PS.1992.0035
TA - PS.1992.0035 - 1992-07-29 - c/ OCAC
29 juillet 1992Français7 min
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N° affaire:
PS.1992.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 29.07.1992
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCAC
RECONVERSION PROFESSIONNELLE
VENDEUR{PROFESSION}
LACI-59-1
Résumé contenant:
Reconversion d'un technicien en climatisation par un cours de vendeur. Admission.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
29 juillet
1992
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à Y.________, Z.________.
contre
la décision de l'Office cantonal de
l'assurance-chômage du 20 février 1992 rejetant sa demande d'assentiment de
fréquentation d'un cours de vendeur en service externe.
***********************************
Statuant dans sa séance du 17 juillet 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J. Giroud, président
R. Wahl, assesseur
Mme I. Barman Guisan, assesseur
constate en fait :
______________
A. X.________, né
en 1960, a acquis au Maroc une formation de technicien en froid et
climatisation, qu'il a pu mettre en valeur dans le cadre d'un emploi obtenu en
Italie. A la suite d'un accident au cours duquel quatre tendons de sa main
droite ont été sectionnés, il a dû mettre fin à cette activité. Installé en
Suisse, il a travaillé en qualité d'aide monteur électricien au service de la
société ******** S.A. du 12 février 1990 au 11 juillet 1991.
Licencié par
son employeur, il a présenté une demande d'indemnité de chômage le 15 juillet
1991.
B. Le 15 février
1992, l'assuré a déposé une demande d'assentiment de fréquentation d'un cours
de vendeur en service externe, organisé par le Centre d'études ********, pour
une période s'étendant du 3 février 1992 au 30 janvier 1993, le lundi soir. Il
a précisé dans sa demande que cette formation lui permettrait de réintégrer le
monde des travailleurs avec des bases solides. De son côté, l'Office communal
du travail de Y.________ a préavisé favorablement à la demande de l'intéressé,
en précisant que le cours envisagé donnerait à l'assuré la possibilité
d'élargir son champ de recherches d'emploi et d'acquérir un complément de
connaissances appréciable.
C. Par décision du
20 février 1992, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a rejeté la demande
d'X.________. Il a considéré que le cours en cause n'était pas assez
intensif, trop étendu dans le temps et qu'il s'agissait au surplus d'un
changement de profession qui ne saurait être pris en charge par
l'assurance-chômage.
D. L'assuré a
recouru contre cette décision le 21 février 1992. Il fait valoir à l'appui de
son recours que la formation professionnelle acquise au Maroc n'a aucune valeur
dans notre pays et que sa période de chômage lui semble être adéquate pour
acquérir une formation recherchée dans le marché actuel de l'emploi.
E. Invité à se
déterminer sur le recours, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a confirmé
qu'il s'agissait, à son sens, d'une nouvelle formation professionnelle que
l'assurance-chômage ne saurait prendre en charge au titre des mesures
préventives et que l'assuré devrait plutôt s'approcher d'une autre institution
sociale que l'assurance-chômage.
et considère en droit :
________________
1. Déposé dans
le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, ou
la loi) le recours est recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'assurance
encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement
et l'intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou
très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 1
LACI). La reconversion, le perfectionnement ou l'intégration doivent améliorer
l'aptitude au placement (art. 59 al. 3 LACI).
L'art. 60,
al. 1 LACI limite le droit aux prestations de l'assurance-chômage aux cas de
reconversion, de perfectionnement et d'intégration professionnels. La formation
de base et le perfectionnement professionnel ne sont pas du ressort de
l'assurance-chômage (ATF 111 V, 274). Le rôle de cette dernière est seulement,
dans certains cas, de combattre un chômage effectif ou de réduire un risque de
chômage par des mesures concrètes d'intégration et de perfectionnement
professionnels (Ibid.). Le Message du Conseil fédéral à l'appui du projet de
loi sur l'assurance-chômage précisait d'ailleurs que "la fréquentation des
cours (dont dépend le droit aux prestations) doit être en rapport direct avec
l'aptitude au placement de l'assuré en question. En effet, il ne saurait s'agir
de faire supporter par l'assurance-chômage des frais concernant le
perfectionnement professionnel en général, aussi souhaitable que cela puisse
être. En particulier, ce n'est pas la tâche de l'assurance-chômage que de
financer une formation ou une seconde voie de formation ou encore un stage en
rapport avec une formation déterminée. Cette tâche incombe à d'autres
institutions, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études et de
formation" (FF 1980 III 618). Ainsi, ce ne sont pas n'importe quelles
mesures de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration professionnels
qui peuvent être prises en charge par l'assurance-chômage. Il doit exister un
lien étroit entre la nécessité de ces mesures et les difficultés qu'éprouvent
un assuré au chômage ou menacé d'un chômage imminent à retrouver un travail
convenable (ATF 111 V 398).
Ainsi que le
Tribunal fédéral l'a constaté (ATF 108 V 166), la limite entre formation de
base et perfectionnement professionnel général, d'une part, et reconversion et
perfectionnement professionnels dans le droit de l'assurance-chômage d'autre
part, est très fluctuante. Comme une seule et même mesure peut présenter les
caractéristiques des deux catégories et qu'en fait chaque mesure de formation
professionnelle générale favorise l'aptitude au placement de l'assuré sur le
marché du travail, il est décisif de savoir quels aspects l'emportent dans le
cas concret, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 111 V 275).
Parmi les
nombreux critères à prendre en considération, on retiendra notamment la
motivation de l'assuré (s'agit-il de la réalisation d'un désir d'ordre
personnel indépendant du chômage ou d'une mesure propre à mettre fin à une
situation de chômage ?), la conformité du cours aux exigences professionnelles
et l'opportunité de fréquenter le cours, élément qui relève de l'examen des
exigences du marché du travail (circulaire de l'OFIAMT relative aux mesures
préventives, ch. 24 ss).
En l'espèce,
on doit admettre que l'assurance-chômage se doit de soutenir les démarches du
recourant qui tendent à sa reconversion. En effet, d'une part la formation dont
il dispose ne peut pas être directement reconnue en Suisse, d'autre part
l'accident dont il a été victime justifie qu'il s'oriente vers une autre
profession. Si le cours litigieux est relativement étendu dans le temps, il est
cependant axé sur la pratique de la vente et devrait permettre un reclassement
plus avisé du recourant dans ce domaine. Il faut tenir compte également de ce
que ce cours est donné le soir, ce qui maintient entièrement l'aptitude au
placement. Le recours doit dès lors être admis et la décision entreprise
réformée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision rendue
le 20 février par l'Office cantonal de l'assurance-chômage est réformée en ce
sens que la demande d'assentiment de fréquentation d'un cours de vendeur
présentée par X.________ est admise.
III. La présente décision
est rendue sans frais.
Lausanne, le 29 juillet 1992
Au
nom du Tribunal administratif,
le
juge :
La présente décision est
communiquée :
- au recourant, X.________,
Z.________, Y.________, sous pli recommandé;
- à l'Office cantonal de l'assurance-chômage, rue Caroline 11, 1014 Lausanne;
- à la caisse-chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie,
avenue d'Ouchy 47, 1000 Lausanne 13;
- à l'OFIAMT, section assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3011 Berne.
N.B : La présente décision
peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours
au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le
recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit
d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à
l'appui de ses motifs.
La présente
décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du
recourant, seront jointes au recours.