Lexipedia

Décision

PS.1993.0021

TA - PS.1993.0021 - 1993-05-19 - c/OCAC

19 mai 1993Français9 min

Source vd.ch

Faits

I. Le recours est

admis.

Considérants

II. La décision rendue

le par l'Office cantonal de l'assurance-chômage le 31 décembre 1992 est

reformée en ce sens que la demande d'assentiment de fréquentation du cours est

admise.

III. Le présent arrêt est

rendu sans frais.

ml/Lausanne, le 19 mai 1993

Au

nom du Tribunal administratif :

Le juge : Le

greffier :

La présente décision est

communiquée :

- au recourant, A.________,

B.________, C.________, sous pli recommandé;

- à l'Office cantonal de l'assurance-chômage, rue Caroline 11, 1014 Lausanne;

- à la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage, rue Caroline 9,

1014.

Lausanne;

- à l'Office communal du travail de Nyon, rue du Vieux-Marché 2, 1260 Nyon;

- à l'OFIAMT, section assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3011 Berne.

N.B : La présente décision

peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours

au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le

recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit

d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à

l'appui de ses motifs.

La présente

décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces

invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du

recourant, seront jointes au recours.