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Décision

PS.1992.0096

TA - PS.1992.0096 - 1992-09-03 - c/ OCAC

3 septembre 1992Français8 min

Source vd.ch

Faits

I. Le recours est

admis.

Considérants

II. La décision attaquée

est réformée en ce sens que la demande d'assentiment pour la fréquentation du

cours déposée par la recourante est admise pour la durée de son chômage.

III. Il n'est pas perçu

de frais.

Lausanne, le 3 septembre 1992

Au

nom du Tribunal administratif,

le

juge :

La présente décision est

communiquée :

- à la recourante, A.________,

B.________, à C.________, sous pli recommandé;

- à l'Office cantonal de l'assurance-chômage, rue Caroline 11, 1014 Lausanne;

- à la caisse-chômage de la Société des jeunes commerçants, rue Haldimand 18,

1003.

Lausanne;

- à l'Office du travail, avenue du Tirage 4, 1009 Pully;

- à l'OFIAMT, section assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3011 Berne.

N.B : La présente décision

peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours

au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le

recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit

d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à

l'appui de ses motifs.

La présente

décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces

invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du

recourant, seront jointes au recours.