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Décision

PP11.009481

CACI 163 2011-07-21

21 juillet 2011Français7 min

Source vd.ch

Considérants

405.

al. 1 CPC),

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que le jugement rendu par le président du tribunal d'arrondissement saisi d'une requête fondée sur l'art. 731b CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) - applicable par renvoi de l'art. 818 CO - et sur l'art. 941a CO, constitue une décision finale (art. 236 CPC), que la valeur litigieuse correspond en l'espèce au montant du capital social de l'appelante, soit 20'000 fr., que la question de savoir si la procédure de première instance - régie par l'ancienne procédure cantonale - était de nature sommaire ou non peut en l'état rester indécise, dès lors que l'appel a été interjeté dans les dix jours dès notification du jugement, soit en temps utile quel que soit le type de procédure en cause (cf. art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), que l'appel est ainsi recevable; attendu que l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC), que l'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (JT 2011 III 43), que la cour de céans peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem), qu'au vu des éléments qui seront exposés ci-après, il n'est nul besoin d'examiner plus avant la recevabilité des pièces produites par l'appelante à l'appui de son écriture;

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attendu que l'appelante a implicitement conclu à ce que sa dissolution ne soit pas prononcée, que, par courrier du 4 juillet 2011, le Registre du commerce a informé le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois que l'appelante avait procédé à sa mise à jour complète dans le registre et que la procédure en cours pouvait donc être annulée, que cette correspondance doit être interprétée comme une adhésion aux conclusions de l'appel, que l'appel doit ainsi être admis, en raison des faits survenus postérieurement au jugement rendu le 21 juin 2011, qu'il y a en conséquence lieu de réformer ledit jugement en ce sens que la dissolution de l'appelante n'est pas prononcée, le chiffre II de son dispositif étant supprimé, que le chiffre III du dispositif du jugement - relatif aux frais de première instance, arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de l'appelante peut être confirmé, la procédure ayant été causée par les carences de cette société; attendu que, dès lors que l'admission de l'appel est fondée sur des faits postérieurs au jugement entrepris, que la procédure a été à juste titre initiée en raison des manquements de l'appelante et que le Registre du commerce ne saurait se voir chargé de frais de procédure (art. 154 al.

attendu que l'appelante a implicitement conclu à ce que sa dissolution ne soit pas prononcée, que, par courrier du 4 juillet 2011, le Registre du commerce a informé le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois que l'appelante avait procédé à sa mise à jour complète dans le registre et que la procédure en cours pouvait donc être annulée, que cette correspondance doit être interprétée comme une adhésion aux conclusions de l'appel, que l'appel doit ainsi être admis, en raison des faits survenus postérieurement au jugement rendu le 21 juin 2011, qu'il y a en conséquence lieu de réformer ledit jugement en ce sens que la dissolution de l'appelante n'est pas prononcée, le chiffre II de son dispositif étant supprimé, que le chiffre III du dispositif du jugement - relatif aux frais de première instance, arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de l'appelante peut être confirmé, la procédure ayant été causée par les carences de cette société; attendu que, dès lors que l'admission de l'appel est fondée sur des faits postérieurs au jugement entrepris, que la procédure a été à juste titre initiée en raison des manquements de l'appelante et que le Registre du commerce ne saurait se voir chargé de frais de procédure (art. 154 al.

3 2ème phr. ORC), le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

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Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit: I. renonce à prononcer la dissolution de la société Z.________ Sàrl; II. supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Z.________ Sàrl, - Registre du commerce du canton de Vaud.

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La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 20'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière:

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