PS.1993.0021
TA - PS.1993.0021 - 1993-05-19 - c/OCAC
19 mai 1993Français9 min
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N° affaire:
PS.1993.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 19.05.1993
Juge:
EB
Greffier:
AMS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCAC
RECONVERSION PROFESSIONNELLE
LACI-59
Résumé contenant:
Dans le cas particulier la formation de moniteur de plongée doit être considérée comme une reconversion destinée à améliorer l'aptitude au placement.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
19 mai 1993
__________
sur le recours formé par A.________,
domicilié au B.________, à C.________,
contre
la décision de l'Office cantonal de
l'assurance-chômage du 31 décembre 1992 refusant l'autorisation de
fréquenter un cours de plongée sous-marine.
***********************************
Statuant dans sa séance du 14 avril 1993,
le Tribunal administratif, composé de
M. E. Brandt, président
Mme M. Bornicchia, assesseur
M. V. Pelet, assesseur
Greffière: A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
______________
A. A.________,
célibataire, est né le 29 décembre 1962. Il a effectué sa scolarité obligatoire
en France où il a suivi une école de publicité et de marketing. Avant de
déposer une première demande d'indemnité de chômage le 1er janvier 1991, A.________
a travaillé en qualité de chef de projet auprès de la société ******** SA à
******** du 15 juin 1989 au 30 juin 1990. Il a ensuite travaillé comme agent de
sécurité privé pour la société ******** à D.________ du 9 avril 1991 au 31
juillet 1992. A.________ a déposé une deuxième demande d'indemnité de
chômage le 30 juillet 1992 et il a fait contrôler son inactivité dès le 1er
août 1992. Il a effectué diverses recherches d'emploi notamment comme agent de
sécurité ainsi que dans le domaine de la publicité.
B. En date du 8
décembre 1992, A.________ a déposé une demande d'assentiment de
fréquentation d'un cours de plongée sous-marine donné par l'école ******** à
D.________ du 15 janvier au 15 juin 1993. Le prix du cours d'élève à 6'700
francs. Il aurait en vue un emploi de moniteur de plongée à l'étranger. Par
décision du 31 décembre 1992, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a rejeté
la demande; il n'était pas certain qu'au terme du cours, l'aptitude au placement
de l'assuré serait améliorée d'une manière suffisante pour lui permettre de
retrouver un emploi stable et durable.
C. A.________
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du
25 janvier 1993; la plongée sous-marine serait un sport de plus en plus
pratiqué qui nécessiterait la formation de nombreux moniteurs et qui lui
garantirait ainsi un emploi.
L'office
cantonal s'est déterminé sur le recours ainsi que l'Office du travail de la
ville de Nyon; ce dernier a notamment relevé qu'il n'a pas été en mesure de
proposer à l'assuré un travail convenable.
Le tribunal
a entendu le recourant lors de sa séance du 14 avril 1993. Ce dernier expose
avoir procédé à des offres spontanées et avoir répondu à des offres d'emploi
dans des domaines très variés, sans succès. Par ailleurs, il a déjà commencé au
mois de janvier la formation envisagée et a réussi les trois premiers examens,
le monitorat de plongé impliquant cinq examens en tout; il estime que ses
chances de gagner sa vie en qualité de moniteur de plongée seraient très
bonnes. Cette profession pourrait s'exercer jusqu'à cinquante, voire
cinquante-cinq ans.
________________
1. Déposé dans
le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le
recours est recevable; il y a lieu d'entrer en la matière sur le fond.
2. a) La loi
vise non seulement à garantir aux personnes assurées une compensation convenable
du manque à gagner causé par le chômage (art. 1 al. 1 let. a LACI) mais
également à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant
(art. 1 al. 2 LACI). En raison de la nature des tâches fondamentales de
l'assurance-chômage, les mesures préventives ne sont appliquées que si elles
paraissent propres à faciliter le placement des travailleurs touchés en
fonction du marché du travail. Il n'incombe pas à l'assurance-chômage de
financer les mesures tendant à encourager la formation et le perfectionnement
professionnels voire l'éducation permanente (message du Conseil fédéral relatif
au projet du nouvel article 34 novies Cst. PHI 1975 II p. 1586). Mais il
importe de tout mettre en oeuvre afin que les assurés soient en mesure
d'épuiser toutes les possibilités de travailler existantes à d'autres endroits
et pour d'autres qualifications (message du Conseil fédéral concernant une
nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, PHI 1980 III p. 511). Avec la loi, le chômeur ne reçoit donc
plus uniquement un soutient financier, mais il obtient encore une aide afin de
pouvoir se réintégrer aussi rapidement et aussi judicieusement que possible
dans la vie active. Cette réintégration est prioritaire mais doit rester en
rapport avec le marché de l'emploi en améliorant l'aptitude au placement des
assurés (message précité PHI 1980 III p. 534-35)
b) Selon
l'art. 59 LACI, l'assurance encourage par des prestations en espèces la
reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnelle des assurés
dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes
au marché de l'emploi (al. 1); la reconversion, le perfectionnement ou
l'intégration doivent améliorer l'aptitude au placement (al. 3).
aa) Pour
déterminer si le placement de l'assuré est très difficile, il y a lieu de
prendre en considération la situation concrète du marché du travail en se
basant notamment sur les diverses statistiques officielles ou privées publiées
en cette matière. Il convient en outre de tenir compte dans chaque cas de
l'ensemble des éléments susceptibles d'influer sur l'aptitude au placement de
l'assuré sur le marché de l'emploi, en particulier, l'âge, la formation
professionnelle, l'état civil, les connaissances linguistiques, et la situation
familiale (ATF 111 V 399 ss).
bb) Le droit
aux prestations de l'assurance-chômage est limité aux cas de reconversion, de
perfectionnement et d'intégration professionnels. La formation de base est
exclue du champ de l'assurance. La limite entre formation de base et
perfectionnement professionnel en général d'une part, et reclassement et
perfectionnement professionnels au sens du droit de l'assurance-chômage d'autre
part, est fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à
l'une et à l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est
la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes
les circonstances (ATF 111 V 401). Les tâches visant à encourager le perfectionnement
professionnel en général, l'acquisition d'une formation de base ou d'une
seconde voie de formation incombent à d'autres institutions, que
l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou
de formations (message précité PHI 1980 ch. III p. 618). L'assurance chômage a
pour tâche spécifique de combattre dans des cas particuliers le chômage
effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de
perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter
au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du
travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses
aptitudes profes-
sionnelles existantes (ATF 111 V 274, 400 ss; DTA 1986 no 17 p. 65 consid. 2).
cc) En ce
qui concerne l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un
avantage théorique éventuel, non vraisemblable dans le cas concret, ne
satisfait pas à la condition de l'art. 59 al. 3 LACI. Il faut bien plutôt que
selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée
de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli
dans un but professionnel précis (DTA 1988 no 4 p. 31/32 consid. 1 c).
3. En l'espèce,
le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle dans le domaine de
l'éducation, de la publicité et, enfin, comme agent de sécurité, sans pour
autant posséder un diplôme. Il n'est pas contesté que son placement est
difficile en raison de la situation du marché de l'emploi. La formation de
moniteur de plongée envisagée, au terme de laquelle le recourant entend se
réintégrer rapidement dans la vie active, le cas échéant même à l'étranger,
doit être considéré dans le cas particulier comme une reconversion destinée à
améliorer son aptitude au placement dans un but professionnel précis tenant
compte des exigences du marché du travail. Le recourant paraît en effet très
déterminé à mettre fin à son chômage par ce biais; il a d'ailleurs commencé la
formation envisagée, sans attendre l'issue du recours et serait déjà en contact
avec des futurs employeurs.
Le recours
doit donc être admis et la décision attaquée reformée en ce sens que la
fréquentation du cours de plongée sous-marine est autorisée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision rendue
le par l'Office cantonal de l'assurance-chômage le 31 décembre 1992 est
reformée en ce sens que la demande d'assentiment de fréquentation du cours est
admise.
III. Le présent arrêt est
rendu sans frais.
ml/Lausanne, le 19 mai 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
La présente décision est
communiquée :
- au recourant, A.________,
B.________, C.________, sous pli recommandé;
- à l'Office cantonal de l'assurance-chômage, rue Caroline 11, 1014 Lausanne;
- à la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage, rue Caroline 9,
1014.
Lausanne;
- à l'Office communal du travail de Nyon, rue du Vieux-Marché 2, 1260 Nyon;
- à l'OFIAMT, section assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3011 Berne.
N.B : La présente décision
peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours
au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le
recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit
d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à
l'appui de ses motifs.
La présente
décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du
recourant, seront jointes au recours.