouverte par L.________ contre T.________SA et dit que T.________SA doit verser à L.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 7 juillet 2010. I bis.- rejette l'action ouverte par L.________ contre V.________SA. V.- dit que les dépens sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelante L.________ par 787 fr. 50 (sept cent huitante-sept francs et cinquante centimes) et des intimées, V.________SA et T.________SA, solidairement entre elles, par 112 fr. 50 (cent douze francs et cinquante centimes).

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IV. Les intimées, solidairement entre elles, doivent verser à l'appelante la somme de 112 fr. 50 (cent douze francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. L'appelante doit verser aux intimées, solidairement entre elles, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Laurent Damond (pour L.________), - Me Stefano Fabbro (pour V.________SA et T.________SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière:

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