Lexipedia

Décision

PP10.022381

CACI 384 2011-12-01

1 décembre 2011Français12 min

Source vd.ch

Considérants

404.

al. 1 et 405 al. 1 CPC), que l'appel est recevable contre les décisions de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.

308.

al. 2 CPC), que la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, s'élève en l'espèce à 288'000 fr., que la voie de l'appel est en conséquence ouverte; attendu que le président du tribunal d'arrondissement a appliqué les règles de l'ancien droit de procédure cantonal, considérant que le juge du partage pouvait rendre des mesures d'urgence, même si les art. 101 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) n'étaient pas directement applicables, -- 3 of 9 -que la procédure de mesures d'urgence est très peu formaliste, le juge étant saisi par une requête motivée contenant des conclusions et statuant après avoir entendu les parties à une audience (cf. art. 104 et 105 CPC-VD), qu'une telle procédure s'apparenterait ainsi à la procédure sommaire (cf. art. 348 ss CPC-VD), que, quoi qu'il en soit, pour déterminer le délai de recours régi par le nouveau droit en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, il ne faut pas se demander si la décision attaquée a été prise en procédure sommaire, mais si elle aurait dû être prise en procédure sommaire dans l'hypothèse de l'application du nouveau droit (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 405 CPC, p. 1535), que tel aurait été le cas en l'espèce, s'agissant de mesures provisionnelles au sens de l'art. 248 let. d CPC, qu'aux termes de l'art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, qu'interjeté le 4 novembre 2011 contre le prononcé notifié aux appelants le 5 octobre 2011, l'appel semble ainsi tardif; attendu que les appelants ont été interpellés sur l'apparente tardiveté de leur écriture, qu'ils ont fait valoir que, même si le délai de recours avait été de dix jours, les conditions de la protection de leur bonne foi étaient réunies, -- 4 of 9 -que la jurisprudence a déduit du principe de la bonne foi garanti par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) que la partie ne devait pas subir de préjudice en cas de fausse indication des voies de droit, à moins qu'elle n'ait pu reconnaître l'erreur par la consultation de la loi (ATF 135 III 374, SJ 2009 I 358; ATF 134 I 199 c. 1.3.1; ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 117 Ia 297 c. 2), que les appelants se sont en l'espèce fiés au délai de trente jours mentionné dans les voies de droit figurant au pied de la décision entreprise, qu'assistés d'un mandataire professionnel, ils ont néanmoins constaté que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC mentionnée était erronée et interjeté en lieu et place un appel, qu'il convient d'examiner si l'inexactitude du délai d'appel était clairement reconnaissable pour les appelants ou leur avocat, que le délai d'appel ressort, en matière de mesures provisionnelles, clairement des art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC, que le conseil des appelants a relevé que les mesures prises en l'espèce ne se fondaient pas sur les art. 101 ss CPC-VD, mais sur la prétendue compétence du juge saisi de l’action en partage de trancher les incidents d’instance et d’ordonner des mesures d’urgence comme l’attribution anticipée de certains biens (cf. appel. p. 3), qu’il ne pouvait ainsi lui échapper que le délai d’appel était de dix jours en application des art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC, que l’appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, que la requête d’effet suspensif n’a dès lors plus d’objet;

-- 5 of 9 --

attendu que les appelants soutiennent en outre que la nullité d’une décision prise par une autorité incompétente peut être constatée d’office et en tout temps, que, selon la doctrine et la jurisprudence, la sécurité du droit s’oppose à ce qu’un vice de procédure entraîne la nullité absolue du jugement, celui-ci ne pouvant qu’être annulé – par les voies de recours et dans les délais prévus à cet effet –, sauf en cas de vice particulièrement grave comme lorsque le jugement émane d’une autorité absolument incompétente, qu’aucune action n’a été introduite ou que celle-ci a été retirée avant le prononcé du jugement (JT 1990 III 100 c. 4; JT 1990 III 19; Hohl, Procédure civile, t. II, Berne 2002, nn. 1884 ss, p. 89; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-und Gerichtsorganisationsrecht, 2ème éd., Bâle 1990, nn. 458-460, pp. 258-259; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ème éd., Zurich 1979, pp. 78 et 280; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 139; CREC I 30 janvier 2008/14 c. 3), que lorsque l'autorité ne dispose d'aucune compétence dans le domaine considéré – par exemple dans le cas où une juridiction de prud'hommes rend un jugement de divorce –, son incompétence matérielle et fonctionnelle justifie la nullité absolue de la décision (cf. ATF 129 I 361 c. 2.1, JT 2004 II 47; CREC I 30 janvier 2008/14 précité), qu’en revanche, l’incompétence du tribunal saisi ou sa composition irrégulière ne sont pas des vices si importants qu’ils entraînent la nullité absolue du jugement (CREC I 30 janvier 2008/14 c. 3 et les références citées), qu’en l’espèce, le vice invoqué par les appelants, relatif à la prétendue incompétence ratione materiae pour imposer une rente d’entretien dans le cadre de l’action en partage dont est valablement saisi le juge de première instance, n’est, à supposer qu’il soit réalisé, pas d’une -- 6 of 9 -gravité telle qu’il serait susceptible de provoquer la nullité absolue du prononcé, que ce grief ne saurait ainsi être invoqué en tout temps, mais aurait dû être soulevé dans le cadre de l’appel dans le délai de dix jours prévu à l’art. 314 al. 1 CPC, qui n'a, comme relevé ci-avant, pas été respecté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, que l’intimée s’est déterminée sans avoir été invitée à le faire, qu’il n’y a donc pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ni de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire de N.________ est rejetée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

attendu que les appelants soutiennent en outre que la nullité d’une décision prise par une autorité incompétente peut être constatée d’office et en tout temps, que, selon la doctrine et la jurisprudence, la sécurité du droit s’oppose à ce qu’un vice de procédure entraîne la nullité absolue du jugement, celui-ci ne pouvant qu’être annulé – par les voies de recours et dans les délais prévus à cet effet –, sauf en cas de vice particulièrement grave comme lorsque le jugement émane d’une autorité absolument incompétente, qu’aucune action n’a été introduite ou que celle-ci a été retirée avant le prononcé du jugement (JT 1990 III 100 c. 4; JT 1990 III 19; Hohl, Procédure civile, t. II, Berne 2002, nn. 1884 ss, p. 89; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-und Gerichtsorganisationsrecht, 2ème éd., Bâle 1990, nn. 458-460, pp. 258-259; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ème éd., Zurich 1979, pp. 78 et 280; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 139; CREC I 30 janvier 2008/14 c. 3), que lorsque l'autorité ne dispose d'aucune compétence dans le domaine considéré – par exemple dans le cas où une juridiction de prud'hommes rend un jugement de divorce –, son incompétence matérielle et fonctionnelle justifie la nullité absolue de la décision (cf. ATF 129 I 361 c. 2.1, JT 2004 II 47; CREC I 30 janvier 2008/14 précité), qu’en revanche, l’incompétence du tribunal saisi ou sa composition irrégulière ne sont pas des vices si importants qu’ils entraînent la nullité absolue du jugement (CREC I 30 janvier 2008/14 c. 3 et les références citées), qu’en l’espèce, le vice invoqué par les appelants, relatif à la prétendue incompétence ratione materiae pour imposer une rente d’entretien dans le cadre de l’action en partage dont est valablement saisi le juge de première instance, n’est, à supposer qu’il soit réalisé, pas d’une -- 6 of 9 -gravité telle qu’il serait susceptible de provoquer la nullité absolue du prononcé, que ce grief ne saurait ainsi être invoqué en tout temps, mais aurait dû être soulevé dans le cadre de l’appel dans le délai de dix jours prévu à l’art. 314 al. 1 CPC, qui n'a, comme relevé ci-avant, pas été respecté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, que l’intimée s’est déterminée sans avoir été invitée à le faire, qu’il n’y a donc pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ni de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire de N.________ est rejetée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

-- 7 of 9 --

Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Hrant Hovagemyan (pour B.________ et X.________), - Me Laurent Maire (pour N.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 288'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

-- 8 of 9 --

La greffière:

-- 9 of 9 --

CACI 384 2011-12-01 | Lexipedia