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Décision

PS.1992.0035

TA - PS.1992.0035 - 1992-07-29 - c/ OCAC

29 juillet 1992Français7 min

Source vd.ch

Faits

I. Le recours est

admis.

Considérants

II. La décision rendue

le 20 février par l'Office cantonal de l'assurance-chômage est réformée en ce

sens que la demande d'assentiment de fréquentation d'un cours de vendeur

présentée par X.________ est admise.

III. La présente décision

est rendue sans frais.

Lausanne, le 29 juillet 1992

Au

nom du Tribunal administratif,

le

juge :

La présente décision est

communiquée :

- au recourant, X.________,

Z.________, Y.________, sous pli recommandé;

- à l'Office cantonal de l'assurance-chômage, rue Caroline 11, 1014 Lausanne;

- à la caisse-chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie,

avenue d'Ouchy 47, 1000 Lausanne 13;

- à l'OFIAMT, section assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3011 Berne.

N.B : La présente décision

peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours

au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le

recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit

d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à

l'appui de ses motifs.

La présente

décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces

invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du

recourant, seront jointes au recours.